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10/05/1999 | FRANCE | N°1998-00520

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 10 mai 1999, 1998-00520


DU 10 mai 1999 ARRET N° Répertoire N° 98/00520 Première Chambre Première Section RM/EKM 30/10/1997 T. Commerce TOULOUSE (M. COURTOIS ) SA A S.C.P MALET C/ SARL B S.C.P SOREL DESSART INFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM-MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

H. MAS Conseillers :
>R. METTAS

M. ZAVARO Greffier lors des débats: E. KAIM-MARTIN Débats: A l'audie...

DU 10 mai 1999 ARRET N° Répertoire N° 98/00520 Première Chambre Première Section RM/EKM 30/10/1997 T. Commerce TOULOUSE (M. COURTOIS ) SA A S.C.P MALET C/ SARL B S.C.P SOREL DESSART INFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM-MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO Greffier lors des débats: E. KAIM-MARTIN Débats: A l'audience publique du 06 Avril 1999. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTE SA A Ayant pour avoué la S.C.P MALET Ayant pour avocat Maître COTTIN Bernard du barreau de Toulouse INTIMEE SARL B Ayant pour avoué la S.C.P SOREL DESSART Ayant pour avocat Maître FINELLI du barreau de Toulouse

I - FAITS ET PROCEDURE :

La société A a confié le 5 juillet 1993 la réalisation du lot n° 7 à l'entreprise B, plaquiste, selon un marché à forfait et ordre de service de 471.627,14 francs TTC (soit HT 400.868,97 francs arrondi à - 0,8 % pour frais de dossier, soit 397.662,01 francs).

Les travaux concernaient un ensemble de 30 logements de type T 2 dans trois bâtiments. Ils devaient être terminés la semaine 52.

Le 30 mars 1994 l'architecte de l'opération établissait un certificat de paiement n° 4, ajoutant au marché susdit 8.226 francs HT d'avenant et déduisant outre la retenue de garantie de 5 %, des pénalités de

retard pour 40.000 francs et le compte prorata.

Le 26 avril 1996 l'entreprise B obtenait une ordonnance d'injonction de payer pour les retenues de garantie afférentes à trois chantiers et des travaux supplémentaires.

Sur opposition de la société A, le tribunal de commerce de Toulouse, par jugement du 30 octobre 1997, a condamné la société A à payer les frais de dossier, 35.000 francs de trop-perçu au titre des pénalités de retard, 13.866 francs comme solde de retenues de garanties et 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les établissements B étaient déboutés de leur demande afférente aux travaux supplémentaires.

II - MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La SA A a régulièrement relevé appel et conclut les 20 avril et 27 avril 1998 en des écrits auxquels il convient de se reporter.

Elle conteste devoir les frais de dossier et un trop-perçu quant aux pénalités de retard, arbitrées par le maître d'oeuvre et acceptées par l'entreprise.

Elle prétend que le solde des retenues de garantie est à compenser avec les retenues effectuées par le maître d'oeuvre au titre des travaux inter-entreprises.

Elle réclame 10.000 francs pour ses frais irrépétibles.

** *

*

La SARL B, intimée, par conclusions du 9 février 1999 auxquelles la cour se réfère forme appel incident pour obtenir paiement des travaux supplémentaires résultant des comptes-rendus de chantier, du décompte définitif et du certificat de paiement et réclame 11.927 francs ou, à tout le moins, 8.223,40 francs.

Elle sollicite en toute hypothèse 15.000 francs pour ses frais

irrépétibles.

III - MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que le marché signé des sociétés A et B exigeait l'autorisation préalable et écrite du maître d'ouvrage,à peine de résiliation du marché, pour la réalisation de travaux supplémentaires ;

Attendu que les travaux supplémentaires ont été l'objet d'une facture (remaniée par le maître d'oeuvre) et son repris au décompte définitif par entreprise pour le montant remanié, décompte signé par le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage ;

Mais attendu que cette signature ne suffit pas à prouver qu'il y a eu ratification de la part du maître d'ouvrage et des travaux exécutés et du prix appliqué ;

Que les termes du contrat n'ayant pas été respectés, aucune somme n'est due à ce titre par le maître de l'ouvrage dont l'autorisation préalable ne peut non plus résulter de procès-verbaux de réunion de chantier auxquels il n'est pas précisé s'il y assistait et dans lesquels, de plus, il est demandé communication de prix ;

Attendu que le marché stipule que les travaux seront effectués pour le prix forfaitaire et global fixé sur l'ordre de service (art. 2) et moyennant le prix forfaitaire et non révisable convenu lors de la signature du marché, et consigné sur le document ordre de service (a. 10) ;

Que le montant forfaitaire résultant de l'ordre de service est de 400.868,97 francs ;

