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07/06/1999 | FRANCE | N°1998/01203

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 07 juin 1999, 1998/01203


DU 7 JUIN 1999
ARRET N° Répertoire N° 98 / 01203 Première Chambre
Première Section
RM / CD
13 / 11 / 1997
TGI MONTAUBAN

(Mme A...)
Monsieur A
Me CHATEAU C / C. R. C. A. M.
S. C. P BOYER LESCAT MERLE
REFORMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé : A l'audience publique du Sept juin mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du d

élibéré : Président : H. MAS Conseillers : R. METTAS
M. ZAVARO Greffier lors des débats : E. K...

DU 7 JUIN 1999
ARRET N° Répertoire N° 98 / 01203 Première Chambre
Première Section
RM / CD
13 / 11 / 1997
TGI MONTAUBAN

(Mme A...)
Monsieur A
Me CHATEAU C / C. R. C. A. M.
S. C. P BOYER LESCAT MERLE
REFORMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé : A l'audience publique du Sept juin mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré : Président : H. MAS Conseillers : R. METTAS
M. ZAVARO Greffier lors des débats : E. KAIM MARTIN Débats : A l'audience publique du 3 Mai 1999. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée.
Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANT Monsieur A
Ayant pour avoué Maître CHATEAU
Ayant pour avocat Maître SZUBERLA du barreau de Bordeaux INTIME C. R. C. A. M.
Ayant pour avoué la S. C. P BOYER LESCAT MERLE
Ayant pour avocat la SCP CAMBRIEL, GOURINCHAS, DE MALAFOSSE du barreau de Montauban I / FAITS ET PROCEDURE
La CRCAM a assigné M. A en liquidation partage de l'indivision des époux A le 6 septembre 1996. Par jugement du 13 novembre 1997 le tribunal de grande instance de Montauban a dit + que la CRCAM justifiait de son droit à agir en venant aux droits de la CRCAM de Tarn et Garonne (selon acte de fusion- absorption du 12 mai 1992), + qu'elle ne pouvait agir à l'encontre de Mme A qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif (la déclaration de créance a été faite par la CRCAM de Tarn et Garonne les 11 et 27 mai 1993), + qu'à la date de l'assignation en partage, elle ne disposait pas d'une créance exigible, ni liquide l'encontre de M. A, + que l'envoi d'une lettre recommandée adressée en cours de procédure ne peut conférer rétroactivement la qualité de créancier. M. A a régulièrement relevé appel. II / MOYENS ET PRETENTIONS M. A demande de juger que la banque est sans qualité pour agir et, à tout le moins, que la fusion absorption lui est inopposable faute de publicité. Il réclame 10. 000 Frs pour ses frais irrépétibles à la banque. Il soutient que la créance, issue du prêt, n'a pas été transférée lors de l'opération de fusion absorption, puisque c'est la CRCAM de Tarn et Garonne qui a poursuivi en justice Mme A, qui a signifié le jugement et déclaré la créance. Il prétend que la banque s'est désistée à l'égard de Mme A. LA CRCAM, intimée, forme appel incident pour faire ordonner les opérations de compte liquidation et partage de l'indivision avec licitation préalable d'un immeuble sis à Castelmayran. Elle réclame 10. 000 Frs sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Elle indique que la fusion absorption a été publiée le 4 juillet 1992 et que le jugement est confirmer sur l'opposabilité aux tiers de cette opération. Elle soutient que la double créance du Crédit Agricole a bien été déclarée au passif de la liquidation de Mme A par elle même et que le jugement pris contre Mme A était relatif à un compte courant et non au prêt immobilier. Elle déclare qu'elle disposait, à la date de l'assignation en partage, d'une créance certaine, liquide et exigible représentée par les échéances impayées du 15 juillet 1992 au 15 août 1996, soit de la somme de 223. 120, 88 Frs. III / MOTIFS ATTENDU que la CRCAM de Tarn et Garonne a prêté, dans un acte authentique du 23 septembre 1991 à M. et Mme A une somme de 302. 740 Frs garantie par une hypothèque conventionnelle et le privilège du prêteur de deniers ; ATTENDU que la convention de fusion absorption de la CRCAM susdite avec la CRCAM, en date du 12 mai 1992, porte sur tout l'actif tel qu'il existait au 31 décembre 1991 ; qu'elle est devenue définitive au 1° juillet 1992 ; qu'elle a emporté subrogation dans tous les droits de créances et toutes inscriptions ou publications ; Que cet acte a été publié le 4 juillet 1992 ;
