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19/08/1999 | FRANCE | N°1998-03690

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 19 août 1999, 1998-03690


DU 19 AOUT 1999 ARRET N° Répertoire N° 98/03690

98/03814 Première Chambre Première Section HM/CD Ord. référé 08/07/1998 TGI TOULOUSE RG 98/01071 (M. FOULON) S.M.A.B.T.P. S.C.P CANTALOUBE FERRIEU C/ Epoux B S.C.P RIVES PODESTA Monsieur A Me DE LAMY SA C S.C.P MALET MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE "M.A.F." S.C.P BOYER LESCAT MERLE CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Premi re Chambre, Premi re Section Prononcé: A l'audience publique du Dix neuf août mil neuf cent quatre vingt dix neuf,

par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Compositio...

DU 19 AOUT 1999 ARRET N° Répertoire N° 98/03690

98/03814 Première Chambre Première Section HM/CD Ord. référé 08/07/1998 TGI TOULOUSE RG 98/01071 (M. FOULON) S.M.A.B.T.P. S.C.P CANTALOUBE FERRIEU C/ Epoux B S.C.P RIVES PODESTA Monsieur A Me DE LAMY SA C S.C.P MALET MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE "M.A.F." S.C.P BOYER LESCAT MERLE CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Premi re Chambre, Premi re Section Prononcé: A l'audience publique du Dix neuf août mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO Greffier lors des débats: C. DUBARRY Débats: A l'audience publique du 22 Juin 1999 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTES S.M.A.B.T.P. Ayant pour avoué la S.C.P CANTALOUBE FERRIEU Ayant pour avocat la SCP SALESSE, DESTREM du barreau de Toulouse EURL A Ayant pour avoué Me DE LAMY et pour avocat la SCP DARNET, BOUDET, GENDRE du barreau de Toulouse INTIMES Madame B Ayant pour avoué la SCP RIVES PODESTA et pour avocat la SCP CAMILLE, SARRAMON, VINCENTI, RUFF du barreau de Toulouse Monsieur B Ayant pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA Ayant pour avocat la SCP CAMILLE, SARRAMON, VINCENTI, RUFF du barreau de Toulouse SA C Ayant pour avoué la S.C.P MALET Ayant pour avocat Maître THEVENOT du barreau de Toulouse MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE "M.A.F." Ayant pour avoué

la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat Maître LARRIEU du barreau de Paris ** ** ** **

FAITS ET PROCEDURE

Les consorts B ont entrepris la réalisation d'un chalet sur la commune de Saint Lary Soulan avec le concours de l'EURL A architecte. Ils ont confié les travaux de terrassement relatifs à la création d'un chemin d'accès et d'une plate-forme destinée à recevoir la construction à la SA C selon contrat du 10 septembre 1996 pour un montant de 240.000 Frs.

Les travaux de terrassement ont dû être interrompus par suite de venues d'eau et d'un risque de glissement de terrain.

Les consorts B ont obtenu la désignation d'un expert en référé le 5 mars 1997.

Au vu du rapport déposé le 3 juin 1998 ils ont assigné en référé l'EURL A et son assureur LA MUTUELLE DES ARCHITECTES ainsi que la SA entreprise C et son assureur la SMABTP en paiement d'une somme de 1.374.611,46 Frs au titre de la remise en état du terrain, de celle de 168.840 Frs au titre de la facture réglée à la société C, de celle de 50.000 Frs à titre de préjudice de jouissance et de celle de 50.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC.

L'EURL A a conclu au rejet et soutenu que le seul préjudice éventuellement indemnisable serait un surcoût de 654.885 Frs.

La société A a conclu au rejet au motif qu'en sa qualité de simple exécutant il ne lui appartenait pas de se préoccuper d'une étude de sol et a reconventionnellement réclamé paiement de sa facture de 168.840 Frs.

La MAF a conclu à sa mise hors de cause au motif que l'EURL A n'avait pas déclaré de mission complète sur ce chantier mais une mission limitée ce qui, en toute hypothèse et à défaut de prononcer la

nullité du contrat, lui permettait de solliciter l'application de la règle proportionnelle.

La SMABTP a soutenu la mise hors de cause de son assurée la société C et subsidiairement conclu à sa non garantie dès lors qu'il n'existait aucun risque d'effondrement.

Par ordonnance du 8 juillet 1998 le président du tribunal de grande instance de Toulouse : a condamné in solidum l'EURL A, la SA C et la MAF à payer aux consorts B la somme de 1.041.755,46 Frs à titre provisionnel et la somme de 30.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC.

Il a, faisant application de la franchise contractuelle, condamné la SMABTP in solidum dans la limite de 946.755,46 Frs et condamné les consorts B à payer à la SA C la somme de 168.840 Frs.

La SMABTP et l'EURL A ont régulièrement fait appel de cette décision et les deux instances ont été jointes.

