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11/01/1999 | FRANCE | N°1997-05409

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 11 janvier 1999, 1997-05409


DU 11 JANVIER 1999 ARRET N° Répertoire N° 97/05409 Première Chambre Première Section HM/CD Ord. référé 22/10/1997 TGI TOULOUSE RG 97/01680 (M. X...) Epx Y... S.C.P RIVES PODESTA Z.../ COMMUNE B S.C.P MALET CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE Y... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Premère Chambre, Première Section Prononcé: Y... l'audience publique du Onze janvier mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président

:

H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO A... lors des débats: E...

DU 11 JANVIER 1999 ARRET N° Répertoire N° 97/05409 Première Chambre Première Section HM/CD Ord. référé 22/10/1997 TGI TOULOUSE RG 97/01680 (M. X...) Epx Y... S.C.P RIVES PODESTA Z.../ COMMUNE B S.C.P MALET CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE Y... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Premère Chambre, Première Section Prononcé: Y... l'audience publique du Onze janvier mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO A... lors des débats: E. KAIM MARTIN Débats: Y... l'audience publique du 8 Décembre 1998 . Les parties ont été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTS Monsieur et Madame Y... B... pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA et pour avocat Me SERRES du barreau de Toulouse INTIMEE COMMUNE B B... pour avoué la S.C.P MALET et pour avocat Me CANTIER du barreau de Toulouse

FAITS ET PROCEDURE

Il existe sur la commune B au lieudit Jean Bideau Campiech un cheminement aménagé partant de la voie départementale n° 8 jusqu'à la parcelle cadastrée n° 287 et anciennement 102 situé entre d'un côté les parcelles 108 et 104 et de l'autre les parcelles 93 et 103.

Y... l'opposé de la parcelle 287 existe un autre cheminement aménagé permettant de rejoindre un lieu habité dit Note Done parcelle 57 entre les parcelles 101, 94, 92 et 249 d'un côté et 100, 99, 95, 90 et 89 de l'autre.

Au delà du lieudit Note Done a existé un vieux chemin à ce jour

impraticable.

Les époux Y... propriétaires notamment des parcelles 104, 108, 103, 93, 287, 100, 99, 101, 94, 99, 95, 92, 249, 89 ont barré le chemin au point de jonction avec la voie départementale et apposé une pancarte interdisant l'accès en juin 1997.

Au motif que ce faisant ils lui avaient causé un trouble manifestement illicite la commune B les a assignés devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse pour obtenir leur condamnation à laisser le libre accès à ce qu'elle considère être un chemin rural porté comme tel au registre de la commune sous le n° 18 toujours affecté depuis sa création à l'usage du public et régulièrement entretenu.

Les époux Y... ont conclu au rejet en soutenant que le chemin litigieux est sur leur propriété et ne dessert que leur parcelle et qu'ils sont donc en droit de le barrer, aucune présomption ne pouvant être invoquée du fait d'une circulation publique qui n'est pas établie seuls des passages épisodiques démontrant une simple tolérance étant allégués.

Par ordonnance du 22 octobre 1997 le juge des référés a enjoint aux époux Y... de rétablir le libre passage en enlevant la chaîne et le panneau d'interdiction dans les 48 heures de la signification sous peine d'astreinte.

Les époux Y... ont régulièrement relevé appel de cette décision.

Ils demandent à la cour de dire que leurs titres de propriété établissent leur droit sur le chemin litigieux, de constater que la présomption alléguée par la commune qui n'établit pas d'acte de possession sur le chemin ne peut jouer et qu'ils sont donc en droit d'interdire le passage sur les parcelles qui leur appartiennent.

La commune B conclut à la confirmation de la décision déférée en demandant à la cour de dire que le chemin de Note Done est un chemin

rural et de condamner les époux Y... à lui verser la somme de 10.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que le chemin litigieux part de la voie départementale n° 8, aboutit à une parcelle 287 en nature de sol entourée de plusieurs bâtiments et se poursuit au del jusqu'au lieudit Note Done ;

ATTENDU que contrairement à ce que soutiennent les époux Y... il ne résulte nullement des documents et actes produits que le chemin litigieux est établi sur les parcelles dont ils sont propriétaires;

