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19/08/1999 | FRANCE | N°1998-00753

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 19 août 1999, 1998-00753


DU 19 AOUT 1999 ARRET N° Répertoire N° 98/00753 Première Chambre Première Section MZ/CD 08/01/1998 TGI MONTAUBAN (Mme HUMBERT) SA A Me DE LAMY C/ SARL B Monsieur C Société E S.C.P CANTALOUBE FERRIEU Monsieur D S.C.P BOYER LESCAT MERLE Epx F, Epx G S.C.P NIDECKER PRIEU MUTUELLES DU MANS S.C.P RIVES PODESTA GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Premère Section Prononcé: A l'audience publique du Dix neuf août mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MART

IN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré...

DU 19 AOUT 1999 ARRET N° Répertoire N° 98/00753 Première Chambre Première Section MZ/CD 08/01/1998 TGI MONTAUBAN (Mme HUMBERT) SA A Me DE LAMY C/ SARL B Monsieur C Société E S.C.P CANTALOUBE FERRIEU Monsieur D S.C.P BOYER LESCAT MERLE Epx F, Epx G S.C.P NIDECKER PRIEU MUTUELLES DU MANS S.C.P RIVES PODESTA GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Premère Section Prononcé: A l'audience publique du Dix neuf août mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO Greffier lors des débats: E. KAIM MARTIN Débats: A l'audience publique du 14 Juin 1999 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTE SA A Ayant pour avoué Maître DE LAMY Ayant pour avocat la SCP ENGELSEN, BOULOY GRELLET du barreau de Paris INTIMES SARL B Monsieur C Ayant pour avoué la S.C.P CANTALOUBE FERRIEU Ayant pour avocat la SCP SALESSE DESTREM du barreau de Toulouse Monsieur D Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat la SCP BEC, PALAZY BRU du barreau de Albi SOCIETE E Ayant pour avoué la S.C.P CANTALOUBE FERRIEU Ayant pour avocat la SCP SALESSE, DESTREM du barreau de Toulouse Monsieur et Madame F Monsieur et Madame G Ayant pour avoué la S.C.P NIDECKER PRIEU Ayant pour avocat la SCP PUJOL, GROS du barreau de Montauban COMPAGNIE MUTUELLES DU MANS Ayant pour avoué la S.C.P RIVES PODESTAAyant pour avocat la SCP CAMBRIEL, GOURINCHAS, DE MALAFOSSE du

barreau de Montauban ** ** ** **

EXPOSE :

La société E est propriétaire d'une centrale. Après rupture d'un multiplicateur, elle a saisi M. D, ingénieur hydraulicien assuré auprès des Mutuelles du Mans, d'une mission au vu de laquelle elle passera commande d'un multiplicateur auprès de la société A.

Les époux F et G résident à proximité de cette centrale hydro-électrique. Se plaignant de troubles de voisinage causés par celle-ci, ils ont saisi le juge des référés qui, le 17 janvier 1991, a ordonné une expertise.

Par décision du 9 juillet 1992, ce dernier ordonnait l'arrêt de l'exploitation, jusqu'à ce que les travaux de mise en conformité ordonnés par l'expert soient effectués.

Une nouvelle mission d'expertise était ordonnée le 29 avril 1994, mais avant cette décision, les consorts F et G avaient fait assigner M C et la SARL B en réparation de leur préjudice. La société Hydroélectrique E ayant appelé en garantie la société A, les Mutuelles du Mans et M. D, les procédures étaient jointes.

Le 10 août 1995, le juge des référés a condamné la SARL B, et tous autres de son chef, en particulier la société Hydroélectrique E,à payer par provision aux époux F et G, une somme de 75.000 F à titre de provision.

Par jugement du 8 janvier 1998, le tribunal de grande instance de Montauban a :

- condamné la société Hydroélectrique E à payer, en réparation du trouble de voisinage, aux époux F une somme de 75.000 F chacun et aux époux G une somme de 75.000 F chacun également, outre 3.500 F pour chaque ménage au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- dit que la société A avait engagé sa responsabilité en vendant à la société Hydroélectrique E un multiplicateur ne répondant pas aux normes acoustiques réglementaires,

- condamné la société A à relever et garantir la société Hydroélectrique Edes condamnations prononcées à son encontre au profit des époux F et G, ainsi qu'au paiement des sommes dues au titre des factures, au titre du changement du multiplicateur, des travaux d'isolation et au titre des perte de production,

- mis hors de cause M D, la SARL B et les Mutuelles du Mans.

Par déclaration du 17 février 1998, la société A a relevé appel de cette décision.

