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22/02/1999 | FRANCE | N°1997-01817

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 22 février 1999, 1997-01817


DU 22 FEVRIER 1999 ARRET N° Répertoire N° 97/01817 Deuxième Chambre Première Section MG 14/01/1997 TC TOULOUSE (BRANOVER) Monsieur A Me DE LAMY X.../ SOCIETE B S.C.P MALET confirmation GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Deuxième Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du VINGT-DEUX FEVRIER MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF, par E. FOULON, président, assisté de A. THOMAS, Greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

E. FOULON Conseillers :


O. COLENO

D. CHARRAS Greffier lors des débats: A. THOMAS Débats: A l'audien...

DU 22 FEVRIER 1999 ARRET N° Répertoire N° 97/01817 Deuxième Chambre Première Section MG 14/01/1997 TC TOULOUSE (BRANOVER) Monsieur A Me DE LAMY X.../ SOCIETE B S.C.P MALET confirmation GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Deuxième Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du VINGT-DEUX FEVRIER MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF, par E. FOULON, président, assisté de A. THOMAS, Greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

E. FOULON Conseillers :

O. COLENO

D. CHARRAS Greffier lors des débats: A. THOMAS Débats: A l'audience publique du 20 Janvier 1999 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANT (E/S) Monsieur A Y... pour avoué Maître DE LAMY INTIME (E/S) SA B Y... pour avoué la S.C.P MALET Y... pour avocat Maître GERVAIS du barreau de Toulouse

Un courant d'affaires s'était développé entre les parties, la Sté B livrant des boissons à M.A qui exploite un café.

Des difficultés les ont opposées sur la prise en compte des frais de consignation et déconsignation des emballages, ainsi que sur le paiement des marchandises livrées.

Par acte du 10 juin 1996, la SA B a fait assigner M.A en paiement de la somme de 66.292, 91 Frs, outre des frais irrépétibles.

M.A a soutenu que les Ets. B étaient négligents, que la créance - de plus de cinq ans - était prescrite et qu'en toute hypothèse les

sommes avaient été réglées, en espèces.

Par un jugement du 14 janvier 1997, le tribunal de commerce de TOULOUSE a écarté la prescription, en application de l'article 189 bis du code de commerce, et, considérant que la preuve des paiements n'était pas faite par M.A, il l'a condamné au paiement, en faveur de la Sté B, des sommes de 60.718, 33 Frs et 5.574, 33 Frs, outre celle de 5.000 Frs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par des conclusions du 13 ao t 1997, M.A demande à la Cour de constater la négligence du demandeur qui a laissé le contentieux se compliquer pendant des années et d'ordonner une expertise pour apurer les comptes.

La Sté B a conclu, devant le conseiller de la mise en état et devant la Cour, pour s'opposer à la demande d'expertise.

Par une ordonnance du 16 octobre 1997, le Conseiller de la Mise en Etat a débouté M.A de sa demande d'expertise.

Par des conclusions déposées et notifiées le 18 novembre 1998, M.A a demandé à la Cour de prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance pour défaut de qualité du demandeur et, de manière subséquente, du jugement.

Il soutient que la SA B a "disparu" fin 1993, et, subsidiairement, que son successeur ne peut être dispensé des règles concernant la transmission des éventuelles créances, alors que les prescriptions de l'article 1690 du code civil n'ont pas été respectées.

La Sté B fait référence par des conclusions déposées et notifiées le 4 décembre 1998, à son extrait K bis et expose qu'elle a été absorbée par fusion par la Sté X..., et que, dans ce cadre, il n'y a jamais eu de cession de créance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 1998.

Postérieurement, les deux parties ont conclu.

[*

SUR CE, LA COUR :

Les conclusions déposées et notifiées, et les pièces communiquées par bordereau le 12 janvier 1999 par la Sté B et le 18 janvier 1999 par M.A, alors que la clôture de l'instruction a été prononcée le 17 décembre 1998 et qu'aucune cause grave ne s'est révélée depuis cette date, sont irrecevables.

*] [*

*]

Les extraits K bis du registre du commerce, régulièrement communiqués, permettent de constater :

- que la SA B était immatriculée sous le n° 8780 109 773 la date de l'assignation, le 10 juin 1996,

- qu'ultérieurement, cette société a été absorbée, par la Sté X..., immatriculée sous le n° B 393 617 261, la réalisation définitive des opérations ayant été matérialisée par un procès-verbal du 31 décembre 1997,

- que la Sté X... a repris la dénomination de B en 1998.