L'EURL A conclut à l'infirmation en faisant état de contestations sérieuses en raison du caractère limité de la mission d'architecte, du montant du préjudice, de l'absence de lien de causalité entre le préjudice allégué et une éventuelle faute et du non respect de l'article L 121-17 du code des assurances.

Elle soutient que le préjudice serait limité à 654.855 Frs, que la société C est seule responsable, que la SMABTP doit la garantir sur la base de la clause effondrement et sollicite le remboursement de la somme de 12.793,78 Frs correspondant à la franchise restée à sa charge.

Elle réclame enfin 8.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC.

La MAF conclut à la réformation sur la responsabilité de son assuré, soutient que seule la société C, que son assureur doit garantir sur la base de la clause effondrement, peut être déclarée responsable et

soutient subsidiairement qu'elle ne doit pas sa garantie dès lors que l'EURL A n'avait pas déclaré une mission complète.

Elle demande subsidiairement application de la réduction proportionnelle et la garantie de la société C et de son assureur la SMABTP.

Elle sollicite le remboursement de la somme versée par elle en exécution de l'ordonnance soit 508.083,95 Frs et 20.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC.

La société entreprise C conclut à la réformation en soutenant qu'elle n'était pas chargée de la conception, qu'aucune faute d'exécution ne lui est reprochée, qu'il ne lui appartenait pas de procéder à une étude de sols et qu'il n'est pas justifié d'un préjudice.

Elle conclut subsidiairement à sa garantie par la SMABTP et sollicite 20.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC.

Dans ses dernières écritures, la SMABTP sollicite l'infirmation en contestant la responsabilité de son assurée et l'existence d'un préjudice et soutient qu'elle ne doit pas sa garantie ; qu'en tout état de cause le préjudice indemnisable ne pourrait être supérieur au chiffre de 789.791,31 Frs retenu par l'expert et qu'elle est en droit d'opposer les franchises contractuelles.

Elle soutient qu'il n'y a pas eu effondrement ni risque grave d'effondrement malgré l'arrêté de péril pris par la commune et que sa garantie au titre du contrat PAC n'est pas due dès lors que ce contrat ne vise que l'effondrement de constructions et non de terrassement et que le contrat responsabilité civile Amatec ne peut jouer dès lors que sont exclus les dépenses engagées pour la réalisation et la finition de l'objet du contrat et que le reproche fait à l'entreprise C est de n'avoir pas prévu dès l'origine des travaux supplémentaires de soutènement.

Elle soutient enfin que la MAF doit sa garantie à son assuré.

Les consorts B concluent à la confirmation sur le principe mais sollicitent l'octroi de sommes complémentaires 441.396,00 Frs TTC au titre de la stabilisation du talus aval, 60.300,00 Frs au titre de la revégétalisation du terrain, 33.218,06 Frs au titre de l'étude des sols, 50.000,00 Frs au titre de préjudice de jouissance.

Ils soutiennent qu'ils avaient confié à l'EURL A une mission complète, l'exemplaire du contrat en leur possession ne portant aucune limitation, que la MAF ne peut invoquer aucune exclusion de garantie, son assuré ayant fait oeuvre d'architecte, activité pour laquelle il est assuré ; que les fautes de l'architecte et de l'entreprise C sont évidentes en raison de l'absence d'étude de sol préalable et d'une réalisation imprudente sans que soient définies les ouvrages nécessaires ; qu'enfin la SMABTP qui garantit la menace grave d'effondrement ici caractérisé par l'arrêté de péril pris par la commune ne peut dénier sa garantie.

MOTIFS DE LA DECISION sur la responsabilité

ATTENDU qu'il résulte clairement du rapport d'expertise que le projet de construction envisagé par les consorts B sur un terrain particulièrement exposé a reçu un début d'exécution dans des conditions précipitées sans réalisation d'une étude sérieuse de faisabilité incluant une étude de sol ;

ATTENDU que ni le maître d'ouvrage ni le maître d'oeuvre n'ont défini l'enveloppe financière provisionnelle ;

ATTENDU que le maître d'ouvrage a commandé les travaux de terrassement à l'entreprise C dès avant l'obtention du permis de construire ; que cette société spécialiste en la matière a accepté de réaliser les travaux de chemin d'accès et de création d'une importante plate-forme sans se soucier de la stabilité même de son ouvrage et sans attirer l'attention du maître d'ouvrage sur la nécessité en toute hypothèse de prévoir les importants travaux de

soutènement des talus amont et aval dont la pente et la nature du terrain rendaient la réalisation évidemment nécessaire ;

