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22/03/1999 | FRANCE | N°1997-03538

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 22 mars 1999, 1997-03538


DU 22 MARS 1999 ARRET N° Répertoire N° 97/03538 Première Chambre Première Section RM/CD Ord. référé 14/05/1997 TGI TOULOUSE 97/00551 (M. FOULON ) SA A S.C.P BOYER LESCAT MERLE C/ SOCIETE B S.C.P NIDECKER PRIEU REFORMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé : A l'audience publique du Vingt deux mars mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats : Magistrats : H. MAS, pré

sident, R. METTAS, conseiller, chargés du rapport avec l'accord des p...

DU 22 MARS 1999 ARRET N° Répertoire N° 97/03538 Première Chambre Première Section RM/CD Ord. référé 14/05/1997 TGI TOULOUSE 97/00551 (M. FOULON ) SA A S.C.P BOYER LESCAT MERLE C/ SOCIETE B S.C.P NIDECKER PRIEU REFORMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé : A l'audience publique du Vingt deux mars mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats : Magistrats : H. MAS, président, R. METTAS, conseiller, chargés du rapport avec l'accord des parties (articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile). Greffier : E. KAIM MARTIN Débats : A l'audience publique du 16 Février 1999. La date à laquelle serait rendu l'arrêt a été communiquée. Composition de la cour lors du délibéré :

Président : H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTE SA A Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat Maître COTTIN Jean Paul du barreau de Toulouse INTIMEE SCI B Ayant pour avoué la S.C.P NIDECKER PRIEU Ayant pour avocat la SCP PECH DE LACLAUZE, MARGUERIT LAGRANGE du barreau de Toulouse

I/ FAITS ET PROCEDURE

La SCI B a fait réaliser un ensemble immobilier à usage de bureaux en plusieurs tranches.

Elle est assurée en dommages ouvrage auprès de la SA A.

Les bâtiments A 1 et A 2 ont été réceptionnés en décembre 1990 ; les travaux du bâtiment A 3, commencés en décembre 1991, ont été interrompus en février 1992 au stade du plancher du rez de chaussée.

De multiples dégâts des eaux se sont produits à partir de mars 1991 dans les sous-sols des bâtiments A 1 et A 2.

Par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 14 mai 1997 la compagnie A a été condamnée à payer 700.000 Frs à titre provisionnel la SCI B (200.000 Frs pour les réparations, 500.000 Frs pour les dommages immatériels) et 10.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC.

La compagnie A a régulièrement relevé appel.

II/ MOYENS ET PRETENTIONS

La compagnie A conclut à la réformation et donc à la restitution de la somme de 700.000 Frs en faisant valoir qu'il y avait des contestations sérieuses au fond tenant d'une part à la garantie de la compagnie A qui ne couvre que les bâtiments A 1 et A 2, et d'autre part à la cause réelle des sinistres qui ne semble pas rentrer dans le cadre d'un sinistre de responsabilité décennale puisque dû à des interruptions volontaires des pompes et enfin à la réalité des pertes de loyers invoqués.

Elle précise que seul un incident, celui du 13 juin 1992, pourrait être concerné par une remontée de la nappe phréatique, et qu'il ne peut être tenu compte d'un risque éventuel, soulignant que les arrêts volontaires des pompes ont eu lieu après des périodes de très fortes précipitations.

Elle dénie que les préjudices immatériels puissent être en relation avec un retard de sa part prendre en charge les réparations.

Elle conteste qu'il puisse y avoir objectivement plus d'un an de pertes locatives, arrêté par l'expert en septembre 1993, étant observé que la société C qui a quitté les lieux prématurément en septembre 1992 en raison d'un regroupement de ses activités, était tenue au paiement des loyers jusqu'en octobre 1993 et que les lieux ont été reloués en décembre 1995.

Elle réclame pour ses frais irrépétibles la somme de 20.000 Frs.

La SCI B conclut à la confirmation et à l'octroi de 20.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC.

Elle souligne que l'inondation générale du 13 juin 1992 provenait d'une remontée générale de la nappe phréatique, la valeur de remontée, calculée par le CEBTP, ayant été fixée trop bas, et qu'il n'est pas contestable qu'il y a atteinte à la destination de l'immeuble, les sous-sols étant exclusivement affectés, en raison de la proximité de l'aéroport, à une salle informatique.

Elle s'étonne que le préjudice immatériel soit contesté en appel et indique qu'outre les pertes de loyers il y a une perte de valeur vénale chiffrée à 910.000 Frs.

