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19/08/1999 | FRANCE | N°1997-05078

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 19 août 1999, 1997-05078


DU 19 AOUT 1999 ARRET N° Répertoire N° 97/05078 Première Chambre Première Section MZ/CD 16/09/1997 TI CASTRES (M. B... ) Consorts A S.C.P BOYER LESCAT MERLE C / COMMUNE B Me DE A... CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du Dix neuf août mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

H. MAS Conseillers

:

R. METTAS

M. ZAVARO Greffier lors des débats: E. Y... MARTIN X...: A l'...

DU 19 AOUT 1999 ARRET N° Répertoire N° 97/05078 Première Chambre Première Section MZ/CD 16/09/1997 TI CASTRES (M. B... ) Consorts A S.C.P BOYER LESCAT MERLE C / COMMUNE B Me DE A... CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du Dix neuf août mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO Greffier lors des débats: E. Y... MARTIN X...: A l'audience publique du 7 Juin 1999 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTS Consorts A Aide Juridictionnelle 100 % du 12/11/1997 Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat Maître Z... Jean-Philippe du barreau de Castres INTIME (E/S) COMMUNE B Ayant pour avoué Maître DE A... Ayant pour avocat la SCP SALVAIRE, VEAUTE, ARNAUD-LAUR, du barreau de Castres

EXPOSE :

Les consorts A sont propriétaires des parcelles B 684, 685, 647 et 646 sises sur la commune B.

Le 30 septembre 1996, un arrêté municipal leur enjoignait de rétablir la circulation publique sur le chemin rural permettant l'accès à la chapelle de Saint Ferréol , au motif que les consorts A refusaient d'ouvrir leur chemin aux randonneurs.

Ces derniers ont alors assigné la commune B devant le tribunal administratif afin d'obtenir l'annulation de l'arrêté, et devant le tribunal d'instance, le 25 octobre 1996, afin notamment : - de se voir reconnaître le droit de clôturer leurs terres, - de condamner la commune au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel, - de constater la prescription trentenaire de l'assiette du chemin, - d'ordonner l'enquête afin de déterminer à quelle date le chemin a été désaffecté par la commune.

Par jugement en date du 16 septembre 1997, le tribunal d'instance de Castres les a déboutés de leur demande au motif que la possession invoquée n'était pas exempte de vices, et les a condamnés à payer la somme de 2.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC et aux dépens. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Les consorts A ont relevé appel de la décision. Ils concluent à la réformation.

Ils demandent à la cour de constater : - que le chemin litigieux est inexistant du fait que la commune B a planté des résineux sur certaines parties de son assiette et que donc celle-ci a abandonné toute prétention sur ladite assiette, - que le sentier à caractère privatif n'a jamais fait l'objet d'un quelconque abandon de la part des consorts A , - que le chemin carrossable qui dessert la Chapelle de Saint Ferréol, le Relais et le village de Massaguel, ouvert par la commune avec l'accord de leur auteur, est entretenu depuis les années 1970 ; que les promeneurs l'empruntent, - que les consorts A ont offert de céder gratuitement l'assiette du chemin implanté sur leur propriété au profit de la commune en contre partie de son entretien, devant le médiateur et que malgré ces efforts, la proposition a été rejetée par la commune sans motif légitime, - que ce litige est né du refus des consorts A de concéder un bail de chasse sur leurs terres, - que les photographies aériennes ne laissent apparaître aucune trace

de chemin, mais seulement une limite entre deux parcelles, - que le labourage effectué par leur auteur a été effectué en février 1966 et la récolte en août et que donc la prescription trentenaire est acquise.

Ils sollicitent en outre, la condamnation de la commune B à 9.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC et sa condamnation aux entiers dépens.

Subsidiairement, ils sollicitent un transport sur les lieux et la constatation de la prescription trentenaire sur la partie du chemin de Saissac à Massaguel.

Ils soutiennent que le chemin dit "Massaguel à Saissac" n'existe plus sur leur parcelle et qu'une nouvelle assiette du chemin a été convenue entre la commune B et leur auteur, celle-ci contournant leur propriété.

La commune B conclut à la confirmation pure et simple et sollicite une indemnité de 8.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC, et la condamnation des consorts A à payer les entiers dépens.

Elle explique que la Chapelle Saint Ferréol a été construite par les moines après la libération et invoque des photographies aériennes anciennes et les relevés cadastraux.

Elle affirme, en outre, que chemin a été utilisé jusqu'en 1972.

Elle conteste l'existence d'une possession des consorts A , conforme à l'article 2229 du code civil et invoque une lettre du 13 septembre 1993 des consorts A , différents guides de randonnées, le plan cadastral et le plan départemental de la randonnée pédestre.

Elle conteste aussi la prescription trentenaire. Elle déclare que la circulation des promeneurs sur le chemin a empêché ladite prescription de courir et que, de toute façon, le point de départ de celle-ci, à supposer occultée la circulation, ne pourrait démarrer qu'en automne 1966. DISCUSSION :

Il résulte de l'article 1264 du nouveau code de procédure civile que les actions possessoires sont ouvertes dans l'année du trouble à ceux qui, paisiblement, possèdent ou détiennent depuis au moins un an.

Le trouble résulte de faits ou actes qui sont en contradiction avec la possession et impliquent une contestation du droit que prétend avoir le possesseur à l'exercer.

En l'espèce, les appelants contestent un arrêté municipal leur enjoignant de rétablir la circulation publique sur un chemin. Cette injonction ne saurait être analysée comme un trouble possessoire.

L'action a en fait été intentée par les consorts A afin d'entendre juger qu'ils ont a bon droit édifié les clôtures qui ferment le chemin en cause et qu'ils peuvent les conserver. Il s'agirait en quelque sorte d'une action destinée à prévenir l'éventualité d'un trouble possessoire si la commune faisait abattre les clôtures en cause.

Une action préventive contre un trouble hypothétique ne remplit pas les conditions prévues par l'article 1264 du nouveau code de procédure civile, les appelants n'étant pas réellement et matériellement troublés dans la possession qu'ils revendiquent et qui n'apparait pas sérieusement contestable eu égard à l'ancienneté des clôtures et à la simple tolérance qu'ils ont admise pour le passage des promeneurs au moyen d'un portillon en 1993.

Il appartient dès lors à la commune qui conteste non la réalité mais les effets juridiques de cette possession d'agir en revendication.

Il n'apparait pas dès lors inéquitable de laisser à la charge de la commune B l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

constate l'inexistence d'un trouble possessoire,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC,

condamne les appelants aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE PRESIDENT ET LE GREFFIER ONT SIGNE LA MINUTE. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 1997-05078
Date de la décision : 19/08/1999

Analyses

ACTIONS POSSESSOIRES - Recevabilité

Il résulte de l'article 1264 du Nouveau Code de procédure civile que les actions possessoires sont ouvertes dans l'année du trouble à ceux qui, paisiblement, possèdent ou détiennent depuis au moins un an. Une action préventive contre un trouble hypothétique ne remplit pas les conditions prévues par cet article. Tel est le cas lorsque suite à une simple injonction du maire d'avoir à rétablir un ancien chemin, des propriétaires ne sont pas réellement troublés dans la possession qu'ils revendiquent, possession qui ne semble pas sérieusement contestable eu égard à l'ancienneté des clôtures et à la simple tolérance de passage des promeneurs au moyen d'un portillon.


Références :

Code de procédure civile (Nouveau) article 1264

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;1999-08-19;1997.05078 ?
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