ATTENDU que qu'elle que soit l'étendue de la mission réellement confiée à l'architecte A (EURL) il apparaît à l'évidence que celle-ci a manqué gravement à son obligation de conseil en laissant un client se lancer dans une construction "aventureuse" sans définir clairement les moyens techniques et le coût approximatif des travaux préalables nécessaires à l'implantation de la construction projetée alors qu'il avait basé son projet au vu du chemin d'accès à la plate-forme prévue par l'entreprise C ;

ATTENDU que cette société en réalisant des travaux sans aucune précaution pour assurer la stabilité même de son ouvrage dont le début d'effondrement constaté a justifié la prise d'un arrêté de péril en raison de l'existence d'une menace d'effondrement plus important a incontestablement commis une faute alors que quelle que soit la nature des travaux commandés il lui appartenait de réaliser un ouvrage ne compromettant pas la stabilité du site ou à tout le moins d'attirer l'attention du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre sur la nécessité de prévoir des travaux complémentaires ;

ATTENDU qu'il apparaît incontestable au vu du coût des travaux qui en toute hypothèse auraient été nécessaires pour adapter le terrain en vue de la réalisation de la construction (1.498.768,56 Frs d'après l'expert page 80) que les consorts B n'auraient pas engagé les travaux et auraient recherché une autre solution ;

ATTENDU que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que le préjudice incontestable résultant des fautes susvisées ne devait pas être calculé par référence au surcoût des travaux induit par l'état actuel du terrain mais par référence à la remise en état antérieure dudit terrain en vue d'une éventuelle réalisation distincte ;

ATTENDU que l'article L 121-17 du code des assurances relatif à l'utilisation des indemnités versées en cas de catastrophe naturelle pour la remise en état d'un immeuble bâti est manifestement inapplicable en l'espèce ;

ATTENDU que la faute de l'architecte et de la société C ayant concouru à la réalisation du préjudice le premier juge a à juste titre retenu leur responsabilité et leur obligation à réparation in solidum s'agissant du coût de la remise en état ;

ATTENDU qu'en référé aucun partage de responsabilité entre les participants ne peut être établi ;

ATTENDU que les autres demandes des consorts B qui tendent en fait à la réparation totale du préjudice qu'ils prétendent avoir subi et non à l'allocation d'une provision se heurtent à des contestations sérieuses tenant tant à la réalité des préjudices invoqués qu'à leur cause eu égard à la précipitation avec laquelle ils se sont lancés dans l'exécution d'un projet insuffisamment défini tant sur le plan technique que sur le plan financier ; sur la garantie de la MAF

ATTENDU que la compagnie LA MAF qui prétend opposer une non garantie du fait de l'absence de souscription d'un contrat couvrant l'activité de l'architecte A qui selon elle aurait accepté une mission complète ne produit pas le contrat d'assurance mais seulement une déclaration faite par son assuré pour le chantier considéré dans laquelle celui-ci mentionne qu'il n'a eu qu'une mission limitée à l'obtention du permis de construire ;

ATTENDU qu'à défaut de production du contrat dont l'existence n'est pas niée la compagnie MAF ne peut exciper d'une prétendue absence de couverture pour l'activité de maitrise d'oeuvre complète alors qu'à l'évidence le contrat relatif à l'assurance obligatoire de l'architecte doit couvrir l'ensemble de l'activité d'un architecte incluant la conception et la direction du chantier ;

ATTENDU en outre que la simple déclaration de l'activité réellement exercée sur un chantier déterminé si elle peut entraîner en cas de preuve de son caractère erroné un réajustement de prime ou une autre sanction contractuelle ne peut entraîner à l'égard des tiers ni l'absence de garantie ni l'application de la règle proportionnelle les tiers ne pouvant, même à la lecture du contrat, connaître le risque d'application de cette règle en ce cas ;

ATTENDU enfin que la faute imputable à l'architecte trouve ici sa source dans le défaut manifeste de conseil approprié quant à l'adaptation de la construction envisagée au sol d'assise au moment de la définition du projet avant obtention du permis ;

ATTENDU que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu la garantie de la MAF ; sur l'obligation de la SMABTP

ATTENDU que la SMABTP assure la SA entreprise C en vertu d'un contrat police assurance construction prévoyant au titre des garanties complémentaires une garantie en cas d'effondrement ou de menace d'effondrement apparus avant réception art. 2-1 du contrat et d'un contrat multirisque responsabilité dit AMATEC ;

ATTENDU que la police souscrite garantit l


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 1998-03690
Date de la décision : 19/08/1999

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Assurance - GARANTIE - ETENDUE

A défaut de production du contrat d'assurance dont l'existence n'est pas nié, un assureur ne peut exciper d'une prétendue absence de couverture pour l'activité de maîtrise d'oeuvre complète alors qu'à l'évidence le contrat relatif à l'assurance obligatoire de l'architecte doit couvrir l'ensemble de l'activité d'un architecte incluant la conception et la direction du chantier.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;1999-08-19;1998.03690 ?
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