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19/08/1999 | FRANCE | N°1998-00954

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 19 août 1999, 1998-00954


DU 19 AOUT 1999 ARRET N° Répertoire N° 98/00954 Première Chambre Première Section HM/CD 05/12/1997 TGI ALBI (M. X...) SA A SCI B S.C.P MALET C/ SARL C ASSURANCE GENERALE DE FRANCE Monsieur Y... S.C.P SOREL DESSART Z..., SOCIETE E S.C.P CANTALOUBE FERRIEU SA F S.C.P NIDECKER PRIEU SOCIETE G LLOYDS DE LONDRES S.C.P BOYER LESCAT MERLE Monsieur A... Me DE LAMY SARL I Me CHATEAU Monsieur L B... avoué constitué REFORMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audien

ce publique du Dix neuf août mil neuf cent quatre vingt dix neuf...

DU 19 AOUT 1999 ARRET N° Répertoire N° 98/00954 Première Chambre Première Section HM/CD 05/12/1997 TGI ALBI (M. X...) SA A SCI B S.C.P MALET C/ SARL C ASSURANCE GENERALE DE FRANCE Monsieur Y... S.C.P SOREL DESSART Z..., SOCIETE E S.C.P CANTALOUBE FERRIEU SA F S.C.P NIDECKER PRIEU SOCIETE G LLOYDS DE LONDRES S.C.P BOYER LESCAT MERLE Monsieur A... Me DE LAMY SARL I Me CHATEAU Monsieur L B... avoué constitué REFORMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du Dix neuf août mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par A... MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

A... MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO C... lors des débats: C. DUBARRY Débats: A l'audience publique du 21 Juin 1999 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : réputé contradictoire APPELANTES SA A SCI B D... pour avoué la S.C.P MALET D... pour avocat Maître JAUFFRET du barreau de Toulouse INTIMES SARL C D... pour avoué la S.C.P SOREL DESSART D... pour avocat la SCP CLAMENS, LERIDON du barreau de Toulouse COMPAGNIE ASSURANCE GENERALE DE FRANCE D... pour avoué la S.C.P SOREL DESSART D... pour avocat la SCP CLAMENS, LERIDON du barreau de Toulouse COMPAGNIE Z... D... pour avoué la S.C.P CANTALOUBE FERRIEU D... pour avocat la SCP MERCIE, FRANCES, JUSTICE ESPENAN du barreau de Toulouse SA F D... pour avoué la S.C.P NIDECKER PRIEU D... pour avocat la SCP RAFFIN, RAFFIN-COURBE, GOFARD du barreau de Paris

SOCIETE G D... pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE D... pour avocat la SCP COSTE, du barreau de Montpellier Monsieur A... D... pour avoué Maître DE LAMY D... pour avocat la SCP DARNET, BOUDET, GENDRE du barreau de Toulouse SARL I En Liquidation Judiciaire D... pour avoué Maître CHATEAU D... pour avocat la SCP GAILLARD, REY du barreau de Bergerac Monsieur L E... de la SARL I B... avoué constitué Monsieur Y... D... pour avoué la S.C.P SOREL DESSART D... pour avocat Maître BARBIER du barreau de Toulouse COMPAGNIE LLOYDS DE LONDRES représentée par M. Quentin F..., pris en sa qualité de mandataire général des souscripteurs de LLOYD'S DE LONDRES D... pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE D... pour avocat la SCP COSTE, du barreau de Montpellier SOCIETE E D... pour avoué la S.C.P CANTALOUBE FERRIEU D... pour avocat la SCP MERCIE, FRANCES, JUSTICE ESPENAN du barreau de Toulouse

FAITS ET PROCEDURE

La SCI B a fait réaliser sous la maîtrise d'oeuvre de l'architecte A... et avec le concours de la société F bureau de contrôle un immeuble à usage commercial situé route de Cordes à Gaillac.

La société G Frères a été chargée du lot gros oeuvre, la société E du lot charpente et la société C de la couverture et du bardage.

Les travaux ont été réceptionnés le 19 août 1988.

Des désordres étant apparus une expertise a été ordonnée en référé le 31 décembre 1993.

