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22/03/1999 | FRANCE | N°1998-02853

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 22 mars 1999, 1998-02853


DU 22 MARS 1999 ARRET N° Répertoire N° 98/02853 Première Chambre Premiè re Section HM/CD chambre des criées 07/05/1998 TGI TOULOUSE (M. X...) Epx Y... S.C.P RIVES PODESTA C/ BANQUE B S.C.P CANTALOUBE FERRIEU CONFIRMATION PARTIELLE GROSSE DELIVREE Z... Y... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Premère Section Prononcé : Y... l'audience publique du Vingt deux mars mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats : Magistrats

:

H. MAS, R. METTAS, chargés du rapport avec l'accord des partie...

DU 22 MARS 1999 ARRET N° Répertoire N° 98/02853 Première Chambre Premiè re Section HM/CD chambre des criées 07/05/1998 TGI TOULOUSE (M. X...) Epx Y... S.C.P RIVES PODESTA C/ BANQUE B S.C.P CANTALOUBE FERRIEU CONFIRMATION PARTIELLE GROSSE DELIVREE Z... Y... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Premère Section Prononcé : Y... l'audience publique du Vingt deux mars mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats : Magistrats :

H. MAS, R. METTAS, chargés du rapport avec l'accord des parties (articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile). Greffier :

E. KAIM MARTIN Débats : Y... l'audience publique du 15 Février 1999 . La date à laquelle serait rendu l'arrêt a été communiquée. Composition de la cour lors du délibéré :

Président : H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO A... de l'arrêt :

contradictoire APPELANTS Monsieur et Madame Y... B... pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA et pour avocat la SCP VERCKEN KERMADEC INTIMEE SA BANQUE B B... pour avoué la S.C.P CANTALOUBE FERRIEU et pour avocat la SCP BOURRASSET DULOUM du barreau de Toulouse

FAITS ET PROCEDURE

Z... 18 janvier 1995, un contrat de prêt a été contracté par les époux Y... auprès de la banque B. C... a été établi devant Me C, notaire. Les époux Y... ne se sont pas acquittés de différentes échéances.

Z... 2 janvier 1997, un commandement de saisie immobilière a été signifié, par exploit d'huissier, aux époux Y... C... a été publié le 23 janvier suivant à la Conservation des Hypothèques de Muret.

Z... 18 décembre la banque B a réitéré le commandement aux fins de

saisie immobilière aux époux Y... Z... 26 février 1998, le président de la chambre des criées du tribunal de grande instance de Toulouse a autorisé la banque à reprendre la procédure de saisie immobilière et à déposer un cahier des charges dans les 40 jours du prononcé du jugement.

La banque B a déposé le cahier des charges le 11 mars 1998. Z... 19 mars 1998, il a été délivré aux époux Y... une sommation de prendre connaissance du cahier des charges. Z... 20 avril 1998, les époux Y... ont déposé un dire auprès du greffe de la chambre des criées du tribunal de grande instance de Toulouse qui invoquait la déchéance de la banque dans ses poursuites de saisie immobilière et subsidiairement un défaut d'intérêt à agir à l'encontre de Mme Y..., du fait d'une irrégularité de l'offre de prêt.

Par jugement du 7 mai 1998, le tribunal de grande instance de Toulouse : - a déclaré le dire de M. et Mme Y... recevable mais seulement en ce qu'il propose un moyen de fond tiré de l'acte de prêt, - a déclaré ce dire mal fondé et l'a donc rejeté, - a dit que les dépens seront passés en frais de saisie immobilère, - a rejeté la demande de la banque B au titre de l'article 700 du NCPC.

Les époux Y... ont régulièrement relevé appel de la décision.

D... demandent que leur appel soit déclaré recevable et bien fondé.

D... concluent à l'infirmation de la décision attaquée.

D... invoquent la déchéance de la banque B dans les poursuites de saisie immobilière diligentée leur encontre.

