La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/1999 | FRANCE | N°1997-02954

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 11 janvier 1999, 1997-02954


DU 11 JANVIER 1999 ARRET N° Répertoire N° 97/02954 Première Chambre Première Section MZ/CD 20/03/1997 TGI TOULOUSE RG : 9700252 (1 442) (M. X... ) Monsieur A S.C.P BOYER LESCAT MERLE C / Epx B S.C.P RIVES PODESTA AXA VENANT AUX DROITS DE L'UAP S.C.P SOREL DESSART CONFIRMATION PARTIELLE GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du Onze janvier mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Compositi

on de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

H. M...

DU 11 JANVIER 1999 ARRET N° Répertoire N° 97/02954 Première Chambre Première Section MZ/CD 20/03/1997 TGI TOULOUSE RG : 9700252 (1 442) (M. X... ) Monsieur A S.C.P BOYER LESCAT MERLE C / Epx B S.C.P RIVES PODESTA AXA VENANT AUX DROITS DE L'UAP S.C.P SOREL DESSART CONFIRMATION PARTIELLE GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du Onze janvier mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO Greffier lors des débats: E. KAIM MARTIN Débats: A l'audience publique du 30 Novembre 1998 . Les parties ont été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Nature de l'arrêt :

contradictoire APPELANT Monsieur A Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE et pour avocat la SCP BONNET,BAQUIER ASTABIE du barreau de Bayonne INTIMES Monsieur et Madame B Ayant pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA et pour avocat la SCP CLAMENS, LERIDON du barreau de Toulouse COMPAGNIE AXA VENANT AUX DROITS DE L'UAP Intervenant forcé Ayant pour avoué la S.C.P SOREL DESSART et pour avocat Me THEVENOT du barreau de Toulouse

EXPOSE :

Courant 1993, M. et Mme B ont fait rénover une maison d'habitation. Ils ont confié les travaux de menuiserie à M. A.

Un procès verbal de réception a été dressé le 31 mars 1994 avec mention d'une réserve concernant les planchers.

Faute d'une réparation satisfaisante, ils ont saisi le juge des

référés qui a désigné un expert, puis le tribunal de grande instance de Toulouse qui, par jugement réputé contradictoire à l'égard de M. A en date du 20 mars 1997, a condamné ce dernier à leur payer une somme de 82.753,85 F au titre des travaux de réfection, ainsi que 30.000 F à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et 8.000 F du chef de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par déclaration du 20 mai 1997, M. A a relevé appel de cette décision.

Il soutient que les défauts imputés au plancher ne sont que des défauts d'aspect, jouant sur quelques millimètres, qu'une somme de 23.334,55 F lui reste due. Il s'interroge sur le fondement contractuel ou décennal de la demande. Il soutient que si, à l'origine, les époux B pouvaient se fonder sur le procès verbal de réception, ils ne le peuvent plus depuis que les travaux ont été entièrement refaits et que, depuis lors, le fondement de la demande ne serait plus contractuel, mais décennal et se heurterait au caractère apparent du vice en cause.

Il conclut donc au rejet des demandes et à la condamnation des époux B au paiement d'une somme de 23.334,55 F selon facture demeurée impayée du 7 décembre 1994, avec intérêts au taux légal à compter de cette date, plus 30.000 F à titre de dommages et intérêts et 8.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il conclut par la suite en soulignant que le procès verbal de réception du 31 mars 1994 n'était pas contradictoire car il n'avait pas été réguli rement convoqué à cette réunion et n'y participait pas. Il soutient donc que la prise de possession des lieux le 1° avril 1994 constitue une réception tacite, sans réserve, cette absence de réserve couvrant les vices apparents et les défauts de conformité.

Par ailleurs, il chiffre sa créance à 38.206,22 F qu'il réclame ainsi que la moitié, non couverte par son assurance, de la somme représentant les travaux exécutés sur préconisation de l'expert, soit 24.858 F.