L'expert conclut à l'existence de : - fissurations en tête de mur réserve-surface de vente, - fissurations sur cloison Promonta chaufferie locaux techniques, - épaufrure des joints de dallage sur les zones de passage transpalettes, - dégradations localisées du traitement de surface des sols de la zone commerciale, - gouttières provenant de la toiture.

Par acte des 29 juillet, 31 juillet, 1° août et 19 septembre 1996 la

société A, locataire commercial, et la SCI B ont fait assigner les intervenants à la construction et leurs assureurs pour obtenir leur condamnation à payer à la SA A sur le fondement de l'article 1792 du code civil le coût des réfections nécessaires à la remise en état de l'immeuble et des dommages intérêts pour le préjudice subi, la SCI B sollicitant pour sa part comme la SA A la somme de 20.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC.

Par jugement du 5 décembre 1997 le tribunal de grande instance d'Albi a constaté que seule la société A sollicitait l'application à son profit de l'article 1792 et a déclaré sa demande irrecevable pour défaut de qualité pour agir en faisant valoir qu'elle n'était ni maître d'ouvrage ni propriétaire de l'immeuble siège des désordres.

La SA A et la SCI B ont régulièrement fait appel de cette décision.

Ces sociétés concluent à la réformation en faisant valoir d'une part que la société A aurait eu la qualité de maître d'ouvrage, d'autre part qu'elle serait en droit d'invoquer l'article 1382 du code civil, d'autre part enfin que la cause d'irrecevabilité retenue par le premier juge a disparu dans la mesure où la SCI B reprend à son compte, en qualité de propriétaire, les demandes formées sur la base de l'article 1792 du code civil.

Elles demandent la condamnation solidaire de la société G et de son assureur les LLOYD'S DE LONDRES, de Monsieur A..., de la SARL C et des AGF, de la société E et du GAN, de la société F, de la sociétéI et de Monsieur Y... plâtrier à payer à la société A ou à la SCI B 210.591,97 Frs avec indexation au titre du coût des travaux de remise en état, Et à payer à la SA A 30.000 Frs en réparation de l'usage et l'utilisation du bien depuis 1993, 20.000 Frs en réparation du préjudice économique, 50.000 Frs en réparation du préjudice de jouissance résultant des travaux de remise en état.

Elles sollicitent en outre chacune 20.000 Frs par application de

l'article 700 du NCPC.

Elles estiment que l'ensemble des intervenants est responsable sur la base de l'article 1792 du code civil y compris la société I sous traitante de la société G au titre des épaufrures des joints de dallage et des dégradations de sol en zone commerciale et Monsieru Y... sous traitant de la société G au titre des fissurations en cloisons. L'architecte A... conclut àla confirmation sur l'irrecevabilité de la demande présentée par la société A et soutient que la demande formée en cause d'appel par la SCI B serait irrecevable comme nouvelle et ne pourrait régulariser la procédure.

Il conclut au fond au rejet des prétentions des appelants en faisant valoir qu'aucune condamnation in solidum ne devrait être prononcée, chaque désordre ayant une cause distincte, que les appelants récupèrent la TVA, que les désordres relèvent de faute d'exécution imputables aux entreprises, que le problème des épaufrures ne relève pas de la garantie décennale, que la SCI B est à l'origine du désordre en dallage en raison de la suppression des joints à sa demande dans un souci d'économie malgré les prévisions de l'architecte.

Il sollicite plus subsidiairement la condamnation de la société G et de son assureur ainsi que celle de la société I, de la société F et de Monsieur Y... à le relever et garantir.

Il soutient en outre que les sociétés appelantes ne justifient pas d'un préjudice distinct du coût des travaux alors que la SCI B a failli à ses obligations en ne souscrivant pas d'assurance dommage ouvrage.

Enfin il sollicite 5.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC.

La société F conclut également à la confirmation de l'irrecevabilité

et soutient subsidiairement au fond qu'elle ne pourrait être concernée au titre des désordres 1, 2, 4 et 5, qu'aucune faute ne peut lui être reprochée en ce qui concerne le désordre n° 3 relatif aux épaufrures des joints de dallage contrairement à l'avis de l'expert.

Elle ajoute qu'elle devrait tre garantie par l'architecte A... et la société G au titre de ce désordre et soutient qu'il n'est nullement justifié d'un préjudice immatériel subi par l'exploitant la SA A.