D... demandent que seuls les revenus et biens propres de M. Y... fassent l'objet d'une poursuite conformément aux dispositions de l'article 1415 du code civil.

D... demandent la radiation de la publication du commandement de saisie immobilière du 2 janvier 1997 aux frais de la banque B.

D... sollicitent, enfin, la condamnation de la banque B aux dépens et

à leur payer 15.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC.

En premier lieu, ils estiment que le jugement du tribunal de grande instance du 7 mai est susceptible d'appel, ils se fondent sur l'article 731 alinéa 2 de l'ancien code de procédure civile.

En deuxi me lieu, ils considèrent que leur demande n'est pas tardive et qu'elle est recevable. D... estiment, en effet, que l'article 727 de l'ancien code de procédure civile ne s'applique pas.

S'agissant de leur demande de nullité de procédure de saisie immobilière, pour non respect du délai de l'article 688 de l'ancien code de procédure civile, ils invoquent une jurisprudence constante selon laquelle les forclusions édictées par les articles 727 et 728 ne s'appliquent pas au droit d'opposer les déchéances prévues par l'article 715 de l'ancien code de procédure civile (qui prévoit la déchéance de la procédure pour non respect du délai de l'article 688). S'agissant de leur contestation de l'existence d'une créance de la banque B à l'égard de M.A, ils évoquent une jurisprudence qui écarterait l'application dudit article.

En outre, ils font observer que la sommation de prendre connaissance du cahier des charges, délivrée par la banque B est incomplète. D... notent qu'elle ne mentionne pas le délai de 5 jours prévu l'article 727 de l'ancien code de procédure civile, mais bien le délai de 3 jours prévu par l'article 689 de l'ancien code de procédure civile. D... font remarquer qu'elle ne mentionnait pas que les dires d'observation devaient être insérés au cahier des charges par avocat constitué. D... en concluent que de ce fait l'article 727 de l'ancien code de procédure civile ne peut s'appliquer et que, donc, leur dire est recevable.

En troisième lieu, ils estiment que la banque B n'a pas respecté le délai de 40 jours, pour déposer le cahier des charges, prévu à l'article 688 de l'ancien code de procédure civile et donc de

prononcer la déchéance des poursuites de saisie immobilière. D... soutiennent, en outre, qu'aucune prorogation ne peut être sollicitée, ni octroyée en vertu de ces textes qu'ils qualifient d'ordre public. D... affirment que le jugement ayant autorisé la banque à déposer le cahier des charges ne doit pas préjuger de la régularité des poursuites de saisie immobili re.

Sur le fond, ils indiquent que le titre exécutoire des poursuites est un acte notarié contenant prêt immobilier. Selon eux, ce prêt est soumis aux dispositions du code de la consommation, relatives au crédit immobilier.

D... affirment que l'article L 312-8 du code de la consommation n'a pas été respecté à l'égard de Mme Y... D... expliquent, qu'en vertu de ce texte, le prêt doit être précédé d'une offre préalable comportant certaines mentions obligatoires et, qu'en l'espèce, seul M. Y... aurait été le destinataire d'une telle offre. D... en déduisent que Mme Y... n'a pu être engagée par ce prêt.

D... ajoutent, d'ailleurs, qu'il faut retenir de l'interprétation de la combinaison des articles 321-10 du code de la consommation et 1415 du code civil, qu'en cas d'emprunt souscrit par les deux époux communs en bien, chacun des deux époux doit recevoir individuellement une offre préalable lui permettant d'user du délai de réflexion.

D... estiment, par ailleurs, que le document versé aux débats par la banque B ne permet pas d'apprécier la validité de ladite offre ; parce qu'il ne serait pas possible de vérifier si le délai de 10 jours a bien été respecté, à l'égard de M.A. En effet, seul M. Y... a reçu l'offre de la banque.