A titre subsidiaire, il soutient qu'il existe une cause étrangère qui l'exonèrerait de sa garantie décennale et, plus subsidiairement encore, il sollicite la garantie de son assureur en responsabilité décennale, l'UAP.

Il conclut donc au remboursement de l'indemnité de 85.040,53 F payée indûment, à la condamnation des époux B au paiement des sommes susvisées outre 20.000 F du chef de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Au cas ou son subsidiaire serait retenu, il demande la condamnation de la compagnie UAP à lui payer une somme de 15.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La compagnie AXA, venant aux droits de la compagnie UAP, fait observer qu'elle n'était pas partie au procès en première instance et que son appel en cause pour la première fois devant la cour est irrecevable. Sur le fond, à titre subsidiaire, elle fait valoir que l'action est fondée non sur la garantie décennale mais sur une garantie contractuelle qu'elle ne couvre pas. Elle sollicite en outre 5.000 F en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

M. et Mme B concluent à la condamnation de M. A au paiement d'une somme de 83.553,85 F, sous déduction de la somme de 34.695,67 F encore due à M.A et 20.000 F au titre des frais de location pendant la durée des travaux, 100.000 F au titre du préjudice de jouissance, 24.818,18 F au titre de la résistance abusive et 30.000 F du chef de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

A titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation in solidum de

l'UAP avec M. A.

DISCUSSION : Sur la réception et les réserves :

Il ressort de l'article 1792-6 du code civil que la réception doit être prononcée contradictoirement. Or il apparaît que le procès verbal du 31 mars 1994 a été établi avec la mention "en présence de M. A ". Ce dernier la conteste et il apparaît que le document produit ne porte pas sa signature. Il n'est pas, par ailleurs, produit de convocation pour cette date. En effet la seule lettre émanant des époux B convoque M. A pour une réception devant avoir lieu le 25 mars.

La réception du 31 mars n'a donc pas été contradictoire, mais il convient de retenir que les lieux ont été occupés dès le 30 mars 1994 et que l'entrepreneur avait libéré les lieux ce qui constitue la manifestation non équivoque de la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter l'immeuble, ainsi que de l'entrepreneur de le livrer et donc justifie une réception tacite.

M. A en conclut que cette réception a été effectuée sans réserve. Toutefois, si le procès verbal du 31 mars 1994 ne sanctionne pas une réception contradictoire, les réserves qui y sont mentionnées manifestent clairement la volonté des maîtres de l'ouvrage car elles précisent : " reprendre les planchers bois le long des joints entre lames trop écartées : séjour, chambre, salle de bain, combles."

Ces critiques ont été portées à la connaissance de M. A et il convient de retenir que si la réception a effectivement été tacite, elle n'en a pas moins été assortie de réserves. Sur le fondement de la demande et la responsabilité :

Les intimés fondent leur action sur la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil. Cette garantie est due par le constructeur pendant le délai d'un an à compter de la réception.

Il ressort toutefois d'un courrier en date du 7 décembre 1994, que M. A a informé M. et Mme B de son acceptation d'un devis de réparation du parquet, reconnaissant ainsi devoir sa garantie de parfait ach vement concernant les dommages signalés. Ce courrier constitue une interruption de la prescription annale qui fait courir un nouveau délai d'un an à compter de cette date. or l'assignation en référé a été délivrée à l'intérieur du nouveau délai d'un an ouvert par ce document.

Dès lors, il convient de retenir que la responsabilité de M. A est engagée sur le fondement de sa garantie de parfait achèvement. Sur le préjudice et le compte des parties :

L'expert retient un coût total des travaux hors préjudice à 82.753,85 F au titre de la réfection. Cette somme n'est pas réellement discutée, M. A se contentant de soutenir que les désordres ne sauraient intégralement lui être imputés compte tenu de l'existence d'un dégât des eaux qui aurait été l'origine des phénomènes d'humidification puis de dessiccation des bois qui expliqueraient les retraits dommageables.