La SARL G et son assureur les LLOYD'S DE LONDRES concluent également à l'irrecevabilité et s'expliquent sur les différents désordres en contestant le caractère décennal des désordres affectant les joints de dallage, et son intervention sur les goutti res qui n'étaient pas dans son lot. Ils sollicitent éventuellement la garantie de I pour les joints de dallage et les surfaces de sol et celle de Monsieur Y... pour les désordres en cloison.

Les LLOYD'S DE LONDRES prétendent par ailleurs ne pas devoir leur garantie au titre des dommages immatériels du fait de la résiliation du contrat avant déclaration du sinistre.

Ils demandent enfin 8.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC.

La société E et le GAN concluent à l'irrecevabilité et subsidiairement à leur mise hors de cause et au paiement de 10.000 Frs à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 15.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC en soutenant que la société E était seulement titulaire du lot couverture et bardage et qu'elle n'est pas responsable du désordre relatif aux gouttières, ouvrage incombant à la SARL C.

Cette société et son assureur les AGF concluent à l'irrecevabilité et subsidiairement au rejet des demandes de condamnation solidaire en faisant valoir que la responsabilité de C ne pourrait être recherchée

que pour les désordres en couverture pour un montant de 80.500 Frs HT.

Elles ajoutent qu'aucune demande au titre d'un préjudice immatériel ne pourrait être retenue du fait de l'absence fautive d'assurance dommage ouvrage ; que seule une somme de 80.000 Frs reporter entre les constructeurs pourrait être admise ; qu'enfin, les AGF ne garantissent que les dommages matériels et sont fondées à faire application de la franchise.

Monsieur Y... s'en remet à justice sur la recevabilité, soutient qu'à son égard il ne peut être fait application de l'article 1792 du code civil en raison de sa qualité de sous traitant, qu'il a offert et offre encore de procéder aux travaux de reprise affectant les cloisons en plâtre ou de les régler et sollicite 15.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC.

Il sollicite par ailleurs la condamnation de la SARL G à lui régler la somme de 6.099,83 Frs avec intérêts au titre d'un solde de travaux.

La société I conclut à l'irrecevabilité et subsidiairement qu'aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à son encontre, les problèmes relatifs au dallage qu'elle a réalisé étant circonscrits et limités à une somme de 16.461,90 Frs.

Elle ajoute qu'aucune somme ne saurait être mise à sa charge au titre de la gène ou d'un préjudice esthétique la responsabilité sur ce plan incombant au maître d'ouvrage, à l'architecte et au bureau de contrôle.

Elle sollicite 30.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC.

MOTIFS DE LA DECISION sur la recevabilité

ATTENDU que la SA A, locataire commercial de la SCI B, ne justifie pas avoir eu la qualité de maître d'ouvrage ; que ses demandes, formées sur la base de l'article 1792 en réparation des désordres

affectant l'immeuble, sont donc irrecevables ;

Mais ATTENDU qu'en application de l'article 126 du NCPC l'irrecevabilité est écartée lorsqu'avant toute forclusion la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance ;

ATTENDU que la SCI B a fait réaliser les travaux litigieux ; qu'elle est propriétaire de l'immeuble et a, à ces deux titres, qualité pour agir en réparation des désordres affectant l'ouvrage, qu'elle était partie en première instance et a repris devant la cour par des conclusions antérieures l'expiration du délai de garantie décennale (25/03/98) les demandes initialement formées à ce titre par la seule SA A ;

ATTENDU que cette intervention pour solliciter le bénéfice des demandes susvisées ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable en vertu de l'article 564 du NCPC dès lors que ces demandes étaient déjà formulées en première instance et ont simplement été reprises devant la cour par la personne morale ayant qualité pour les présenter, que la SCI B est donc recevable en ses demandes ;

ATTENDU que sous réserve de la reconnaissance des désordres allégués la société A est recevable à agir sur le fondement délictuel en réparation des dommages personnellement subis et directement causés par lesdits désordres ; sur le fond

ATTENDU que le rapport déposé par l'expert TRINQUIER n'est pas techniquement contesté tant en ce qui concerne la nature et la cause des désordres que les travaux nécessaires pour y remédier ;

ATTENDU que seuls les locateurs d'ouvrage liés par contrat avec le maître de l'ouvrage sont présumés responsables par application des articles 1792 et suivants du code civil ; que tel n'est pas le cas de la société I, et de Monsieur Y... sous traitants pour les lots dallage et plâtre de l'entreprise de gros oeuvre G ;