Elle soutient que le matériel qu'elle a fourni n'aurait été à l'origine d'aucune nuisance s'il avait été utilisé dans les limites de puissance prévues, qu'elle a livré un matériel conforme à la norme en vigueur à l'époque de sa livraison, qu'il appartenait à M. D et à la société Hydroélectrique E d'exiger le respect d'un cahier des charges spécifique relatif à la puissance acoustique des matériels à livrer, et, à titre subsidiaire, qu'il appartient à la société Hydroélectrique E d'établir l'existence d'un préjudice.

Elle conclut donc au débouté des prétentions de la société Hydroélectrique E ,de M. D et des Mutuelles du Mans. Elle soutient que les responsabilités des nuisances acoustiques incombent en totalitéà la société Hydroélectrique B en raison de son exploitation de la centrale à un niveau de puissance supérieur à celui autorisé par arrêté préfectoral du 20 mai 1988.

Subsidiairement, elle soutient que l'action de la société Hydroélectrique E à son encontre serait prescrite par application des dispositions combinées des articles 1792-3 et 2270 du code civil; qu'elle a, en toute hypothèse rempli intégralement ses obligations.

Elle indique au surplus que M. D aurait manqué à son devoir de

conseil et d'information, tant vis à vis de la société Hydroélectrique E que vis à vis d'elle même et qu'il devrait à ce titre supporter les condamnations qui pourraient être prononcées, avec son assureur, les Mutuelles du Mans.

A titre infiniment subsidiaire, elle conteste le préjudice allégué. Elle sollicite la restitution des dépens exposés par elle ainsi que 449.255,18 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société Hydroélectrique E expose que les dommages proviennent du réducteur livré par la société A et que la responsabilité incombe à cette dernière ainsi qu'à M. D. Elle conclut donc à la confirmation de la décision déférée sauf à y ajouter une clause d'anatocisme des intérêts et l'allocation d'une somme de 100.000 F du chef de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

M. D conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déclaré hors de cause. Il fait valoir que les constatations de l'expert LANTE lui sont inopposables.

Au surplus il souligne que les nuisances sonores existaient avant la mise en place du nouveau réducteur et que celles qui sont apparues postérieurement ne peuvent pas tre considérées comme sans rapport avec les conditions d'exploitation de la centrale.

Il soutient par ailleurs que sa mission s'est limitée à établir un cahier des charges des conditions techniques à soumettre aux constructeurs et que sa mission s'est arrêtée lorsque la société Hydroélectrique E a arrê té son choix sur la société A ; qu'il n'a donc pas participé à la mise en place du nouveau multiplicateur ni contrôlé son fonctionnement.

A titre subsidiaire il discute le bien fondé des demandes de la société Hydroélectrique E et invoque la garantie des Mutuelles du Mans. En toute hypothèse il sollicite l'allocation d'une somme de

80.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Les Mutuelles du Mans concluent à la confirmation du jugement déféré et subsidiairement exposent leur refus de garantir M. D car le contrat dont ce dernier se prévaut concernait des missions portant sur des ouvrages de génie civil à l'exclusion expresse des matériels d'exploitation, qui serait en cause en l'espèce. Au surplus, la police en cause aurait été résiliée à effet du 31 décembre 1989. Elle sollicitent 10.000 F par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Enfin, les consorts F et G concluent à la confirmation du jugement déféré sauf à porter l'indemnisation de leur préjudice à la somme de 240.000 F chacun et à solliciter l'allocation d'une somme complémentaire de 15.000 F chacun au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

DISCUSSION : Sur la demande principale du chef des troubles de jouissance :

Les mesures pratiquées sur le site par l'expert font apparaître qu'il existe une émergence sonore sur la propriété des époux F allant de +11à +14 db le jour et de +8 à +14 db la nuit et, sur la propriété des époux G une émergence de +5 à +9db la nuit et de +7 à +10 db le jour.

La tolérance admise est de +5db le jour et de +3db la nuit.

Il existe donc bien des nuisances sonores constituant un trouble anormal de voisinage.

Ces troubles se sont produits dans une zone rurale décrite comme particulièrement calme. Ils se sont produits durant une période de 30 mois de septembre 1989 à août 1992. Le dommage est donc certain et justifie l'allocation d'une indemnité.

