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18/01/1999 | FRANCE | N°1998-04577

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 18 janvier 1999, 1998-04577


DU 18 JANVIER 1999 ARRET N° Répertoire N° 98/04577 Deuxième Chambre Première Section MG 13/02/1998 TC ALBI (DE LARTIGUE) Cts X... S.C.P BOYER LESCAT MERLE C/ EVERAERE Monique Me CHATEAU confirmation GROSSE DELIVREE LE X... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Deuxième Chambre, Première Section Prononcé: X... l'audience publique du DIX-HUIT JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF, par E. FOULON, président, assisté de X... THOMAS, Greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

E. FOUL

ON Conseillers :

O. COLENO

D. CHARRAS Greffier lors des débats: X... THO...

DU 18 JANVIER 1999 ARRET N° Répertoire N° 98/04577 Deuxième Chambre Première Section MG 13/02/1998 TC ALBI (DE LARTIGUE) Cts X... S.C.P BOYER LESCAT MERLE C/ EVERAERE Monique Me CHATEAU confirmation GROSSE DELIVREE LE X... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Deuxième Chambre, Première Section Prononcé: X... l'audience publique du DIX-HUIT JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF, par E. FOULON, président, assisté de X... THOMAS, Greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

E. FOULON Conseillers :

O. COLENO

D. CHARRAS Greffier lors des débats: X... THOMAS Débats: X... l'audience publique du 25 Novembre 1998 . Les parties ont été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Après communication du dossier au Ministère Public, le 15 Octobre 1998 Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANT (E/S) Consorts Y... pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat Maître RIGAUD du barreau de Castres INTIME (E/S) MAITRE EVERAERE Monique Liquidateur Judiciaire De La Société B Ayant pour avoué Maître CHATEAU Ayant pour avocat la SCP CLOTTES, RUFFIE du barreau d'ALBI

Par jugement en date du 13 février 1998, le tribunal de commerce d'ALBI a déclaré irrecevable en la forme comme au fond, l'opposition" requalifiée" de tierce opposition de l'indivision X..., représentée par M.A, à l'ordonnance du juge-commissaire de la société B autorisant la vente aux enchères publiques des actifs immobiliers, et a condamné solidairement M.A et l'indivision X... à payer à Me EVERAERE, es-qualités de la société B, la somme de 10.000 Frs à titre de dommages-intérêts et celle de 5.000 Frs sur le fondement de l'article

700 du nouveau code de procédure civile.

Les consorts X... ont interjeté appel de cette décision le 12 mars 1998. L'affaire a été radiée, sur le fondement de l'article 915 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile le 16 septembre 1998.

Le 2 octobre 1998, Me EVERAERE, es-qualités, a réinscrit l'affaire en sollicitant la clôture immédiate sur le fondement de l'article 915 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, le renvoi de l'affaire à une audience et en réclamant, outre la confirmation du jugement, la condamnation des consorts X... à lui payer 3.000 Frs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le 13 octobre 1998, les consorts X... ont conclu en sollicitant la réformation du jugement, la mise à néant de l'ordonnance du juge-commissaire, l'attribution en pleine propriété du matériel litigieux et la condamnation de Me EVERAERE à leur payer 20.000 Frs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et 10.000 Frs à titre de dommages-intérêts.

Le 20 octobre 1998, Me EVERAERE a demandé que ces conclusions soient déclarées irrecevables et ce même si elles avaient été signifiées avant l'ordonnance de clôture.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 1998.

Le 26 octobre 1998, les consorts X... s'opposent à la demande d'irrecevabilité.

Le 9 novembre 1998, Me EVERAERE maintient ses conclusions aux fins d'irrecevabilité.

SUR QUOI, LA COUR

Attendu que lorsqu'une affaire est radiée du rôle par application de l'article 915 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile et rétablie sur l'initiative de l'intimé qui a réclamé expressément que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être

jugé au vu des conclusions de première instance, le juge ne peut qu'accueillir cette demande qui s'impose à lui, l'affaire étant en état d'être jugée ;

Que dans ces conditions, doivent être déclarées irrecevables les conclusions postérieures de l'appelant, et ce même si elles sont intervenues avant l'ordonnance de clôture, dès lors que la demande de l'intimé faite sur le fondement de l'article 915 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile vaut clôture de l'affaire et ce indépendamment de toute volonté du juge ;

Attendu en conséquence que le jugement qui n'est pas critiqué, doit être confirmé ;

Qu'il sera également fait droit à la demande de Me EVERAERE sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

- Déclare irrecevables les conclusions déposées par les consorts X...

- Confirme le jugement déféré et y ajoutant :

Condamne les consorts X... à payer à Me EVERAERE es-qualités de liquidateur de la société B, la somme de 3.000 Frs (trois mille francs) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne les consorts X... aux dépens de l'instance et accorde à Me CHATEAU, avoué, le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier

Le Président

X... THOMAS

E. FOULON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 1998-04577
Date de la décision : 18/01/1999

Analyses

APPEL CIVIL - Appelant - Conclusions - Dépôt dans le délai de quatre mois - Défaut - Radiation - Rétablissement - Rétablissement à la demande de l'intimé - Conclusions postérieures de l'appelant - Irrecevabilité - Cas - /

Lorsqu'une affaire est radiée du rôle par application de l'article 915, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et rétablie sur l'initiative de l'intimé qui a réclamé expressément la clôture et le renvoi de l'affaire pour être jugée au vu des conclusions de première instance, le juge ne peut qu'accueillir cette demande qui s'impose à lui, l'affaire étant jugée en l'état. Dans ces conditions, doivent être déclarées irrecevables les conclusions postérieures de l'appelant, et ce même si elles sont intervenues avant l'ordonnance de clôture, dès lors que la demande de l'intimé faite sur le fondement de l'article 915, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile vaut clôture de l'affaire et ce indépendamment de toute volonté du juge


Références :

nouveau Code de procédure civile, article 915, alinéa 2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;1999-01-18;1998.04577 ?
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