ATTENDU que la responsabilité de ces sous traitants ne peut être

recherchée par les tiers que sur le plan délictuel et par la société G sur le plan contractuel ;

ATTENDU par ailleurs que les désordres ont leur siège dans des ouvrages distincts ; qu'aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée entre les entreprises mais seulement l'égard de l'entrepreneur réalisateur de l'ouvrage et de l'architecte et éventuellement du bureau de contrôle pour les ouvrages sur lesquels il est intervenu ;

ATTENDU qu'il convient donc d'examiner chaque type de désordre ; sur la fissuration du mur entre réserve et surface de vente

ATTENDU qu'il s'agit d'un désordre affectant le gros oeuvre réalisé par la société G et portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ; que la responsabilité de cette société et de l'architecte A... se trouve engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, à l'égard du propriétaire, qu'il résulte du rapport d'expertise l'existence d'une faute de la SARL G dans la mise en oeuvre ; que cette société et son assureur les LLOYD'S DE LONDRES devront donc relever et garantir l'architecte A... du paiement de la somme de 11.899,20 Frs HT nécessaire pour remédier à ce désordre ; sur la fissuration sur cloison Promonta

ATTENDU qu'il s'agit d'un désordre affectant la solidité de la cloison construite sans réalisation du harpage ; que l'architecte A... et la société G sont responsables in solidum à l'égard du maître d'ouvrage propriétaire ; que s'agissant d'une faute d'exécution commise par Monsieur Y... (qui ne la conteste pas) la condamnation sera prononcée in solidum à l'égard de l'architecte de l'entrepreneur principal et de son assureur et de Monsieur Y... pour la somme de 6.908 Frs HT, l'architecte A... étant relevé et garanti par Monsieur Y..., la société G et son assureur les LLOYD'S DE LONDRES, ceux-ci étant relevés et garantis par Monsieur Y... ; sur les épaufrures des joints de

dallage

ATTENDU que l'expert impute ce désordre à l'absence de traitement des joints ; qu'il précise que cette absence était visible à la réception et n'a pas fait l'objet de réserves ;

ATTENDU qu'il résulte en outre des pièces produites que les descriptifs contractuels préparés par l'architecte prévoyaient le traitement des joints ce qui n'a pas été repris dans le devis de l'entreprise G retenu par le maître de l'ouvrage par un souci d'économie signalé par la société G ;

ATTENDU enfin que ce désordre ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ni à sa destination ; que les demandes formées de ce chef seront rejetées ; sur les dégradations du traitement de surface en zone commerciale

ATTENDU que l'expert impute ce désordre localisé à un défaut de mis en oeuvre du revêtement de finition des dallages dont la responsabilité incombe à la société I qui ne la conteste pas ;

ATTENDU que le propriétaire est en droit de recourir à ce titre contre l'architecte et la société I in solidum pour la somme de 13.650 Frs HT ;

ATTENDU que s'agissant d'un désordre ponctuel aucune faute de contrôle ne peut être reprochée à l'architecte A... dont on ne peut exiger la présence constante sur le marché ; que la société I supportera seule la charge définitive de la réparation ; sur les gouttières en toiture

ATTENDU que l'expert impute les infiltrations en toiture à un défaut de mise en oeuvre des joints d'étanchéité entre les bacs aciers de la couverture et au vieillissement des relevés ;

ATTENDU que la mise en oeuvre de ces joints incombait à la société C dont l'expert précise qu'elle avait proposé une réfection non réalisée en cours d'expertise ;

ATTENDU que ce désordre porte atteinte à la destination de l'immeuble ; que l'architecte A... et la société C en sont présumées responsables ; que s'agissant d'une faute d'exécution la société C sera tenue avec son assureur AGF de relever et garantir entièrement l'architecte de la somme de 80.500 Frs HT nécessaire pour remettre l'ouvrage en état ;

ATTENDU que la société E et son assureur LE GAN non concernés par les désordres retenus seront mis hors de cause ; sur les préjudices immatériels

ATTENDU que la société A exploitante a subi du fait des désordres un préjudice de jouissance certain ; qu'elle devra également supporter les travaux de reprise qui perturberont son activité même si l'incidence économique n'apparait pas certaine ;