Elle précise n'avoir pu relouer ses locaux qu'en mars 1996 à un loyer moindre et que seuls les travaux entrepris permettront de mettre un terme à cette perte qui perdure depuis 1994.

III/ MOTIFS

ATTENDU qu'il n'est pas sérieusement contestable que la sous-face du dallage du sous-sol a été placée à 144,88 soit 18 cm au dessous de la valeur limite du CEBTP ; et que dès l'origine le sous-sol était destiné pour partie à une salle informatique (CEBTP), que lorsque la pompe de relevage des eaux pluviales, P1, s'arrête accidentellement (13 juin 1992) ou volontairement (essais en avril 1994 et par l'expert judiciaire le 1° mars 1995), il y a inondation généralisée du sous-sol ;

ATTENDU qu'il n'est pas contesté qu'une partie du sous-sol général semi-enterré est utilisée comme salle de système informatique ;

Qu'il n'est pas sérieusement contestable que l'inondation d'une telle salle la rend impropre à sa destination et que l'avancement du coût des travaux nécessaires pour y remédier incombe l'assureur dommage ouvrage, dès lors qu'il est établi qu'un sinistre s'est produit (13

juin 1992) lors de l'arrêt accidentel d'une pompe non prévue pour cet usage et que le risque de désordres par remontée des eaux simultanée avec un arrêt des pompes, s'il est imprévisible quant à sa durée et sa fréquence, n'est en rien hypothétique (les arrêts volontaires de la pompe l'ayant aussitôt provoqué) ;

Que la somme de 200.000 Frs à titre provisionnel est due ;

ATTENDU quant au préjudice immatériel, que le sous-sol représente 563 m dont 300 utilisés pour l'informatique, l'ensemble de la surface utile (2 niveaux sur rez de chaussée) étant de 2072 m ;

Qu'il n'est pas prétendu qu'il y ait eu de nouvelles infiltrations depuis le mois d'avril 1994 ;

Que l'expert X... , sapiteur, a chiffré à 450 Frs le m la valeur locative, soit pour la totalité des locaux à 932.400 Frs ;

ATTENDU que le locataire C a quitté les lieux pour convenance personnelle en septembre 1992 alors que la première échéance triennale était au 1° novembre 1993 ;

Que les locaux ont été loués pour 762.000 Frs HT à la société X le 2 janvier 1996 (1509 m + 185 m en sous-sol) avec mise à disposition depuis le 15 décembre 1995 et mise à la charge du preneur de l'entretien des pompes situées au sous-sol ;

Qu'il est d'évidence (et deux attestations ont été produites à l'expert) qu'un risque d'inondation de la salle du sous-sol a pu dissuader des locataires ;

Que le prix demandé à la location était cependant excessif (600 Frs le m en 93 et 94) par rapport à l'état du marché apprécié par M. X... ;

ATTENDU qu'il ne peut être tenu compte de la perte de valeur vénale qui nécessite un débat au fond ;

Que le préjudice immatériel doit ê tre ramené à titre provisionnel à la somme de 350.000 Frs, l'expert ayant chiffré la parte de loyer sur

un an à 189.000 Frs et le coût de la maintenance du système de pompage à mettre en place à 10.000 Frs par an ;

Que la société B restituera le trop-perçu ;

ATTENDU que la compagnie A qui succombe en grande part doit les dépens et une somme supplémentaire de 6.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

déclare l'appel recevable en la forme,

réforme l'ordonnance,

condamne la compagnie A à payer à la SCI B la somme provisionnelle de 550.000 Frs au titre des préjudices matériel et immatériel,

condamne la même à payer la somme totale de 16.000 Frs à la SCI B au titre de l'article 700 du NCPC,

condamne la société B à restituer le surplus qu'elle a pu percevoir, condamne la compagnie A aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP NIDECKER PRIEU. LE PRESIDENT ET LE GREFFIER ONT SIGNE LA MINUTE. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 1997-03538
Date de la décision : 22/03/1999

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Garantie - Etendue

Dés lors qu'un désordre rend un ouvrage impropre à sa destination, l'avancement du coût des travaux nécessaires pour y remédier incombe à l'assureur dommage-ouvrage. Tel est le cas lorsque l'arrêt accidentel d'une pompe non prévue pour cet usage est à l'origine de l'inondation d'une salle de système informatique.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;1999-03-22;1997.03538 ?
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