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28/06/1999 | FRANCE | N°1998-02006

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 28 juin 1999, 1998-02006


DU 28 JUIN 1999 ARRET N° Répertoire N° 98/02006 Première Chambre Première Section HM/EKM 05/03/1998 TGI TOULOUSE RG : 9800152 (1CH) (M. SONNEVILLE) MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE "M.A.A.F." S.C.P BOYER LESCAT MERLE C/ M.A Mme B S.C.P SOREL DESSART Cie LA FRANCE S.C.P MALET CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé : A l'audience publique du Vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffi

er. Composition de la cour lors des débats : Magistrats :

H. M...

DU 28 JUIN 1999 ARRET N° Répertoire N° 98/02006 Première Chambre Première Section HM/EKM 05/03/1998 TGI TOULOUSE RG : 9800152 (1CH) (M. SONNEVILLE) MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE "M.A.A.F." S.C.P BOYER LESCAT MERLE C/ M.A Mme B S.C.P SOREL DESSART Cie LA FRANCE S.C.P MALET CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé : A l'audience publique du Vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats : Magistrats :

H. MAS, M. ZAVARO, chargés du rapport avec l'accord des parties (articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile). Greffier :

E. KAIM MARTIN Débats : A l'audience publique du 31 Mai 1999 . La date à laquelle serait rendu l'arrêt a été communiquée. Composition de la cour lors du délibéré : Président : H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt :

contradictoire APPELANTE MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE "M.A.A.F." Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE et pour avocat Me BARBIER du barreau de Toulouse INTIMES Monsieur A Madame B Ayant pour avoué la S.C.P SOREL DESSART et pour avocat la SCP FAIVRE, MARTIN DE LA MOUTTE du barreau de Toulouse COMPAGNIE LA FRANCE Intervenant forcé actuellement représentée par la Cie GENERALI FRANCE ASSURANCES Ayant pour avoué la S.C.P MALET et pour avocat Me TERRACOL Guy du barreau de Toulouse

FAITS ET PROCEDURE :

M.A et Mme B ont confié à M.X la construction d'une maison

individuelle à Plaisance-du-Touch suivant contrat du 19 juin 1993.

M.X leur a présenté une attestation d'assurance garantie décennale émise par la M.A.A.F. et valable pour tout chantier ouvert entre le premier janvier 1993 et le 31 décembre 1993 ainsi qu'une attestation délivrée par la même compagnie le 2 février 1993 relative à un contrat multirisque professionnel et une attestation rédigée le 15 septembre 1993 au nom de la société Y courtier d'assurances selon laquelle l'entreprise X avait "contracté" pour leur compte une assurance dommage-ouvrage auprès de la compagnie LA FRANCE.

La déclaration d'ouverture de chantier a été signée le 6 septembre 1993.

La réception avec réserves est intervenue le 10 juillet 1994.

Se plaignant de désordres et M.X ayant été placé en redressement judiciaire, les maîtres d'ouvrage ont fait assigner la compagnie LA FRANCE et la compagnie LA M.A.A.F. qui ont dénié devoir leur garantie.

La compagnie LA FRANCE a précisé qu'aucun contrat n'avait été souscrit auprès d'elle par M.X.

La compagnie la M.A.A.F. a fait valoir que le contrat souscrit avait été résilié pour non paiement des primes le 23 juillet 1993 antérieurement à l'ouverture du chantier des demandeurs.

Par jugement du 5 mars 1998 le tribunal de grande instance de Toulouse a rejeté la demande formée contre la compagnie LA FRANCE au motif que la seule attestation délivrée par un courtier ne pouvait engager la compagnie, aucun document émanant de ses services ne démontrant la souscription d'un contrat auprès d'elle, et a dit que la compagnie la M.A.A.F. devait répondre envers les demandeurs des garanties relatives aux désordres de nature à engager la responsabilité décennale de M.X telles qu'énoncées par l'attestation datée du 2 février 1993.

