La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/08/1999 | FRANCE | N°1998-04467

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 19 août 1999, 1998-04467


DU 19 AOUT 1999 ARRET N° Répertoire N° 98/04467 Première Chambre Première Section RM/CD 12/06/1998 TGI TOULOUSE RG : 9800372 (1CH) (Mme GARRIGUES) Epx A S.C.P CANTALOUBE FERRIEU C/ Madame B S.C.P BOYER LESCAT MERLE CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du Dix neuf aout mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Préside

nt :

H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO Greffier lors des ...

DU 19 AOUT 1999 ARRET N° Répertoire N° 98/04467 Première Chambre Première Section RM/CD 12/06/1998 TGI TOULOUSE RG : 9800372 (1CH) (Mme GARRIGUES) Epx A S.C.P CANTALOUBE FERRIEU C/ Madame B S.C.P BOYER LESCAT MERLE CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du Dix neuf aout mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO Greffier lors des débats: C. DUBARRY Débats: A l'audience publique du 22 Juin 1999 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTS Monsieur et Madame A Ayant pour avoué la S.C.P CANTALOUBE FERRIEU Ayant pour avocat Maître CARCY Xavier du barreau de Toulouse INTIMEE Madame B Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat la SCP SIMON, JOLLY du barreau de Toulouse

I/ FAITS ET PROCEDURE

Les époux B étaient propriétaires d'une maison cadastrée, après état descriptif de division établi devant notaire le 22 mai 1974, n°s 2339 et 2342 de la section B et de deux parcelles contiguùs, cadastrées 2340 et 2341 de la section B.

Dans le même acte, le 22 mai 1974 les époux B ont vendu aux épouxA le premier étage de leur maison ainsi que la parcelle de terrain en

nature de sol et à vocation agricole, cadastrée sous le n° 2341.

Par acte notarié du 26 février 1975 les époux B ont vendu aux mêmes sous le n° 2340 une parcelle en nature de sol pour 5.000 Frs.

Mme B, devenue veuve, assignait, le 21 janvier 1997, les époux A en nullité de la vente de la parcelle 2340, sur laquelle est implantée la cuisine de son lot sis au rez de chaussée des parcelles 2339 et 2342.

Par jugement, en date du 12 juin 1998, le tribunal de grande instance de Toulouse a : - déclaré recevable l'action engagée par Mme B, - prononcé la nullité de la vente, - donné acte à Mme B de son offre de rembourser le prix en contre partie de la restitution de la parcelle, - dit que le prix sera assorti des intérêts au taux légal à compter du 1° mars 1995, date où Mme B a eu connaissance de l'erreur, - débouté Mme B de sa demande de dommages et intérêts, - condamné M et Mme A à payer 8.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC et à payer les dépens.

Les époux A ont régulièrement relevé appel de la décision.

II/ MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les appelants concluent à la réformation. Ils demandent : - qu'il soit dit que l'erreur affectant l'acte notarié du 25 février 1975 est une erreur portant sur la contenance exacte de la parcelle et la description du bien objet de la vente, - qu'il soit constaté que la volonté commune des parties était de procéder à la vente d'une parcelle de terrain cadastrée B 2340 d'une contenance d'environ 3 ares 93 centiares en nature de sol, à l'exclusion de la partie de la parcelle d'environ 16,8 m sur laquelle est implantée une construction à usage de cuisine, - que les parties soient renvoyées devant un notaire à l'effet de dresser, après division de la parcelle litigieuse, un acte annulant et remplaçant celui du 26 février 1975, toutes autres clauses demeurant inchangées, - que les dépens soient

supportés -entièrement ou par moitié- par Mme B.

Ils reconnaissent qu'une erreur a été commise dans la rédaction de l'acte de vente du 26 février 1975 dans la mesure où la vente de la parcelle B 2340 entraînait implicitement celle de la partie de la construction à usage de cuisine qu'ils n'avaient jamais eu l'intention d'acquérir.

Ils soutiennent que cette erreur doit être sanctionnée par la nullité partielle du contrat de vente par voie de retranchement.

Mme B conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a dit que le prix de vente à restituer devait être assorti des intérêts au taux légal à compter du 1° mars 1995. Elle sollicite, en outre, la condamnation des époux A à payer 8.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC et les dépens.

Elle observe que la jurisprudence n'admet la nullité partielle qu'en cas de clause illégale ou illicite et refuse de l'appliquer aux vices du consentement de l'article 1108 du code civil.

Elle ajoute que le vice porte sur la substance de la chose vendue ; que son consentement était indivisible et que l'erreur a été déterminante de son consentement dans sa globalité.

III/ MOTIFS

ATTENDU qu'en cause d'appel M. et Mme A admettent la réalité de l'erreur et la recevabilité de l'action en nullité ;

Que le différend porte sur les conséquences de la nullité ;

ATTENDU que l'erreur qui a vicié le consentement des deux parties qui ne voulaient, le vendeur pas vendre l'excroissance de son habitation, l'acheteur pas acquérir cette construction implantée sur la parcelle 2340, a porté sur la substance même de la chose vendue : la consistance de la parcelle 2340 et ne peut donc donner lieu à une annulation seulement partielle ;

Que retrancher de la vente la partie construite sur la parcelle 2340

qui bouleverserait l'économie du contrat ne peut être opérée que par un nouvel acte qui consacrerait l'accord de volontés des parties sur la consistance du bien ;

ATTENDU que pour ces motifs et ceux du premier juge la décision doit être confirmée ;

ATTENDU que l'annulation d'une vente remet les parties en l'état antérieur ;

Que le prix doit en être estimé avec les intérêts au taux légal à partir du moment où Mme B, qui a pris l'initiative de l'action en nullité, a eu connaissance de l'erreur, c'est à dire au 1° mars 1995, date retenue à bon droit par le tribunal en des motifs que la cour adopte ;

ATTENDU que M. et Mme A qui succombent sur le principe même de la décision rendue doivent les entiers dépens d'appel et 5.000 Frs supplémentaires au titre de l'article 700 du NCPC ; qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les frais d'un acte à venir qui est hypothétique ; PAR CES MOTIFS

LA COUR,

déclare les appels recevables en la forme,

statuant dans la limite de ces appels,

déboute les parties de leurs demandes,

confirme le jugement,

y ajoutant, condamne M. et Mme A à payer la somme supplémentaire de 5.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC dont distraction au profit de la SCP BOYER LESCAT MERLE. LE PRESIDENT ET LE GREFFIER ONT SIGNE LA MINUTE.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 1998-04467
Date de la décision : 19/08/1999

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Consentement - Erreur - Erreur sur l'objet - Vente d'immeuble - Contenance et configuration du bien - Portée - /

L'erreur qui a vicié le consentement des deux parties lors de la vente d'une parcelle a porté sur la substance même de la chose vendue, à savoir la consistance de la parcelle. Elle ne peut donc donner lieu à une annulation seulement partielle de la dite vente


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;1999-08-19;1998.04467 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award