Ces constatations permettent d'affirmer que l'acte introductif a été délivré, à la requète d'une personne morale existante et qui avait qualité pour assigner le 10 juin 1996.

En vertu de l'article 372-1 de la loi du 24 juillet 1966, la fusion entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société apporteuse à la société bénéficiaire dans l'état où il se trouve à la date de la réalisation définitive de l'opération.

Cette transmission universelle conduit à écarter les règles prévues

par l'article 1590 du code civil ; la Sté bénéficiaire étant devenue titulaire, de plein droit, des biens de la Sté absorbée, il n'y a pas lieu à effectuer les formalités relatives au transfert d'un bien titre particulier.

Ainsi, la Société X... actuellement dénommée B a qualité pour poursuivre la procédure.

* *

*

Quant à la réalité et au montant de la créance dont il est demandé paiement, la Sté B demande la somme de 66.292, 91 Frs en faisant référence à ses factures et avoirs, versés au dossier et récapitulés dans un état du 25 mai 1996.

L'examen de ces pièces permet de comprendre que le créancier a opéré les déductions résultant des créances de déconsignation en faveur de M.A.

M.A revendique dans ses écritures du 13 août 1997, deux reçus de paiement.

Le tribunal de commerce a rejeté ces documents, produits seulement en photocopie.

M.A a produit, le 18 janvier 1999, et postérieurement à la clôture de l'instruction, cinq reçus de paiement émanant d'un ancien salarié de la sté B ; compte-tenu de leurs dates - 27 novembre 1992 - 30 mars 1994 - 8 avril 1994 - 23 mars 1994 et 30 septembre 1994 - ces documents auraient pu être produits, en original, devant le premier juge et encore pendant l'instruction de l'affaire devant la Cour.

Ces pièces ont été libellées et signées par un ancien salarié de la Sté B - M. Z... - qui, en novembre 1997, a établi une attestation en faveur de M.A, de telle sorte que leur objectivité n'est pas assurée.

La communication tardive, deux jours avant l'audience, n'a pas permis à la Sté intimée de faire valoir, régulièrement, ses observations et d'indiquer, notamment, si son salarié, dont la fonction n'est pas précisée par l'appelant, avait pouvoir de recevoir les paiements des clients.

Ainsi les reçus ne peuvent être pris en considération pour réduire le montant de la créance.

Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions.

La Sté intimée ne justifie pas d'un préjudice ; elle est déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

L'appelant qui succombe est tenu des dépens.

L'équité conduit à faire droit à la demande de frais irrépétibles présentée par l'intimée, tenue de suivre la procédure devant la Cour. PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Déclare l'appel recevable,

Rejette les écritures et les pièces déposées, notifiées et communiquées postérieurement à l'ordonnance de clôture en date du 17 décembre 1998,

Déboute M.A de sa demande en nullité de l'assignation et du jugement, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 1690 du code civil,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de TOULOUSE en date du 14 janvier 1997 et précise que M.A est condamné à payer à la SA B les sommes de 60.718, 33 Frs (soixante mille sept cent dix-huit francs

trente-trois centimes) et 5.574, 33 Frs (cinq mille cinq cent soixante-quatorze francs trente-trois centimes) au titre des fournitures et de 5.000 Frs (cinq mille francs) au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de première instance,

Déboute la SA B de sa demande de dommages-intérêts,

Condamne M.A aux dépens avec distraction en faveur de la SCP MALET,

Condamne M.A à payer la somme de 5.000 Frs (cinq mille francs) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au titre de la procédure suivie devant la Cour.

Le Greffier

Le Président

A. THOMAS

E. FOULON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 1997-01817
Date de la décision : 22/02/1999

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Personne morale - Société

En vertu de l'article 372-1 de la loi du 24 juillet 1966 , la fusion entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société apporteuse à la société bénéficiaire dans l'état ou il se trouve à la date de la réalisation définitive de l'opération. Cette transmission universelle conduit à écarter les règles prévues par l'article 1590 du Code civil ; la société bénéficiaire étant devenue titulaire , de plein droit, des biens de la société absorbée , il n'y a pas lieu à effectuer les formalités relatives au transfert d'un bien à titre particulier


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;1999-02-22;1997.01817 ?
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