Que l'acte de fusion absorption est bien opposable à M. A sans qu'à cet égard, le fait que des poursuites aient été engagées par la CRCAM du Tarn et Garonne, emporte renonciation de la part de la CRCAM à se prévaloir de ses droits ; ATTENDU que le 11 mai 1993 le CRCAM a déclaré une créance de 325. 259, 76 Frs à titre hypothécaire, auprès de Me PAVEC, mandataire judiciaire ce qu'elle pouvait faire dans la procédure de liquidation concernant Mme A ouverte le 25 mars 1993, en vertu de la transmission des droits résultant des actes passés avec la CRCAM du Tarn et Garonne ; Qu'il est vrai que le CRCAM n'a averti M. A de son intention de se prévaloir de la déchéance du terme que par courrier recommandé avec AR du 13 juin 1997 mais qu'il résulte des documents produits que déjà lors de l'assignation en partage en date du 6 septembre 1996, la banque était bien titulaire à l'encontre de M. A, co- emprunteur d'une dette certaine, liquide et exigible constituée par les échéances impayées depuis le 15 juillet 1992, représentant une somme totale de 223. 120, 88 Frs ; Qu'ainsi la banque était fondée à agir, peu important que la procédure initiée par la CRCAM du Tarn et Garonne le 29 octobre 1992, et signifiée par elle, ait été irrégulière puisque cette instance avait trait non au prêt notarié impayé du 23 septembre 1991 qui fonde la présente instance, mais à une dette de Mme A relativement au solde débiteur d'un compte courant ; ATTENDU que le jugement est donc à réformer ; ATTENDU que M. A qui succombe doit les dépens mais qu'aucune considération n'impose de lui faire supporter les frais irrépétibles exposés par la banque ; PAR CES MOTIFS LA COUR, déclare les appels recevables en la forme, statuant dans les limites de ces appels, confirme le jugement en ce qu'il a dit que la CRCAM justifie de son droit à agir, réformant le jugement, ordonne qu'il soit procédé par le président de la chambre des notaires du Tarn et Garonne ou son délégataire aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. et Mme A commet le président du tribunal de grande instance de Montauban ou son délégataire pour surveiller lesdites opérations, préalablement, ordonne la licitation à la barre du tribunal de grande instance de Montauban de l'immeuble sis commune de Castelmayran cadastré, sectionn° lieuditcontenance
ZA77Laurensous04 a 38 ca
ZA 80 " 15 a 77 ca
ZA81 " 09 a 00 ca
ZA83 " 03 a 52 ca
-------------------
Total................ 32 a 67 ca sur la mise à prix de 180. 000 Frs avec faculté de baisse de moitié à défaut d'enchères sur le cahier des charges qui sera déposé par la SCP CAMBRIEL- GOURINCHAS- DE MALAFOSSE- STREMOOUHOFF, déboute les parties de leurs autres demandes, condamne M. A aux entiers dépens et dit qu'ils seront pris en frais privilégiés de partage. LE PRESIDENT ET LE GREFFIER ONT SIGNE LA MINUTE. LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 1998/01203
Date de la décision : 07/06/1999

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Qualité - / JDF

La convention de fusion-absorption portant sur tout l'actif a emporté subrogation dans tous les droits de créance et toutes inscriptions ou publications. La nouvelle société qui a déclaré sa créance au passif d'une liquidation judiciaire est bien fondée à agir en partage sur le fondement d'un acte notarié signé par la société absorbée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;1999-06-07;1998.01203 ?
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