ATTENDU que la réalisation de travaux plus importants que ceux préconisés par l'expert à la seule initiative du propriétaire n'est pas de nature à faire disparaître le préjudice précité ;

ATTENDU que si la compagnie AGF assureur de la SARL C est en droit de refuser sa garantie au titre des dommages immatériels dès lors qu'elle soutient sans être contredite que son assurée n'a souscrit qu'une assurance décennale obligatoire, les souscripteurs des LLOYD'S DE LONDRES, qui ne contestent pas la signature par la société G d'un contrat garantissant les dommages immatériels consécutifs ne peuvent sérieusement soutenir leur mise hors de cause à ce titre au prétexte d'une résiliation du contrat antérieure à la déclaration de sinistre en feignant d'ignorer que la garantie est l'évidence due dans la mesure où le dommage trouve sa source dans des travaux exécutés pendant la période de validité du contrat ;

ATTENDU qu'eu égard à l'importance relative des désordres,à leur localisation et à la durée prévisible des travaux de reprise qui auraient été plus rapidement réalisés si le maître d'ouvrage avait

souscrit l'assurance dommage ouvrage qu'il était tenu de prendre la somme globale de 45.000 Frs qui sera supportée in solidum par l'architecte A..., la société G et son assureur les LLOYD'S DE LONDRES, la société C, la société I et Monsieur Y... et partagée entre eux à concurrence de 1/10° pour Monsieur Y..., 2/10° pour la société C, 2/10° pour la société I, 2/10° pour l'architecte A... et 3/10° pour la société G ;

ATTENDU qu'il apparait enfin équitable d'allouer à la SCI B et à la SA A ensembles la somme de 10.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC payable et reportée dans les mêmes conditions ;

ATTENDU que les autres demandes formées à ce titre seront rejetées ; PAR CES MOTIFS

LA COUR,

déclare l'appel recevable,

réforme la décision déférée,

déclare recevables les demandes de la SCI B intervenant aux lieu et place de la SA A,

condamne in solidum l'architecte A... et la SARL G avec son assureur les LLOYD'S DE LONDRES représentés par leur mandataire M. Quentin F... à payer à la SCI B la somme de 11.899,20 Frs HT, au titre de la reprise des fissurations en mur,

condamne la SARL G et les LLOYD'S DE LONDRES à relever et garantir Monsieur A... de cette condamnation,

condamne in solidum Monsieur A..., la SARL G et son assureur les LLOYD'S DE LONDRES avec Monsieur Y... à payer à la SCI B la somme de 6.908 Frs HT,

condamne in solidum Monsieur Y..., la SARL G et les LLOYD'S DE LONDRES à relever et garantir Monsieur A...,

dit que Monsieur Y... supportera seul la charge définitive de cette

condamnation,

condamne in solidum Monsieur A... et la société I à payer à la SCI B la somme de 13.650 Frs HT,

condamne la société I à relever et garantir Monsieur A... de cette condamnation,

condamne in solidum la société C et son assureur AGF avec Monsieur A... à payer à la SCI B la somme de 80.500 Frs,

condamne la société C et les AGF à relever et garantir Monsieur A... de cette condamnation, dit que chacune des sommes versées sera réévaluée au jour du paiement en fonction des variations de l'indice BT 01 depuis le mois de juillet 1996,

met hors de cause la société E et son assureur le GAN et la société F,

condamne in solidum Monsieur A..., la société G et son assureur les LLOYD'S DE LONDRES, la société C, la société I et Monsieur Y... à payer la somme de 45.000 Frs à la société A en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 12.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC à la société A et à la SCI B ensembles,

dit que dans leurs rapports la charge de ces sommes sera supportée à concurrence de 1/10° par Monsieur Y..., 2/10° par la société C, 2/10° par la société I, 2/10° par l'architecte A... et 3/10° par la société G et son assureur,

condamne les mêmes et dans les mêmes proportions aux entiers dépens. LE PRESIDENT ET LE C... ONT SIGNE LA MINUTE. LE C...

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 1998-00954
Date de la décision : 19/08/1999

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie

La garantie est à l'évidence due dans la mesure où le dommage trouve sa source dans des travaux exécutés pendant la période de validité du contrat


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;1999-08-19;1998.00954 ?
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