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08/02/1999 | FRANCE | N°1997-05606

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 08 février 1999, 1997-05606


DU 8 FEVRIER 1999 ARRET N° Répertoire N° 97/05606 Première Chambre Première Section MZ/CD Ord. référé 08/10/1997 TGI TOULOUSE RG 97/00977 (M. X...) SARL A S.C.P BOYER LESCAT MERLE Y.../ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES B S.C.P NIDECKER PRIEU Epx Y... Me CHATEAU Maître VINCENEUX Sans avoué constitué Maître LAVERGNE Sans avoué constitué CONFIRMATION PARTIELLE GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du Huit février mil neuf cent quatre vingt di

x neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Comp...

DU 8 FEVRIER 1999 ARRET N° Répertoire N° 97/05606 Première Chambre Première Section MZ/CD Ord. référé 08/10/1997 TGI TOULOUSE RG 97/00977 (M. X...) SARL A S.C.P BOYER LESCAT MERLE Y.../ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES B S.C.P NIDECKER PRIEU Epx Y... Me CHATEAU Maître VINCENEUX Sans avoué constitué Maître LAVERGNE Sans avoué constitué CONFIRMATION PARTIELLE GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du Huit février mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO Z... lors des débats: E. KAIM MARTIN Débats: A l'audience publique du 12 Janvier 1999 . Les parties ont été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Nature de l'arrêt : réputé contradictoire APPELANTE SARL A En Redressement Judiciaire A... pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE et pour avocat Me BAILLE Didier du barreau de Toulouse INTIMES SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES B Représenté par son syndic, la SA X A... pour avoué la S.C.P NIDECKER PRIEU et pour avocat la SCP PECH DE LACLAUZE, MARGUERIT LAGRANGE du barreau de Toulouse Monsieur et Madame Y... A... pour avoué Me CHATEAU et pour avocat la SCP AZAM, SIREYJOL, JEANJACQUES du barreau de Toulouse MAITRE VINCENEUX es qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SARL A Intervenant forcé Sans avoué constitué MAITRE LAVERGNE es qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SARL A Intervenant forcé Sans avoué constitué *******

EXPOSE :

Par déclaration du 29 octobre 1997, la SARL A a relevé appel d'une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 8 octobre 1997 qui, sur assignation du Syndicat des copropriétaires B, l'a condamnée en sa qualité de locataire des époux Y..., copropriétaires, à déposer une enseigne publicitaire installée sur la façade de l'immeuble sous astreinte et à payer une somme de 2.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle expose que la demande devait être présentée au juge commercial et était en toute hypothèse irrecevable en référé. Elle soutient qu'aujourd'hui, le trouble allégué a cessé. Elle conclut au rejet des prétentions du Syndicat des copropriétaires ainsi qu'à sa condamnation au paiement de 10.000 F à titre de dommages et intérêts plus 10.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

M. et Mme Y... soulèvent l'existence d'une contestation sérieuse rendant l'affaire irrecevable devant le juge des référés, concluent au rejet des demandes présentées et à l'allocation d'une somme de 6.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le Syndicat des copropriétaires B a fait assigner en intervention forcée et en déclaration d'arrêt commun Me VINCENEUX es qualité de représentant des créanciers et Me LAVERGNE es qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SARL A par acte du 16 novembre 1998. Il a par ailleurs déclaré sa créance pour la somme de 16.928,40 F.

Il conclut à la confirmation de la décision déférée, sauf à voir ordonner enlèvement sous astreinte de la nouvelle enseigne installée au mois d'octobre 1998 et à obtenir condamnation des défendeurs au paiement d'une somme de 14.276,63 F au titre de la remise en état de

la façade de l'immeuble ainsi que 10.000 F du chef de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

DISCUSSION :

Le Syndicat des copropriétaires B n'a pas la qualité de commerçant et le litige ne porte pas sur un acte de commerce. Dès lors, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal de grande instance a été saisi.

Il n'est par ailleurs pas discutable que le règlement de copropriété est applicable au locataire de M. et Mme Y... en vertu du bail conclu entre eux.

Ce document prévoit d'une part que le commerçant qui occupe le lot N 1 (celui loué par les époux Y... à la SARL A et qui devait être à l'origine une station service) est autorisé à apposer sur l'immeuble ses couleurs, marque, enseigne lumineuse ou non, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur à la condition de ne constituer aucune gêne pour les autres occupants et de ne pas nuire à l'harmonie générale de l'immeuble.