ATTENDU en effet qu'un simple examen du cadastre montre que leurs diverses parcelles sont précisément délimitées par l'emprise de ce chemin qui ne porte pas de numéro cadastral et qui n'est pas limité par rapport à la voie publique départementale n° 8 ;

ATTENDU que si ledit chemin aboutit aujourd'hui effectivement à une parcelle dont ils sont propriétaires n° 287 et se trouve bordée par diverses parcelles leur appartenant à ce jour, cette circonstance ne suffit pas à établir à l'évidence leur propriété sur ledit chemin alors qu'ils ont acquis leurs parcelles de divers propriétaires depuis moins de 30 ans et qu'ils n'établissent pas de manière certaine et évidente avoir possédé utilement par eux mêmes ou leurs auteurs l'assiette dudit chemin pendant la même période ;

ATTENDU qu'il importe peu que les époux Z..., leur aient vendu certaines parcelles en 1988 en leur consentant au profit de ces parcelles un droit de passage sur la parcelle 287 qu'ils ont ultérieurement acquise, cet acte n'apportant une contradiction que sur la continuité du chemin au travers de la parcelle 287 autrefois cadastrée sous le n° 102 et devenue après partage 286 et 287, alors surtout que le plan de délimitation de la servitude dressé par le géomètre SABLAYROLLES et annexé à l'acte de vente Z.../Y... montre bien l'existence d'un chemin communal avec bande goudronnée entre les parcelles 103 et 104 et 94

et 100 ainsi que la continuité du chemin au travers de la parcelle 287 sur l'assiette justement affectée à la servitude consentie ;

ATTENDU que s'agissant de cette parcelle 287 ex 102 partagée en 286 et 287 à une date ignorée, les actes Y.../Z... de 1988 et 1989 ne portent aucune origine précise, mais il résulte d'une attestation rédigée par l'ex-propriétaire Z... que cette parcelle était à l'origine un patus commun à trois propriétaires riverains dont il aurait acquis l'assiette enti re par trois actes de 1961, 1962 et 1985 ;

ATTENDU que si Z... affirme que ni lui ni les autres propriétaires n'ont donné d'autorisation de passer, il confirme l'existence très ancienne du chemin de part et d'autre de la parcelle dont la nature de patus explique la continuité dudit chemin, sans opposition des riverains, jusqu'au barrage effectué par les époux Y... ;

ATTENDU que l'affectation au public du chemin n'est pas contestée par Z..., qu'elle résulte des actes de propriété des époux Y..., qu'elle est confirmée par les pièces produites par la commune concernant notamment l'inscription du chemin sous le n° 18 en qualité de chemin rural sur les registres de la commune et l'entretien effectué pour le compte de la commune de 1961 à 1990 au moins ;

ATTENDU en outre que de nombreux témoignages établissent l'utilisation du chemin dans toute sa continuité par les propriétaires des parcelles alentours ;

ATTENDU que l'affectation au public du chemin et son entretien par la commune suffisent à faire présumer la propriété de la commune par application des articles 161-2 et 161-3 du code rural ; que les époux Y... ne combattent pas utilement cette présomption, qu'ils ont, en barrant le chemin litigieux, causé un trouble manifestement illicite à la commune dont le premier juge a à juste titre ordonné la cessation par des mesures appropriées ; que la décision déférée sera confirmée ;

ATTENDU qu'il apparait équitable d'allouer à la commune B la somme complémentaire de 4.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

déclare l'appel recevable,

confirme la décision déférée,

y ajoutant, condamne les époux Y... à payer à la commune B la somme complémentaire de 4.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC. LE PRESIDENT ET LE A... ONT SIGNE LA MINUTE. LE A...

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 1997-05409
Date de la décision : 11/01/1999

Analyses

VOIRIE - Chemin communal

L'affectation au public d'un chemin et son entretien par la commune suffisent à faire présumer la propriété de la commune en application des articles L 161-2 et L 161-3 du code rural. La circonstance que ce chemin aboutisse à une par- celle dont les demandeurs sont propriétaires et qu'il se trouve bordé par divers- es parcelles acquises par eux depuis moins de trente ans et dont ils n'établissent pas la possession trentenaire ne suffit pas à établir leur propriété sur ledit chemin


Références :

Code rural, articles L 161-2 et L 161-3

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;1999-01-11;1997.05409 ?
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