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28/06/1999 | FRANCE | N°1997-04849

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 28 juin 1999, 1997-04849


DU 28 JUIN 1999 ARRET N° Répertoire N° 97/04849 Deuxième Chambre Première Section MG 30/04/1997 TGI TOULOUSE RG : 9700378 (4CH) (STIENNE) Monsieur X... S.C.P SOREL DESSART Y.../ SA B S.C.P RIVES PODESTA confirmation GROSSE DELIVREE LE X... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Deuxième Chambre, Première Section Prononcé: X... l'audience publique du VINGT-HUIT JUIN MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF, par E. FOULON, président, assisté de X... THOMAS, Greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :



E. FOULON Conseillers :

O. COLENO

D. CHARRAS Greffier lors des ...

DU 28 JUIN 1999 ARRET N° Répertoire N° 97/04849 Deuxième Chambre Première Section MG 30/04/1997 TGI TOULOUSE RG : 9700378 (4CH) (STIENNE) Monsieur X... S.C.P SOREL DESSART Y.../ SA B S.C.P RIVES PODESTA confirmation GROSSE DELIVREE LE X... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Deuxième Chambre, Première Section Prononcé: X... l'audience publique du VINGT-HUIT JUIN MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF, par E. FOULON, président, assisté de X... THOMAS, Greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

E. FOULON Conseillers :

O. COLENO

D. CHARRAS Greffier lors des débats: X... THOMAS Débats: X... l'audience publique du 02 Juin 1999 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANT (E/S) Monsieur X... Z... pour avoué la S.C.P SOREL DESSART Z... pour avocat Maître JEANJACQUES du barreau de Toulouse INTIME (E/S) SA B Z... pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA Z... pour avocat la SCP LASSERRE du barreau de Bordeaux

M. X... a souscrit deux prêts en 1989 et 1990 auprès l'UNION DE CREDIT Y... qui étaient garantis par la compagnie B, au titre du décès et de l'incapacité de travail.

Le 31 juillet 1990, M. X... a été victime d'un accident d'ULM. La compagnie B a pris en charge les échéances du prêt jusqu'au 18 mai 1993, puis a refusé sa garantie pour la période postérieure. M.A l'a alors assignée devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE le 3 février 1995, ainsi que l'organisme prêteur.

Le 14 juin 1995, le juge de la mise en état a ordonné une expertise

judiciaire.

Par jugement du 30 avril 1997, le tribunal de grande instance a dit que la société B était tenue de garantir à compter du 21 mars 1996 (délai de franchise déà déduit), le remboursement des prêts et a donné acte à Y... de ce qu'elle recréditait la somme de 8.594, 58 Frs au profit de M. X... PRETENTIONS ET MOYENS DE A...

M.A demande que la date de consolidation soit fixée au 31 janvier 1994, laquelle est selon lui, celle où son état a été définitivement stabilisé. Il insiste sur la teneur du certificat médical du Dr. X et subsidiairement, réclame une expertise.

Il demande 10.000 Frs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PRETENTIONS ET MOYENS DE L'INTIMEE

L'assureur conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir que le premier juge a exactement pris en considération les constatations de l'expert.

Le compagnie B réclame 5.000 Frs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR QUOI, LA COUR

Attendu qu'ainsi, que l'a pertinemment relevé le premier juge, la consolidation doit s'entendre du moment où tous les soins ayant été donnés et toutes les ressources de la technique médicale ayant été utilisées, il n'est plus possible d'attendre de leur continuation une amélioration notable, de telle sorte que l'état devient définitif et permanent ;

Attendu en l'espèce, que contrairement à l'opinion de l'appelant, les constatations motivées et précises de l'expert médical montrent qu'au 27 avril 1995 des solutions thérapeutiques permettant d'envisager une amélioration de l'état de l'intéressé étaient envisagées, et qu'ainsi la consolidation ne pouvait être considérée comme acquise ;

Que le fait que ces propositions aient été refusées par le patient

est sans incidence sur l'appréciation objective de l'état, de telle sorte qu'en l'absence d'une critique pertinente du rapport d'expertise, les conclusions du praticien seront retenues ;

Attendu en conséquence que le jugement querellé sera confirmé ;

Qu'enfin, aucune considération particulière d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de l'intimée ;

PAR CES MOTIFS

- Déclare M. X... recevable mais mal fondé en son appel ;

- Confirme le jugement déféré ;

- Déboute la compagnie B de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Et condamne l'appelant aux dépens de l'instance ;

Accorde à la SCP RIVES-PODESTA le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier

Le Président

X... THOMAS

E. FOULON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 1997-04849
Date de la décision : 28/06/1999

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Police - Interprétation

La consolidation doit s'entendre du moment où tous les soins ayant été donnés et toutes les ressources de la technique médicale ayant été utilisées, il n'est plus possible d'attendre de leur continuation une amélioration notable, de telle sorte que l'état devient définitif et permanent


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;1999-06-28;1997.04849 ?
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