Le tribunal a retenu qu'au vu de l'attestation délivrée les maîtres d'ouvrage étaient fondés considérer comme acquise pour leur chantier la couverture de la compagnie M.A.A.F., que la référence aux conditions du contrat ne pouvait alerter les tiers sur les risques d'absence de couverture en cas de résiliation et qu'en délivrant une telle attestation couvrant l'ensemble des activités développées par LICHARDOS sur leur chantier, la M.A.A.F. a commis une faute en fournissant sciemment des renseignements de nature à égarer les clients de son assuré.

La M.A.A.F. a régulièrement fait appel de cette décision à l'encontre de M.A et Mme B qui ont formé un appel provoqué à l'égard de la compagnie LA FRANCE.

La M.A.A.F. soutient qu'elle ne doit pas sa garantie dès lors que le chantier a été ouvert postérieurement à la résiliation du contrat et que la délivrance de l'attestation litigieuse rédigée conformément aux dernières recommandations de la F.F.S.A. A.P.S.A.D. ne saurait constituer une faute.

Elle ajoute que l'article R 243-2 du code des assurances permet au maître de l'ouvrage de vérifier en cours de chantier la réalité de l'assurance et qu'il appartenait aux intimés de procéder à ce contrôle au moment de l'ouverture du chantier l'attestation générale antérieure à cette ouverture constituant une simple présomption d'assurance, le tiers pouvant se voir opposer, en vertu de l'article L 112-6 du code des assurances les exceptions opposables au souscripteur.

Elle sollicite la réformation et l'octroi de la somme de 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

M.A et Mme concluent à la confirmation du jugement en ce qui concerne la condamnation de la M.A.A.F. et la réformation en ce qui concerne

la mise hors de cause de la compagnie LA FRANCE.

Ils soutiennent que l'attestation délivrée par le courtier Y, mandataire apparent accrédité par la compagnie LA FRANCE suffit à démontrer l'obligation de cette compagnie, et que les premiers juges ont retenu à juste titre le comportement fautif de la M.A.A.F. qui les a en délivrant une attestation d'assurance pour toute l'année 1993, convaincus de l'existence et de la permanence de la garantie pour toute cette période, ce qui lui interdit de leur reprocher de ne pas avoir demandé une attestation complémentaire en cours de chantier.

Ils demandent à la cour de confirmer les condamnations prononcées à l'encontre de la M.A.A.F., de dire la compagnie LA FRANCE tenue à garantie dans le cadre de l'assurance dommage-ouvrage et de mettre à la charge de ces deux compagnies la somme de 9.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

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La compagnie LA FRANCE conclut à la confirmation, pour ce qui la concerne, en reprenant les motifs du premier juge et en soulignant que la société Y n'a jamais été son mandataire et qu'elle n'a jamais accepté la souscription du contrat qui lui était demandé par cette société pour le compte de X au nom des maîtres d'ouvrage.

MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la responsabilité de la compagnie LA FRANCE :

Attendu qu'en principe le courtier d'assurances qui n'est pas agent général d'une compagnie d'assurance n'est pas le mandataire de la compagnie mais celui du client qui l'a chargé de placer le risque qu'il désire assurer ;

Attendu qu'il appartient à celui qui prétend être garanti par une compagnie en vertu d'une attestation délivrée par un courtier de

démontrer l'existence de la police dont il invoque le bénéfice, l'attestation susvisée ne pouvant emporter présomption d'assurance;

Attendu alors que c'est à bon droit que le premier juge a écarté les demandes formées l'encontre de la compagnie LA FRANCE en retenant, ce qui n'est contredit devant la cour par aucun élément, que les demandeurs ne produisaient aucune pièce émanant de la compagnie LA FRANCE ou de l'un de ses agents de nature à démontrer la souscription d'une police ou la délivrance d'une note de couverture ou encore à laisser même penser que le cabinet Y pouvait valablement engager la compagnie LA FRANCE ;

Attendu que la décision déférée sera sur ce point confirmée; - Sur la responsabilité de la compagnie M.A.A.F. :

