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19/08/1999 | FRANCE | N°1998-02712

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 19 août 1999, 1998-02712


DU 19 AOUT 1999 ARRET N° Répertoire N° 98/02712 Première Chambre Première Section HM/CD 24/03/1998 TGI TOULOUSE RG : 9605313 (1CH) (Mme PELLARIN ) SCI A S.C.P BOYER LESCAT MERLE C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES B S.C.P NIDECKER PRIEU CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du Dix neuf aoû t mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du d

élibéré: Président :

H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO...

DU 19 AOUT 1999 ARRET N° Répertoire N° 98/02712 Première Chambre Première Section HM/CD 24/03/1998 TGI TOULOUSE RG : 9605313 (1CH) (Mme PELLARIN ) SCI A S.C.P BOYER LESCAT MERLE C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES B S.C.P NIDECKER PRIEU CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du Dix neuf aoû t mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO Greffier lors des débats: E. KAIM MARTIN Débats: A l'audience publique du 28 Juin 1999 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTE SCI A Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat Maître BOUIX du barreau de Toulouse INTIME SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES B prise en la personne de son représentant légal, la société C , 2 bis avenue Louis Blériot BP 5053 31033 TOULOUSE CEDEX. Ayant pour avoué la S.C.P NIDECKER PRIEU Ayant pour avocat Maître MICHALECK du barreau de Toulouse

FAITS ET PROCEDURE

La SCI A est nue propriétaire du lot 275 de la copropriété B en vertu d'un acte notarié du 14 mai 1992 l'usufruit étant conservé par Mme D qui a fait apport de la nue propriété à la SCI.

Cette SCI a fait assigner le syndicat des copropriétaires B pour

obtenir l'annulation de la résolution n° 1 du procès verbal d'assemblée générale du 1° mars 1995 approuvant les comptes mettant à la charge du propriétaire du lot 275 une quote part de frais de ravalement de façade.

Elle soutenait que ledit lot étant en retrait des façades ne devait pas participer aux frais de ravalement.

Le syndicat des copropriétaires a conclu à l'irrecevabilité de la demande de la SCI pour défaut de la notification de la cession intervenue prévue par l'article 6 du décret du 17 mars 1967.

Par jugement du 24 mars 1998 le tribunal de grande instance de Toulouse a déclaré la demande irrecevable en retenant ce défaut de notification régulière.

La SCI A a régulièrement fait appel de cette décision.

Elle soutient, d'une part, que les procès verbaux de délibération des assemblées générales ayant été adressées à M. D gérant de la SCI le syndicat des copropriétaires ne peut arguer d'un défaut de notification d'autre part, que les frais de ravalement ne peuvent être mis à sa charge eu égard à la situation de son lot.

Le syndicat des copropriétaires a conclu à la confirmation pour les motifs retenus par les premiers juges et précise qu'en tout état de cause les frais de ravalement ont été légitimement répartis au prorata des millièmes de parties communes comme les charges communes générales.

Il a sollicité 10.000 Frs à titre de dommages intérêts et 10.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que c'est par une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis, une juste application de la règle de droit et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a déclaré irrecevable la demande présentée par la SCI A ;

ATTENDU en effet que seul le copropriétaire connu du syndicat des copropriétaires au moment de l'assemblée générale litigieuse a qualité pour contester ladite assemblée ;

ATTENDU qu'en vertu de l'article 6 du décret du 17 mars 1967, le transfert de propriété n'est opposable au syndic qu'après la notification spécifique prévue à cet article ;

ATTENDU que la notification de l'apport de la nue propriété par Mme D à la SCI A n'a pas été régulièrement notifiée ; que seule Mme D avait donc qualité pour contester après notification l'assemblée générale litigieuse ;

Que la décision déférée doit être confirmée ;

ATTENDU que pour être infondé le recours de la SCI LA n'apparait cependant pas abusif ; que la demande en dommages intérêts du syndicat des copropriétaires n'est pas justifié ; qu'il apparait par contre équitable d'allouer à celui-ci la somme complémentaire de 5.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

déclare l'appel recevable,

confirme la décision déférée,

y ajoutant,

rejette la demande en dommages intérêts formée par le syndicat des copropriétaires,

condamne la SCI A à payer au syndicat des copropriétaires B la somme complémentaire de 5.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC, la condamne aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP NIDECKER PRIEU. LE PRESIDENT ET LE GREFFIER ONT SIGNE LA MINUTE.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 1998-02712
Date de la décision : 19/08/1999

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Décision - Action en contestation - Qualité

Seul le copropriétaire connu du syndicat des copropriétaires, au moment de la tenue de l'assemblée générale litigieuse, a qualité pour la contester. En vertu de l'article 6 du décret du 17 mars 1967, le transfert de propriété n'est opposable au syndic qu'après la notification spécifique prévue à cet article. Dés lors, la notification de l'apport de la nue propriété par le copropriétaire à une SCI n'ayant pas été régulièrement notifiée, seul le propriétaire à qualité pour contester, après notification, une assemblée générale litigieuse.


Références :

Décret du 17 mars 1967 article 6

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;1999-08-19;1998.02712 ?
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