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07/06/1999 | FRANCE | N°1998-00889

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 07 juin 1999, 1998-00889


DU 7 JUIN 1999 ARRET N° Répertoire N° 98/00889 Première Chambre Première Section RM/CD 09/01/1998 T. COMMERCE SAINT GAUDENS (M. BONTPUNT) SARL A S.C.P NIDECKER PRIEU C/ SARL B S.C.P BOYER LESCAT MERLE CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Premère Section Prononcé : A l'audience publique du Sept juin mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats : Magistrats :

R. METTAS, M. ZAVARO,

chargés du rapport avec l'accord des parties (articles 786 et 910 du no...

DU 7 JUIN 1999 ARRET N° Répertoire N° 98/00889 Première Chambre Première Section RM/CD 09/01/1998 T. COMMERCE SAINT GAUDENS (M. BONTPUNT) SARL A S.C.P NIDECKER PRIEU C/ SARL B S.C.P BOYER LESCAT MERLE CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Premère Section Prononcé : A l'audience publique du Sept juin mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats : Magistrats :

R. METTAS, M. ZAVARO, chargés du rapport avec l'accord des parties (articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile). Greffier :

C. DUBARRY Débats : A l'audience publique du 27 Avril 1999. La date à laquelle serait rendu l'arrêt a été communiquée. Composition de la cour lors du délibéré : Président : H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt :

contradictoire APPELANTE SARL A Ayant pour avoué la S.C.P NIDECKER PRIEU Ayant pour avocat Maître MALESYS du barreau de Saint Gaudens INTIMEE SARL B Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat Maître MONROZIES du barreau de Toulouse

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

En 1994, la SARL A a entrepris une vaste opération de réhabilitation en vue de créer un ensemble immobilier.

Le lot n° 7 concernant la plomberie et le sanitaire était attribué à la SARL B, la livraison étant prévue pour le 9 octobre 1995.

Durant la période contractuelle le 1° août 1995 le taux de la TVA en vigueur augmentait de 18,6 % à 20,6 %.

Du fait de multiples retards sur le chantier la livraison du lot n° 7 est intervenue le 30 juin 1996.

Au règlement de la situation n° 6 établie par la société B, la société A, maître de l'ouvrage, opérait une déduction de 20.000 Frs à titre de pénalités de retard et, par ailleurs, réduisait sans explications la facture pour un montant de 1.067,84 Frs.

La société B obtenait, le 9 janvier 1998, par jugement du tribunal de commerce de Saint Gaudens, la condamnation de la société A à lui payer la somme de 25.010,43 Frs correspondant au montant de la situation n° 6 restée impayée ainsi qu'au remboursement d'un différentiel de TVA et la somme de 15.195 Frs correspondant à des travaux supplémentaires.

La société A a relevé appel de cette décision.

Une expertise avait été ordonnée en référé en vue notamment de déterminer les retards subis par le chantier et d'apurer les comptes entre parties.

Devant la cour, l'appelante soutient que l'article 14 du cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.), en vertu duquel elle a retenu les pénalités de retard doit s'appliquer de plein droit dès lors que le retard est constaté.

L'intimée réplique que cet article était inapplicable puisque le "planning" initial n'avait pas été respecté du fait d'autres entreprises et qu'il n'avait été procédé à aucun "planning" de recalage.

Concernant l'incidence de l'augmentation du taux de la TVA, l'appelante considère que le prix forfaitaire convenu avait été fixé, montant de la TVA inclus, et qu'elle ne saurait en subir l'augmentation, la loi nouvelle relevant le taux ne pouvant s'appliquer rétroactivement à défaut d'une stipulation expresse du législateur.

L'intimée, en revanche, prétend que le prix forfaitaire convenu doit être entendu hors taxe comme il est d'usage entre commerçants et conformément à l'article 8.5 du C.C.A.G.

L'appelante ne critique pas la décision déférée sur les autres points.

Par voie de conclusions, l'intimée réclame la somme de 3.374,39 Frs correspondant à des travaux supplémentaires non compris dans la condamnation sans susciter de réplique sur ce point.