La banque B conclut à la confirmation du jugement. Elle demande que le dire des consorts Y... soit déclaré irrecevable sur le fondement de l'article 727 de l'ancien code de procédure civile. Elle sollicite, enfin, leur condamnation à payer les dépens et à payer une somme de

5.000 Frs sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

En premier lieu, elle souligne que le jugement de la chambre des criées était qualifié d'insusceptible d'appel.

En deuxième lieu, elle fait valoir que la jurisprudence a, de tout temps, fait une nette distinction entre deux types de dires : ceux de l'article 727 du l'ancien code de procédure civile et ceux de l'article 689 de l'ancien code de procédure civile. Elle soutient que les demandes tendant à des nullités de fond ou de forme doivent être insérées dans un dire respectant l'article 727 de l'ancien code de procédure civile. Elle estime donc que les demandes des époux Y... concernant la procédure de saisie immobilière et concernant l'offre préalable de crédit sont soumises à l'article 727 de l'ancien code de procédure civile.

Elle en conclut que les époux Y... n'ont pas respecté le délai de 5 jours et qu'ils doivent donc tre déclaré déchus, conformément aux dispositions de cet article.

En troisième lieu, la Banque B affirme avoir parfaitement respecté ses obligations légales, et notamment l'article L 312-8 du code de la consommation. Elle observe, en effet, que l'offre de crédit a bien été transmise à Mme Y..., avant la signature du prêt, puisque celle-ci a versé aux débats une copie de l'offre préalable en date du 26 décembre 1994, qui a été signée par elle et son mari. Elle estime donc que le contrat de prêt en date du 18 janvier 1995 est parfaitement opposable aux époux Y...

MOTIFS DE LA DECISION sur la recevabilité de l'appel

ATTENDU que la décision déférée, qualifiée en dernier ressort, a statué sur un moyen de forme tiré de l'absence du dépôt d'un cahier des charges dans le délai légal, (constituant un incident de la procédure de saisie elle même) ; qu'elle a déclaré irrecevable comme tardif, et sur un moyen de fond tiré de la nullité,à l'égard de l'un

des débiteurs saisis, de l'offre de prêt ;

ATTENDU qu'en application de l'article 731 de l'ancien code de procédure civile, si l'appel contre les jugements statuant sur une irrégularité de la procédure de saisie immobilière est irrecevable l'appel formé contre les jugements statuant sur un moyen de fond tiré de l'absence de créance du créancier poursuivant est recevable dans les conditions, ici respectées, de l'article 732 du même code ;

ATTENDU que nonobstant la qualification erronée donnée au jugement déféré, l'appel formé par les époux Y... est donc recevable mais seulement à l'encontre des dispositions dudit jugement concernant le rejet de la demande de nullité à l'égard de Mme Y... de l'acte de prêt fondant la poursuite ; sur le bien fondé de l'appel

ATTENDU que la recevabilité de l'appel étant limitée à la régularité du prêt, l'examen des prétentions concernant la recevabilité des moyens d'irrégularité de la procédure pour défaut de dépôt du cahier des charges dans le délai légal est inutile ;

ATTENDU que les moyens de fond tirés de la nullité du titre fondant la poursuite ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 727 de l'ancien code de procédure civile imposant le dépôt d'un dire 5 jours avant l'audience éventuelle lorsque le moyen tend à la nullité de la procédure antérieure ni au respect du délai de 3 jours de l'article 689 relatif aux seuls dires que les parties désirent voir insérés au cahier des charges pour le compléter ou le préciser ; que le premier juge a donc à bon droit déclaré recevable la demande de nullité présentée par les époux Y... postérieurement aux délais précités ;

ATTENDU que la Banque B a envoyé en double exemplaire une offre de prêt datée du 26 décembre 1994 adressée à M. Y... seul, bien que le libellé de l'offre soit à M. et Madame, mentionnés comme co-emprunteurs, co-acquéreurs et que soit prévue la signature de M. et Madame pour l'acceptation de l'offre ;