Le tribunal a fixé la réparation due à ce titre à la somme de 75.000

F par personne. Les consorts F et G sollicitent 8.000 F par mois et par personne soit une indemnisation de 240.000 F par personne. Ils n'apportent toutefois aucun élément de nature à permettre une évaluation objective de leur préjudice à ce montant. Compte tenu de ces différents éléments d'appréciation, il convient de confirmer la décision déférée tant sur le principe que sur le quantum de la réparation. Sur le fondement juridique de la responsabilité éventuelle de la société A :

La société A invoque la prescription biennale de l'article 1792-3 du code civil, s'agissant "d'éléments d'équipements du bâtiment". Cependant, elle n'a pas livré un élément d'équipement d'un bâtiment, mais un appareil destiné à être monté sur un dispositif déjà en place. Sa responsabilité est donc celle du vendeur et on ne saurait invoquer à son profit la responsabilité biennale de l'article 1792-3 du code civil. Sur la responsabilité des troubles :

Le rapport d'expertise énonce que l'origine de la totalité des phénomènes vibratoires perturbateurs est localisée à l'étage petite vitesse du multiplicateur livré par la société A, qui est bien la cause des nuisances sonores constatées. L'équipement hydro-électromécanique est globalement conforme au type d'équipement que l'on peut trouver dans des installations identiques ; la structure n'est pas fondamentalement critiquable.

L'expert invoque toutefois la mission spécifiquement confiée à un sapiteur M. X. Or ce dernier analyse plus précisément l'origine du phénomène et relève que le train de pignon à taille hélico dale de l'ancien multiplicateur était favorable sur le plan du niveau de bruit.

En effet le train de pignons du multiplicateur société A présente une denture droite. Le sapiteur conclut : "c'est plus la conjonction de l'augmentation de puissance à régime continu et de la denture droite

que le seul fait d'une denture droite qui soit significatif du niveau de bruit".

Les nuisances sonores susévoqués ont été mesurées alors que la centrale fonctionnait à sa puissance nominale de 741 KW. La société A soutient que cette puissance excède celle qui était autorisée par l'arrêté du 20 mai 1988.

En effet, ce dernier mentionne, en un article 3 "caractéristiques de la prise d'eau" que l'ouvrage de prise d'eau est constitué de deux turbines une existante d'un débit de 30 m3/s et d'une nouvelle turbine d'un débit de 13 m3/s.

La société A en déduit que la puissance maximum disponible de la première turbine ne pouvait excéder 662 KW, la puissance de 740 KW correspondant à un débit de 33 m3/s.

Ce calcul est contesté par la société Hydroélectrique Equi soutient que la puissance de 740KWest obtenue avec un débit de 29 m3 seulement .

Elle souligne par ailleurs qu'il ressort de l'article 1 dudit arrêté ("autorisation de disposer de l'énergie") que "la puissance maximale brute de l'entreprise est fixée à 1193 KW ..."

Elle soutient que l'administration s'arrête au volume global turbiné et non à la répartition de ce volume entre les deux turbines. Elle conclut sur ce point en s'interrogeant sur les raisons qui auraient conduit à commander un matériel d'une puissance maximum de 880 KW si une telle puissance n'était pas utilisable.

Il convient toutefois de retenir que les experts relèvent qu'il convenait de doter l'installation d'une marge de sécurité d'autant plus nécessaires que le précédent multiplicateur a été changé du fait d'une défaillance mécanique causé précisément par une marge de sécurité trop faible.

En ce qui concerne la puissance maximum autorisé, on relève dans le

rapport de M. X l'indication selon laquelle le site pouvait être équipé, compte tenu de l'autorisation administrative, de deux turbines dont la puissance de celle qui est en question atteignait 674 KW.

Dès lors on ne saurait soutenir que la puissance effectivement obtenue de 741 KW ait été conforme aux prescriptions administratives. Or ce résultat est obtenu à partir d'un débit de 30 m3/S alors qu'un calcul opéré sur la base de 33 m3/s permet d'obtenir une puissance brute de 770 KW, qui correspond à la puissance nominale indiquée sur la plaque, de 741 KW.

C'est la conjonction de l'augmentation de puissance à régime continu et de la denture droite qui se trouve à l'origine du niveau de bruit et donc du préjudice. Ces deux fautes ont concouru indissolublement à la réalisation des dommages.

Il appartenait en effet à A de livrer un matériel respectant les normes acoustiques applicables en la matière, et à la société hydroélectrique E d'en faire usage dans les limites de puissance qui lui étaient autorisées.

Elles justifient donc que la société A soit condamnée à relever et garantir la société Hydroélectrique E des sommes allouées aux époux F et G à hauteur de la moitié de celles-ci et qu'elle soit condamnéeà supporter la moitié du préjudice subi par la société Hydroélectrique E. Sur la mise en cause de M.D :

La responsabilité de M. D est mise en cause au titre de son devoir de conseil. On lui fait grief de n'avoir pas proposé la réalisation d'une étude d'impact aux fins de mesurer la nuisance pouvant être générée par la centrale, de n'avoir pas exprimé d'avis sur celui des multiplicateurs qui correspondait le mieux à la centrale, de n'avoir pas attiré l'attention de la société Hydroélectrique E sur les risques de nuisance induits par une exploitation à une puissance

supérieure à celle autorisée et de n'avoir pas réclamé aux fournisseurs consultés la livraison de matériels présentant des caractéristiques acoustiques pré-définies.