Toutefois, l'existence d'un tel dégât des eaux n'est en rien attestée. Dès lors il convient de retenir la somme avancée par l'expert au titre des travaux de réfection.

Cependant, les travaux n'ont pas été entièrement réglés à M. A et les intimés reconnaissent devoir une somme de 34.695,67 F à ce titre. M. A produit lui-même des factures impayées pour un montant de 38.206,22 F et c'est cette somme qu'il convient de déduire de la créance des époux B , ajoutant au jugement qui n'était saisi d'aucune demande du fait de la défaillance de M. A en première instance.

En revanche les autres demandes de M. A ne sauraient être retenues compte tenu de la solution apportée au fond du litige.

M. et Mme B sollicitent encore une somme globale de 144.818,18 F en

réparation de leurs divers chefs de préjudice.

Ils ont indiscutablement supporté un trouble de jouissance et des frais induits par les travaux de remise en état. Ce préjudice doit être évalué à la somme de 30.000 F, compte tenu des justificatifs produits et des circonstances de l'espèce. En revanche, la demande du chef d'une résistance abusive n'est pas due dans la mesure où des pourparlers ont été loyalement conduits, qui ont aboutis à une reprise des travaux par l'entrepreneur, laquelle n'a certes pas donné satisfaction mais caractérise une volonté de faire face à ses responsabilité, exclusive du dédommagement d'une résistance qui, dans ce contexte, ne saurait être qualifiée d'abusive. Sur l'appel en garantie de l'UAP :

L'UAP étant assureur décennal, son appel en cause serait, compte tenu de la motivation qui précède, en toute hypothèse sans objet.

Cependant l'irrecevabilité de l'appel en cause est soulevé par la compagnie qui est assignée pour la première fois devant la cour.

M.A soutient que cette situation découle nécessairement de l'évolution du litige, la compagnie UAP ayant annoncé le 17 juillet 1997, qu'elle refusait sa garantie.

Cependant, M. A ne conteste pas que la compagnie UAP était bien son assureur décennal. Or l'assignation des époux B faisait référence à une action fondée sur la responsabilité contractuelle. Dès lors le refus de garantie par l'UAP était impliqué par le fondement même de l'action intentée et il convenait, si M. A entendait contester ce refus, de mettre en cause la compagnie dès la première instance, le jugement ni les événements postérieurs n'ayant fait évoluer le litige d'une façon significative qui justifierait un appel en cause tardif. Dès lors il convient de déclarer irrecevable l'appel en garantie de la compagnie UAP. Sur les frais irrépétibles :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la compagnie AXA, venant aux droits de l'UAP, l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés et il convient de lui allouer de ce chef une somme de 5.000 F. De même il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés en appel et il convient de leur allouer une somme complémentaire de ce chef de 5.000 F.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

dit irrecevable l'appel en garantie formulée contre la compagnie UAP, confirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 20 mars 1997,

y ajoutant,

dit que la créance de M. A justifiée à hauteur de 38.206,22 F, sur les époux B , viendra en déduction de la somme de 82.753,85 F dû par celui-là, en deniers ou quittances, à ces derniers,

dit que le solde de la dette de M. A sera indexé sur l'index BT 01 à compter du 4 avril 1996,

condamne M. A à payer à la compagnie AXA venant aux droits de la compagnie UAP une somme de 5.000 F et à M. et Mme B une somme complémentaire de 5.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

le condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE PRESIDENT ET LE GREFFIER ONT SIGNE LA MINUTE. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 1997-02954
Date de la décision : 11/01/1999

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie de parfait achèvement - Action en garantie - Délai - Interruption

Le courrier par lequel l'entrepreneur informe la maître de l'ouvrage de son acceptation d'un devis de réparation du parquet, reconnaissant ainsi devoir sa garantie de parfait achèvement concernant les dommages signalés, constitue une interruption de la prescription annale qui fait courir un nouveau délai de un an, à compter de cette date.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;1999-01-11;1997.02954 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award