Attendu que la compagnie M.A.A.F. a délivré une attestation d'assurance responsabilité décennale valable pour tout chantier ouvert entre le premier janvier 1993 et le 31 décembre 1993 ;

Attendu que les maîtres d'ouvrage ne contestent pas avoir eu communication de cette attestation avant la signature du contrat avec M.X antérieurement à l'ouverture du chantier et avant la résiliation du contrat visé à cette attestation intervenue incontestablement le 23 juillet 1993 au vu des documents produits par la M.A.A.F ;

Attendu que le contrat souscrit par M.X prévoyait conformément à l'annexe 1 à l'article A 243-1 du code des assurances la garantie des travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat ;

Attendu que les documents contractuels produits dans la présente instance n'apportent aucune précision sur la "période de validité du contrat" ni sur les possibilités de résiliation en cours d'année de validité, alors que l'attestation litigieuse précise qu'elle est valable pour toute l'année 1993 sans autre précision que la mention selon laquelle elle ne pourrait engager la M.A.A.F. en dehors des

limites précisées par les clauses et conditions du contrat d'assurance auquel elle se réfère ;

Attendu que les clauses et conditions dudit contrat ne permettaient donc pas aux maîtres d'ouvrage, même s'ils les avaient lues, de penser que la période de validité de la garantie souscrite, annoncée dans une attestation dont l'assureur ne pouvait ignorer qu'elle était destinée aux clients de l'assuré, pouvait être remise en cause, notamment pour défaut de paiement des primes ;

Attendu que sur ce point particulier rien ne permettait aux maîtres d'ouvrage d'estimer que l'attestation avait été délivrée avant paiement des primes dues pour la totalité de la période visée, aucune réserve sur ce point ne figurant dans l'attestation ;

Attendu qu'il ne peut être reproché dès lors au maître de l'ouvrage en possession d'une telle attestation couvrant la période d'ouverture du chantier de n'avoir pas réclamé un document plus précis relatif au maintien effectif de la garantie à la date d'ouverture du chantier ; Attendu qu'en délivrant l'attestation litigieuse, la compagnie d'assurance M.A.A.F. a fourni des renseignements de nature à égarer les maîtres de l'ouvrage sur l'efficacité de la garantie à la date d'ouverture du chantier et a ainsi commis une faute dont le premier juge a justement estimé qu'elle devait entraîner l'obligation pour cette compagnie de couvrir les sinistres susceptibles d'entrer dans le cadre des garanties prévues par le contrat résilié ;

Attendu que la décision déférée sera entièrement confirmée;

Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer à M.A. et Mme B (ensemble) la somme de 6.000 francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'il n'apparaît pas équitable d'allouer de ce chef une quelconque somme à la compagnie LA FRANCE ;

Que les dépens seront à la charge de la M.A.A.F. sauf ceux afférents

à la mise en cause de la compagnie LA FRANCE qui seront à la charge des consorts A/B ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Déclare l'appel recevable ;

Confirme la décision déférée ;

Y ajoutant :

Condamne la M.A.A.F. à payer à M.A. et Mme B (ensembles) la somme de 6.000 francs (six mille francs) par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

La condamne aux dépens sauf ceux afférents à la mise en cause de la compagnie LA FRANCE qui resteront à la charge des consorts A/B. Le présent arrêt a été signé par le président et le greffier. LE GREFFIER :

LE PRESIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 1998-02006
Date de la décision : 28/06/1999

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE

L'attestation litigieuse précise qu'elle est valable pour toute l'année 1993 sans autre précision que la mention selon laquelle elle ne pourrait engager la Mutuelle Assurance Artisanale de France (MAAF) en dehors des limites précisées par les clause et conditions du contrat d'assurance auquel elle se réfère. En délivrant une telle attestation, le Compagnie MAAF a fourni des renseignements de nature à égarer les maîtres de l'ouvrage sur l'efficacité de la garantie à la date d'ouverture du chantier et a ainsi commis une faute qui entraîne l'obligation de couvrir les sinistres susceptibles d'entrer dans le cadre des garaties prévues par le contrat résilié


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;1999-06-28;1998.02006 ?
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