M. D a été sollicité pour établir un cahier des charges des conditions techniques à soumettre lors de l'appel d'offres aupr s des constructeurs de multiplicateurs. Il n'est pas discuté que cette mission se soit arrêtée à ce stade et qu'il n'a pas été consulté par la société Hydroélectrique E lorsque cette dernière a arrêté son choix définitif, qu'il n'a pas participé à sa mise en oeuvre ni à sa mise en fonctionnement.

M.D a donc rempli ses obligations telles que définies dans sa mission contractuelle, qui n'impliquait pas un devoir de conseil sur les risques de nuisance générés par la solution technique arrêtée par les contractants ou sur un éventuel dépassement de puissance dans la mesure où sa consultation tenait compte d'une marge de sécurité largement suffisante. Il convient en conséquence de confirmer sa mise hors de cause. Sur le préjudice de la société Hydroélectrique E :

La société Hydroélectrique E invoque plusieurs factures correspondantes à des actions engagées en vue de rechercher les causes des nuisances et les moyens d'y remédier qui font double emploi avec les opérations d'expertise judiciaire. Elles seront donc écartées.

Il convient en conséquence de retenir l'appréciation des premiers juges en ce qu'ils retiennent une facture de 14.000 F au titre d'une étude portant sur les travaux à réaliser ; une facture de 16.400 F afférente au devis de mai 1992 pour les travaux d'aménagement de la centrale ; deux factures de 8.160 F et 9.052 F relatives au projet de ventilation mécanique.

Le remplacement du multiplicateur doit être indemnisé à hauteur de 410.000 F ainsi que le coût des travaux d'isolation pour 119.135 F.

Enfin l'arrêt de la centrale découle directement des faits fautifs et doit être pris en compte pour 609.014 F.

En revanche, les sommes demandées au titre de la limitation de la production doivent tre écartées. En effet, la production telle qu'elle a été reprise était conforme aux autorisations administratives et le surplus qui est réclamé se trouvait au delà de cette autorisation.

En définitive, le préjudice global de la société Hydroélectrique E s'élève à 1.185.788 F dont la moitié à la charge de la société A soit 592.894 F.

La société Hydroélectrique E demande la capitalisation des intérêts. Celle-ci est de droit partir du moment où les intérêts sont dus pour une année entière. Les intérêts seront dus à titre de dommages intérêts complémentaires à compter du premier acte introductif d'instance de la société Hydroélectrique E à l'encontre de la société A, soit le 11 avril 1994. Sur les autres demandes :

Il serait illégitime de laisser à la charge des intimés l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés en appel et il convient de leur allouer une somme complémentaire de 5.000 F chacun.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il dit que la société A a engagé seule sa responsabilité, en ce qu'il la condamne à relever et garantir entièrement la société Hydroélectrique E des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux F et G et ce qu'il la condamne payer à la société Hydroélectrique E diverses sommes ainsi qu'en ce qu'il la condamne aux dépens;

l'infirme sur ces points,

condamne la société Hydroélectrique E à payer aux époux F et G une

somme complémentaire de 5.000 F chacun au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi que la même somme à M. D,

dit que la responsabilité des dommages incombe pour moitié à la société A et pour moitié à la société Hydroélectrique E,

condamne la société A à relever et garantir la société Hydroélectrique E de la moitié des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux F et G,

la condamne à payer à la société Hydroélectrique E une somme de 592.894 F avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 1994, à titre de dommages intérêts complémentaires,

dit que les intérêts produiront à leur tour intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,

dit que les dépens seront partagés par moitié et supportés également pas la société A et la société Hydroélectrique E, à l'exception de ceux afférents à la mise en cause de M D qui resteront à la charge de la société Hydroélectrique E,

dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE PRESIDENT ET LE GREFFIER ONT SIGNE LA MINUTE. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 1998-00753
Date de la décision : 19/08/1999

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie biennale - Domaine d'application - Eléments d'équipement d'un bâtiment

Ne constitue un élément d'équipement du bâtiment un appareil destiné à être monté sur un dispositif déjà en place. Dès lors, le vendeur de cet appareil encourt la responsabilité prévue en cas de vente, et ne peut invoquer à son profit la garantie biennale de construction visée à l'article 1792-3 du Code ci- vi qui ne concerne que les éléments d'équipements du bâtiment


Références :

Code civil, article 1792-3

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;1999-08-19;1998.00753 ?
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