Il prévoit également que tout ce qui contribue à l'harmonie de l'immeuble ne pourra être modifié sans le consentement de la majorité des copropriétaires.

Il résulte de ces deux dispositions que si le principe d'une enseigne est admis, il doit, l'origine, ne constituer aucune gêne et ne pas déranger l'harmonie de l'immeuble alors que toute modification de nature à porter atteinte à l'harmonie, notamment de la façade, doit obtenir le consentement de la majorité des copropriétaires.

Il n'est pas discuté qu'à l'origine l'enseigne installée par la SARL A , locataire depuis le 23 octobre 1995, n'a fait l'objet d'aucune contestation. Il n'est pas davantage discuté que le 31 janvier 1997, le bandeau publicitaire en place a été déposé et a été remplacé par un autre, beaucoup plus agressif.

Dès le 3 février 1997, la copropriété a mis en demeure la SARL A de déposer ce bandeau.

L'importance de la nouvelle enseigne qui couvrait entièrement la façade de l'immeuble sur toute la largeur du local loué, du haut de la vitrine jusqu'à la rambarde du balcon du premier étage constitue indiscutablement une modification de nature à porter atteinte à l'harmonie de l'immeuble et, ce titre, devait être soumise à l'approbation des copropriétaires.

Il n'est pas discuté que, postérieurement à l'ordonnance déférée, l'enseigne en cause a été enlevée et replacée sur la vitrine du commerce. Cependant deux enseignes plus petites trouvaient place au dessus.

En l'état, il existe donc un bandeau publicitaire portant la mention A sur toute la largeur de la vitrine, mais placé sur la partie supérieure de cette dernière. Par ailleurs subsistent deux panneaux lumineux plus petit portant les mentions A, placés sur la façade au dessus de la vitrine.

La première enseigne ne saurait être considérée comme de nature à porter atteinte à l'harmonie de l'immeuble dans la mesure où le principe même d'une activité commerciale au rez de chaussée ne saurait être contesté et où cette activité doit naturellement se signaler dans des conditions normales. Son apposition est donc légitime et, de ce chef, le trouble a cessé.

En revanche, les deux autres enseignes, qui prennent appui sur les parties communes, touchent la façade de l'immeuble au delà de ce qui est strictement nécessaire à l'information commerciale. Elles constituent une atteinte à l'harmonie de l'immeuble et, à ce titre devaient faire l'objet d'une approbation.

L'action est donc recevable en référés et il convient de confirmer l'ordonnance déférée en précisant que les enseignes qu'il convient de

retirer, sous astreinte sont celles qui, apposées sur les parties communes de l'immeuble, portent les mentions A.

Par ailleurs, le Syndicat des copropriétaires B justifie de frais de remise en état de la façade de cet immeuble à hauteur de 14.276,63 F qu'il conviendra de lui allouer à titre de provision. La SARL A étant en position de redressement judiciaire le juge des référés n'a pas qualité pour fixer la créance, la demande à l'égard de cette société est donc irrecevable.

La somme allouée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile par le juge des référés apparait satisfactoire. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande complémentaire de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

confirme l'ordonnance de référé déférée,

y ajoutant,

précise qu'il conviendra de procéder à l'enlèvement des deux panneaux appliqués sur les parties communes de l'immeuble portant les mentions A,

condamne M. et Mme Y... à payer au Syndicat des copropriétaires B une somme de 14.276,63 F à titre de provision,

déclare irrecevable la demande en paiement formée à l'encontre de la SARL A en redressement judiciaire,

dit n'y avoir lieu à application complémentaire de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

condamne M. et Mme Y... ainsi que Me LAVERGNE et Me VINCENEUX es qualité d'administrateur et de représentant des créanciers de la SARL A, aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE PRESIDENT ET LE Z... ONT SIGNE LA MINUTE. LE Z...

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 1997-05606
Date de la décision : 08/02/1999

Analyses

COPROPRIETE - Règlement - Portée

Dés lors que le règlement d'une copropriété prévoit que l'installation d'une enseigne par un copropriétaire est admis, à la condition de ne constituer aucue gêne et de ne pas déranger l'harmonie de l'immeuble sauf à obtenir le consentement de la majorité des copropriétaires, toute installation d'enseigne prennant appui sur les parties communes constitue une atteinte à l'harmonie et doit alors être enlevée en l'absence d'accord de l'assemblée générale.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;1999-02-08;1997.05606 ?
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