Qu'il n'est pas fait état, au marché, de frais de dossier ;

Que c'est à juste titre que le tribunal a ordonné paiement des frais de dossier par A bien que l'ordre de service ait été signé de B et de A, le prix devant s'entendre de celui dont les composantes étaient définies au marché ;

Que le montant retenu par le tribunal, non remis en cause par B, est à confirmer ;

Attendu que le marché précise que les délais sont impératifs, que les travaux doivent débuter dans le délai de huit jours suivant la date fixée pour leur commencement ; qu'ils devront impérativement être terminés à la date convenue, sauf cas de force majeure justifiée par l'entrepreneur, à peine d'une indemnité irréductible de cinq cents francs par jour de retard ;

Attendu que B admet un retard de dix jours, soit 5.000 francs précisant n'avoir pu commencer ses travaux que la deuxième quinzaine de septembre 1993 et réfute l'existence de 39 jours de retard résultant du planning contractuel, du compte-rendu de réception avec réserves du 23 février 1994 et de l'attestation de même date du maître d'oeuvre;

Attendu que le marché qui est la loi des parties fixe à 500 francs par jour de retard l'indemnité contractuellement due; qu'il ne peut être admis, par conséquent, qu'il serait dû 500 francs par appartement et par jour ;

Attendu que B ne démontre pas avoir dû commencer le chantier avec retard ;

Que la réception était prévue semaine 52 ;

Que le procès-verbal de chantier, semaine 01, démontre que le bâtiment C était réceptionné mais que les bâtiments B et A devaient être livrés le premier le 15 janvier, le second le 22 janvier ;

Que, de fait, la réception définitive est survenue, le 23 février 1994, ce qui représente 39 jours de retard (courrier du maître d'oeuvre en date du 24 septembre 1997) ;

Attendu qu'est due la somme de 19.500 francs (39 X 500), sur le fondement de la pénalité de 500 francs par jour de retard ;

Que la société A devra donc la différence entre les 40.000 francs

retenus et les 19.500 francs dus, soit 20.500 francs ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que A doit, au titre des retenues de garantie de trois chantiers, un reliquat de 13.866 francs ;

Que A réclame, au titre des travaux inter-entreprises, correspondant à des dégradations ou malfaçons imputables à B, relatives à deux chantiers et à trois factures émanant de deux entreprises (X Y), une somme de 13.476,84 francs, sur laquelle le tribunal de commerce ne s'est pas prononcé ;

Que B réfute la faute d'exécution qui a nécessité l'intervention de l'entreprise X ; l'imputabilité à son débit des factures Y ;

Attendu que la facture X est relative à une chape de ciment dont la réfection a été imputée à B dans un certificat de paiement du 28 février 1994 contesté par B, dès le 9 mars 1994 ;

Que les deux autres retenues ne sont pas explicitées ;

Que les réclamations de A ne sont pas fondées ;

Attendu que chaque partie succombe partiellement en appel; que chacune supportera ses dépens et ses frais irrépétibles, la condamnation de A de ces chefs en première instance étant justifiée par sa dette ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Déclare les appels recevables en la forme ;

Réforme le jugement ;

Condamne la société A à payer à la SARL B les sommes de : - 3.272,75 francs au titre des frais de dossier, - 13.866 francs au titre du solde de retenue de garantie, - 20.500 francs au titre du trop-perçu sur les pénalités de retard, - 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Déboute la société A de sa demande de prise en compte d'une somme de 13.476,84 francs au titre des factures X-Y ;

Déboute la société B de sa demande de paiement de travaux supplémentaires ;

Déboute les parties de toutes autres demandes ;

Condamne la société A aux dépens de premi re instance et au paiement de 5.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC,

Condamne chaque partie à supporter ses propres dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP SOREL-DESSART. Le présent arrêt a été signé par le président et le greffier. LE GREFFIER :

LE PRESIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 1998-00520
Date de la décision : 10/05/1999

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Forfait - Travaux supplémentaires - Absence d'autorisation écrite du maître de l'ouvrage - Portée

Dans le cadre d'un marché de travaux conclu à forfait, la signature par le maître de l'ouvrage du compte définitif de l'entreprise ou l'existence de procès-verbaux de réunion de chantier auquel il n'est pas précisé qu'il y assistait, ne suffit pas à prouver qu'il y a eu ratification de sa part des travaux supplémentaires exécutés et du prix appliqué. Le marché exigeant l'autorisation préalable et écrite du maître de l'ouvrage de la réalisation de travaux supplémentaires, à peine de résiliation, aucune somme n'est due à ce titre par le maître de l'ouvrage.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;1999-05-10;1998.00520 ?
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