En conclusion, l'appelante sollicite la réformation du jugement entrepris et le débouté de la société B de l'ensemble de ses demandes, ainsi que la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 10.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC.

L'intimée conclut à la confirmation en y ajoutant la condamnation de la société A à lui payer une somme de 3.374,39 Frs ainsi que la somme de 5.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC.

SUR CE sur les pénalités de retard

ATTENDU que l'article 14 du document contractuel appelé cahier des clauses administratives générales, prévoit l'application de plein droit des moins values sur les sommes dues à l'entrepreneur en cas de retard constaté ;

ATTENDU cependant que la finalité de cet article n'interdit pas au prétendu retardataire de justifier de faits émanant de 1/3 ayant rendu impossible le respect des délais ;

ATTENDU que, s'il y a bien eu retard dans la livraison du lot qui lui incombait, la société B a protesté à de nombreuses reprises de l'impossibilité où elle se trouvait de tenir ses propres délais du fait de la défaillance d'autres entreprises devant nécessairement intervenir sur le chantier avant elle ;

Que ce fait est avéré par le rapport d'expertise judiciaire déposé le 27 janvier 1999 ;

Que dès lors, le retard ne résultant pas de son fait, la société B ne saurait être pénalisée en vertu de l'article 14 du C.C.A.G. ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer la décision incriminée sur ce point ; sur l'application au marché du taux de TVA élevé à 20,6 %

ATTENDU que l'article 8-5 du C.C.A.G. prévoit que le marché est conclu à prix hors taxe auquel s'ajoutera la TVA en vigueur ;

Que dès lors le caractère forfaitaire n'interdit pas, comme l'a justement relevé le premier juge, la répercussion de l'augmentation de TVA, conformément aux directives de la direction générale des impôts qui prévoient que les prestations de service exécutées à compter du 1° août 1995 quelle que soit la date de leur paiement sont soumises au nouveau taux de TVA à 20,6 % et ce même dans le cas où une prestation exécutée en tout ou partie à compter du 1° août 1995 a fait l'objet d'une facturation avant cette date ;

ATTENDU que le jugement sera confirmé sur ce point ; sur les demandes en paiement de travaux supplémentaires et en paiement de la somme de 1.067,84 Frs

ATTENDU que la société A ne conteste pas être redevable des sommes dues à ces titres ;

Que d'ailleurs, elle ne critique pas la décision incriminée sur ces points ;

Qu'il y a donc lieu de la confirmer ; sur la demande en paiement de travaux supplémentaires exposée en cause d'appel

ATTENDU que le rapport d'expertise a révélé que la somme de 3.374,39 Frs restait due à la société B en raison de travaux supplémentaires non visés dans l'acte introductif ;

Que la société A ne conteste pas cette demande justifiée par les documents produits ;

Qu'il y a donc lieu d'y faire droit ; sur les dépens et autres frais

ATTENDU que l'appelante qui succombe supportera les dépens d'appel et les autres frais qu'elle a contraint son adversaire d'exposer en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

y ajoutant, condamne la société A au paiement d'une somme de 3.374,39 Frs avec intérêts de droit à compter du 18 février 1999,

la condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués, conformément à l'article 699 du NCPC,

la condamne à verser à la société B la somme de 3.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC. LE PRESIDENT ET LE GREFFIER ONT SIGNE LA MINUTE. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 1998-00889
Date de la décision : 07/06/1999

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Forfait - Définition

Lorsque dans un contrat d'entreprise, le cahier des charges prévoit que le marché est conclu à un prix hors taxe auquel s'ajoutera la TVA en vigueur, le caractère forfaitaire de ce marché n'interdit pas la répercussion de l'augmentation de la TVA sur le prix, et ce même dans le cas où une prestation exécutée en tout ou partie à compter du 1er août 1995 a fait l'objet d'une facturation avant cette date. Doit donc être pris en compte le taux de TVA applicable à la date effective d'exécution des travaux.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MAS - Rapporteur : - Avocat généra

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;1999-06-07;1998.00889 ?
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