ATTENDU que M. et Mme Y... ont chacun signé l'acceptation de l'offre le 9 janvier 1995 ;

ATTENDU qu'il est précisé dans cette acceptation qu'elle doit être signée au plus tôt 11 jours après la réception du document ;

ATTENDU qu'en signant après avoir apposé la mention "bon pour accord" l'acceptation de l'offre, adressée au nom de M.A mais précisant bien la qualité de co-emprunteur des deux époux et la nécessité de la signature de chacun des deux époux postérieurement au délai de 10 jours après la réception, Mme Y... a reconnu avoir, comme son mari, eu connaissance de l'offre au moins 10 jours avant son acceptation ;

ATTENDU que la Banque B rapporte ainsi la preuve qui lui incombe de la signature par chacun des co-emprunteurs de l'acceptation de l'offre de prêt plus de 10 jours après la prise de connaissance de ladite offre ;

ATTENDU qu'il importe peu dès lors que le document n'ait été adressé au domicile commun des époux qu'au nom de M.A étant observé que s'il avait été adressé au nom de M. et Madame ou séparément à chacun d'eux cette circonstance ne garantissait pas à elle seule la réalité de la prise de connaissance par chacun des époux dans le délai légal, cette réalité ne pouvant résulter que de sa reconnaissance ici établie par chacun, sauf l'hypothèse où le document aurait été adressé séparément à chacun par LRAR et où l'accusé de réception aurait été signé par chacun, diligence que la loi n'impose pas ;

ATTENDU qu'il faut enfin observer, les parties ayant été invitées à s'expliquer à l'audience sur ce point, que Madame Y... a, en tout état de cause au moins, donné son consentement express et non équivoque à la souscription d'un emprunt par son mari et à l'inscription d'une hypothèque sur le bien commun en signant avec lui l'acceptation de l'offre et l'acte authentique de prêt prévoyant l'affectation hypothécaire ; qu'en application de l'article 1415 du code civil les

biens communs sont engagés pour la garantie du remboursement d'un emprunt contracté par l'un des époux avec le consentement de l'autre et qu'il n'est pas contesté que l'immeuble saisi est un bien commun ; ATTENDU que la décision déférée a donc à bon droit rejeté les demandes des époux Y... et ordonné la poursuite de la procédure de saisie immobilière ;

ATTENDU qu'il n'apparait pas équitable de faire application de l'article 700 du NCPC ; que les dépens seront à la charge des époux Y...;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

déclare l'appel recevable en ce qu'il concerne le rejet de la demande tendant à la nullité du prêt à l'égard de Madame Y... et irrecevable pour le surplus,

confirme dans la limite de l'appel recevable la décision déférée,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC,

condamne les époux Y... aux dépens. Z... PRESIDENT ET Z... GREFFIER ONT SIGNE LA MINUTE. Z... GREFFIER

Z... PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 1998-02853
Date de la décision : 22/03/1999

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Offre préalable - Acceptation - Délai de dix jours

L'épouse a reconnu avoir, comme son mari, eu connaissance de l'offre au moins 10 jours avant son acceptation, en signant après avoir apposé la mention "bon pour accord" l'acceptation de l'offre de prêt, envoyée en double exemplaire par la banque et adressée au nom de son mari, mais précisant bien la qualité de coemprunteur des deux époux et le nécessité de la signature de chacun des deux postérieurement au délai de dix jours après la réception. Dès lors il importe peu que le document n'ait été adressé au domicile commun des époux qu'au nom de l'époux, étant observé que s'il avait été adressé à chacun d'eux, cette circonstance ne garantissait pas à elle seule la prise de connaissance par chacun des époux dans le délai légal, cette réalité ne pouvant résulter que de la reconnaissance par chacun, sauf l'hypothèse où le document aurait été adressé séparément à chacun par lettre recommandée avec accusé de réception et où l'accusé de réception aurait été signé par chacun, diligence que la loi n'impose pas


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;1999-03-22;1998.02853 ?
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