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01/02/1999 | FRANCE | N°1998-00272

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 01 février 1999, 1998-00272


DU 1er février 1999 ARRET N° Répertoire N° 98/00272 Première Chambre Première Section RM/EKM 04/12/1997 TGI TOULOUSE RG : 9700957 (1CH) (M. X... ) SA A S.C.P BOYER LESCAT MERLE C/ consorts B CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du premier février mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM-MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

H. MAS

Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO Greffier lors des débats: E. KAIM-MARTIN...

DU 1er février 1999 ARRET N° Répertoire N° 98/00272 Première Chambre Première Section RM/EKM 04/12/1997 TGI TOULOUSE RG : 9700957 (1CH) (M. X... ) SA A S.C.P BOYER LESCAT MERLE C/ consorts B CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du premier février mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM-MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO Greffier lors des débats: E. KAIM-MARTIN Débats: A l'audience publique du 12 Janvier 1999. Les parties ont été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Nature de l'arrêt :

contradictoire APPELANTE SA A Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat la SCP DUPEYRON, RUIS, BARDIN, COURDESSES du barreau de Toulouse INTIMES Consorts B Ayant pour avoué la S.C.P MALET Ayant pour avocat Maître COUTENS du barreau de Toulouse

I - FAITS ET PROCEDURE :

La SA A a consenti un prêt de 150.000 francs remboursable en cinq ans à M. et Mme B , le 4 décembre 1990.

Le 19 février 1991, ceux-ci ont donné à leurs deux enfants certains biens.

Le 30 novembre 1993 les époux B ont obtenu un rééchelonnement de leur crédit et le 6 mai 1996 ils ont été condamnés par le tribunal d'instance de Toulouse au paiement, après déchéance du terme, seuls sept versements partiels ayant eu lieu, de 108.350 francs en

principal.

Le tribunal de grande instance de Toulouse, par jugement du 4 décembre 1997 a débouté A de sa demande tendant à voir déclarer inopposable la donation et l'a condamné à payer 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile aux consorts B. Appel a été relevé par la SA A.

II - MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La SA A demande de déclarer nulle et en tout cas inopposable la donation consentie en fraude de ses droits et de condamner les consortsB à lui payer 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle considère qu'en réalisant cette donation trois mois apès avoir obtenu un crédit, ce qui démontre leurs besoins financiers, les époux B ne pouvaient qu'avoir conscience de ce qu'ils s'appauvrissaient et de ce qu'ils compromettaient les droits de leur créancier même si, un temps, ils ont payé les mensualités de remboursement.

Elle observe que l'immeuble qui leur restait a été vendu en juillet 1991 et que la fraude existe même sans constitution de sûretés antérieures à l'acte d'appauvrissement.

Elle indique avoir pu obtenir, depuis, paiement de sa créance, ce qui rend inutile la publication de l'arrêt.

[*

*]

Les consorts B soulèvent l'irrecevabilité de l'appel de laSA A ; concluent à la confirmation de la décision et à l'octroi de 50.000 francs de dommages-intérêts à cause de l'indisponibilité des biens immobiliers en cause et de 15.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ils demandent la radiation de l'hypothèque aux frais de l'appelant.

Par conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture dont il est sollicité le rabat, M. A réclame le remboursement de 59.000 francs, solde qui lui restait dû au titre de la vente du 11 juin 1998 et la publication de l'arrêt, après que les consorts B aient conclu au remboursement dans les motifs de ces écritures de la somme de 140.058,38 francs.

III - MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que dans les dernières écritures de la SA A. il était fait état pour la première fois de la vente du 11 juin 1998 ;

Attendu que le respect du contradictoire et la nécessité de donner au litige une solution définitive constituent les motifs graves survenus depuis l'ordonnance de clôture qui justifient que celle-ci soit rabattue pour que soient admises les derni res écritures en réponse des consorts B ;

Que la cour a par conséquent, avant tout débat, révoqué la clôture et en a prononcé une nouvelle, les parties ayant été à même de débattre contradictoirement des moyens et prétentions présentés ;

Attendu que la SA A justifie venir aux droits de A par assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 1997 ; que le moyen d'irrecevabilité est infondé ;

