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19/08/1999 | FRANCE | N°1998-03036

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 19 août 1999, 1998-03036


DU 19 ao t 1999 ARRET N° Répertoire N° 98/03036 Première Chambre Première Section RM/EKM 15/04/1998 TGI TOULOUSE (M. FOULON ) SCI A S.C.P RIVES PODESTA SCI B S.C.P RIVES PODESTA C/ SARL C Me DE LAMY CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du dix neuf août mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM-MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

H.

MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO Greffier lors des débats: E. KAIM-...

DU 19 ao t 1999 ARRET N° Répertoire N° 98/03036 Première Chambre Première Section RM/EKM 15/04/1998 TGI TOULOUSE (M. FOULON ) SCI A S.C.P RIVES PODESTA SCI B S.C.P RIVES PODESTA C/ SARL C Me DE LAMY CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du dix neuf août mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM-MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO Greffier lors des débats: E. KAIM-MARTIN Débats: A l'audience publique du 15 Juin 1999. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTES SCI A SCI B Ayant pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA Ayant pour avocat la SCP SAINT GENIEST, GUEROT du barreau de Toulouse INTIMEE SARL C Ayant pour avoué Maître DE LAMY Ayant pour avocat la SCP MONFERRAN, CARRIERE du barreau de Toulouse

La société C a été chargée des travaux de menuiserie extérieure de 220 logements par ordre de service du 8 avril 1995 pour un montant HT de 1.350.000 francs.

Une expertise sur les retards d'exécution a été ordonnée en référé à la demande des SCI A et B le 12 janvier 1996, puis, par ordonnance du 7 février 1996, a été prescrite la consignation par les SCI sur un compte séquestre CARPA au nom de leur avocat de 1.204.398,71 francs.

En fait la SCI A obtint un cautionnement bancaire de 680.379,37 francs en capital d'une durée de douze mois, le surplus, soit 524.019,34 francs étant consigné.

Par ordonnance du 15 avril 1998, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a déclaré les SCI A et B irrecevables en leur demande de mainlevée de la somme consignée aux motifs que la caution bancaire était expirée et que le montant des pénalités de retard était déterminer par le juge du fond.

Elles étaient condamnées à payer 8.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La SCI A et la SCI B ont relevé appel le 11 mai 1998.

Elles demandent la déconsignation de la somme de 524.019,34 francs et 8.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elles font valoir

* que le dépôt du rapport d'expertise fixant des pénalités de retard, après réduction de leur montant contractuel à une somme globale de 1.500.000 à 2.000.000 autorise la saisine du juge des référés,

* que la caution bancaire a été renouvelée le 1er avril 1998 pour une année et sera reconduite pour une nouvelle année,

* que la SCI B a obtenu une caution bancaire de 565.000 francs,

* que la société C n'a toujours pas conclu au fond ; que leur préjudice financier est aggravé par la consignation; que la SCI B qui a conservé 57 logements donnés en location présente toutes garanties de paiement.

** *

*

La SARL C, intimée, conclut la confirmation en observant que les SCI, qui n'ont agi au fond que le 1er août 1998 et qui n'ont pas communiqué leurs pièces dans cette procédure, ne démontrent aucune

urgence justifiant la saisine du juge des référés intervenue le 1er mars 1998 alors que le rapport d'expertise a été déposé en décembre 1997.

Elle demande aussi de constater que n'est démontrée l'existence d'aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite, remarquant qu'aucune somme n'a été payée sur le marché et que l'expert n'a pu déterminer le préjudice réellement subi par les SCI. Elle considère que les SCI ne démontrent aucune circonstance nouvelle au sens de l'article 488 du nouveau code de procédure civile qui aurait pu autoriser le juge des référés à modifier sa précédente ordonnance ; que les nouvelles garanties produites, en date du 18 février 1999, sont tardives et soumises à condition ; que les SCI rencontrent des difficultés financières.

Elle réclame 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu'il échet d'observer que l'ordonnance initiale prescrivant une expertise et un cautionnement bancaire, modifiée quant à ce par l'ordonnance du 7 février 1996, ordonnant consignation est intervenue dans le cadre d'une assignation ayant trait à l'application de l'article 145 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que le dépôt du rapport d'expertise constitue une circonstance nouvelle, au sens de l'article 488 du NCPC, autorisant le juge des référés à modifier ou rapporter une précédente décision ; Attendu que l'instance au fond est en cours ; que les SCI B et A n'ont pas de titre leur permettant d'opérer compensation avec la créance de travaux de la Société C ;

Que c'est à juste titre que le premier juge s'est opposé à la

déconsignation bien que la SCI A eût été titulaire au 1er avril 1998 d'un nouveau cautionnement bancaire, soumis au demeurant à diverses conditions ;

Attendu que la situation devant la cour qui, en matière de référé, doit statuer en fonction des données contemporaines des débats devant elle, n'a pas évolué ; que le litige au fond est pendant ; que la SCI A n'a que la promesse, au 18 février 1999, d'une prorogation de l'engagement de caution dans les mêmes termes, c'est-à-dire, sous les conditions notamment d'arrêtés de comptes établis avec l'accord de la SCI, d'une vérification préalable du maître d'oeuvre, d'une absence de modification de l'équilibre économique et financier du marché....: Que l'engagement de la banque à l'égard de la SCI B est soumis à des conditions similaires ;

Que la demande de déconsignation n'est pas fondée ;

Attendu que les SCI A et B qui succombent doivent les dépens et la somme supplémentaire de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Déclare les appels des SCI A et B recevables en la forme ;

Déclare leur demande recevable ;

Les en déboute ;

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant :

Condamne les SCI A et B à payer les dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de M° DE LAMY et 5.000 francs (cinq mille francs) supplémentaires à la SARL C. Le présent arrêt a été signé par le président et le greffier. LE GREFFIER :

LE PRESIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 1998-03036
Date de la décision : 19/08/1999

Analyses

REFERE - Procédure

Le dépôt d'expertise constitue une circonstance nouvelle, au sens de l'article 488 du nouveau Code de procédure civile, autorisant le juge des référés à modifier ou rapporter une précédente décision


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), article 488

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;1999-08-19;1998.03036 ?
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