Attendu que c'est à la date de la donation qu'il convient de se placer pour apprécier s'il y a eu fraude ou non de la part de celui qui s'est dépouillé ;

Attendu qu' à ce moment, en février 1991, M. et Mme B avaient une situation personnelle qui leur permettait de faire face à leurs obligations d'emprunteurs, compte tenu du montant du prêt (150.000 francs), des mensualités de remboursement (3.688,49 francs) et de leurs salaires respectifs (30.000 et 7.000 francs) ;

Que la donation faite à leurs enfants nés en 1963 et 1967, portait sur la nue propriété d'abord d'un immeuble (usufruit évalué à 70.000

francs), ensuite d'un immeuble (usufruit évalué à 100.000 francs) ;

Que M. et Mme B étaient propriétaires d'un autre bien vendu en juillet 1991 ;

Que le fait que la donation ait eu lieu deux mois après l'emprunt n'est pas la preuve que les époux B étaient dans une situation financière difficile ;

Que cette preuve ne ressort pas davantage de la vente de l'autre bien pour un prix de 850.000 francs en juillet 1991 ;

Attendu que le bien de Cestas, évalué à 250.000 francs en 1991 a été vendu pour 278.000 francs en 1998 ; que les époux B sont toujours nus-propriétaires du bien de Chateauneuf ;

Qu'il n'est pas établi que les époux B ont, en réalisant cette donation, en février 1991, eu conscience, alors qu'ils demeuraient propriétaires en nue-propriété des biens donnés et que leur situation financière personnelle était florissante puisqu'ils ont continué à payer les mensualités de crédit de nombreux mois (le réaménagement du crédit étant de novembre 1993), qu'ils pouvaient occasionner un préjudice au créancier ;

Que la confirmation s'impose ;

Attendu que A a obtenu paiement de l'intégralité de sa créance sur la vente du bien de Cestas opérée en juillet 1998 ;

Qu'il n'apparaît pas que les vendeurs aient requis l'instauration d'une procédure de purge ; que la répartition du prix s'est faite à l'amiable sans que des pièces communiquées il ressorte que ce paiement s'est fait à la condition acceptée par A. , d'un remboursement ultérieur à M.B de ce qui empiétait sur la part devant lui revenir ;

Que M. B est infondé à demander restitution ;

Attendu que la somme dont a obtenu paiement A. procède d'un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 25 mars 1997 confirmant un jugement du

tribunal d'instance ;

Que les consorts B ne peuvent prétendre au remboursement de la somme payée ni à des dommages-intérêts pour indisponibilité de leurs biens alors que celle du bien vendu provient de la condamnation précitée et que rien n'indique qu'ils aient eu des projets à propos de l'autre bien concerné par la donation ;

Attendu que A qui succombe sur son appel principal doit les dépens et 5.000 francs supplémentaires au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Déclare la SA A recevable à relever appel ;

Dit que la cour, avant tout débat au fond, a révoqué l'ordonnance de clôture, admis les conclusions postérieures, les parties ayant été en mesure d'en débattre et a prononcé à nouveau la clôture ;

Confirme le jugement ;

Y ajoutant :

Déboute les consorts B de leurs demandes de remboursement et de dommages-intérêts pour indisponibilité des biens ;

Condamne la SA A à payer au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile aux consorts B la somme supplémentaire de 5.000 francs (cinq mille francs) ;

Condamne la même aux dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de la SCP MALET. Le présent arrêt a été signé par le président et le greffier. LE GREFFIER :

LE PRESIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 1998-00272
Date de la décision : 01/02/1999

Analyses

DONATION - Nullité - Fraude - Moment d'appréciation

C'est à la date de la donation qu'il convient de se placer pour apprécier s'il y a eu fraude de la part de celui qui s'est dépouillé. Dès lors, la fraude n'est pas établie si les donateurs n'ont pas eu conscience, alors qu'ils demeuraient propriétaires en nue-propriété des biens donnés et que leur situation financière personnelle était florissante, qu'ils pouvaient occasionner un préjudice au créancier


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;1999-02-01;1998.00272 ?
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