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05/01/1999 | FRANCE | N°1997-04306

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 05 janvier 1999, 1997-04306


DU 5 JANVIER 1999 ARRET N° Répertoire N° 97/04306 Première Chambre Première Section HM/CD 16/06/1997 TGI TOULOUSE RG : 9700632 (1CH) (M. X...) Monsieur A S.C.P NIDECKER PRIEU Y.../ Monsieur B S.C.P MALET Monsieur Y... Madame D Me DE Z..., liquidateur de la SARL X Monsieur E A... avoué constitué CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du Cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MAR

TIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibé...

DU 5 JANVIER 1999 ARRET N° Répertoire N° 97/04306 Première Chambre Première Section HM/CD 16/06/1997 TGI TOULOUSE RG : 9700632 (1CH) (M. X...) Monsieur A S.C.P NIDECKER PRIEU Y.../ Monsieur B S.C.P MALET Monsieur Y... Madame D Me DE Z..., liquidateur de la SARL X Monsieur E A... avoué constitué CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du Cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO B... lors des débats: E. KAIM MARTIN Débats: A l'audience publique du 1° Décembre 1998 . Les parties ont été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Nature de l'arrêt : par défaut APPELANT Monsieur A C... pour avoué la S.C.P NIDECKER PRIEU et pour avocat Me COMBES du barreau de Toulouse INTIMES Monsieur B C... pour avoué la S.C.P MALET et pour avocat Me DESCOINS du barreau de Toulouse Monsieur Y... A... avoué constitué Madame D Me DE Z... liquidateur de la société X Monsieur E A... avoué constitué ********* FAITS ET PROCEDURE

M.B est propriétaire d'un immeuble sis à Toulouse .

La SARL X, ancienne propriétaire du fond voisin, a réalisé dans les années 1986-1987 l'aménagement d'une chartreuse jouxtant l'arrière du fond B notamment par le rehaussement des combles afin de les rendre habitables.

Sur le mur privatif de la chartreuse existent deux anciennes

ouvertures étroites qui ont été, l'occasion des travaux de rénovation, munies de carreaux ouvrants.

Au motif que ces aménagements avaient notamment eu pour effet de créer des vues droites irrégulières sur son fond B a assigné la SARL X puis les acquéreurs successifs des combles aménagés A, Y... et D et à ce jour E.

Il a sollicité la suppression des vues droites par bouchage des meurtrières litigieuses.

Par jugement du 16 juin 1997 le tribunal de grande instance de Toulouse a débouté A de sa demande tendant à voir admettre la prescription de servitudes de vue et a condamné in solidum AI, Y... t D et E à faire réaliser à leurs frais les travaux de mise en conformité des deux meurtrières litigieuses avec les dispositions des articles 676 et 677 du code civil à payer à B 10.000 Frs à titre de dommages intérêts et 10.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC.

Il a par ailleurs fixé à 20.000 Frs la créance de A au passif de la SARL X en liquidation judiciaire sur l'administration de Me DE Z.... Le premier juge a considéré que l'aménagement récent des combles pour les rendre habitables avait créé des vues droites là où n'existaient que des ouvertures permettant l'aération des combles.

A a régulièrement fait appel de cette décision.

Il soutient que les meurtri res litigieuses bénéficient en qualité de vues droites de la prescription acquisitive dans la mesure où elles existent depuis très longtemps et où il établit par une attestation que dans les années 45 déjà existaient dans les combles une chambre et un coin sanitaire.

Il conclut à la réformation et au rejet des prétentions de B.

Il demande à titre subsidiaire à être relevé et garanti par la SARL X et à la fixation de sa créance.

Y..., D et E régulièrement assignés n'ont pas constitué avoué.

A a conclu à la confirmation sur le principe de la suppression et sollicite 20.000 Frs à titre de dommages intérêts et 15.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU qu'il est incontestable au vu des conclusions de l'expert et des photographies produites que les meurtrères litigieuses sont anciennes ;

ATTENDU qu'il apparait par ailleurs clairement que si les combles litigieux ont pu être pendant un temps utilisés de façon précaire pour l'habitation d'une personne, ils n'ont été véritablement transformés à usage principal d'habitation grace au rehaussement de l'immeuble et à la création d'ouverture de type velux en toiture qu'à partir des années 1986-1987 ;

ATTENDU dans ces conditions que A ne peut prétendre que les ouvertures litigieuses bénéficient, en tant que vues droites, de la prescription trentenaire ;

ATTENDU qu'il faut en effet pour bénéficier de l'acquisition par prescription trentenaire justifier de ce que l'on a possédé la vue litigieuse de mani re publique, paisible et non équivoque ;

Or il apparait manifeste que les ouvertures litigieuses n'étaient, de manière apparente en raison de leur dimension et de leur situation, destinées qu'à donner un peu de lumière et surtout à ventiler les combles non aménagés de la chartreuse et que l'aménagement purement intérieur des combles et de leur occupation épisodique ne pouvaient être perçues par les propriétaires voisins, aucune modification apparente n'étant susceptible de les alerter et de provoquer leur réaction ;

ATTENDU dans ces conditions que c'est à bon droit que le premier juge a retenu l'impossibilité pour les propriétaires successifs de se

prévaloir de la prescription acquisitive d'une servitude de vue qui n'est devenue apparente et publique qu'après les aménagements réalisés en 1986/1987 ;

ATTENDU que le premier juge a ordonné les mesures nécessaires pour faire cesser les vues irréguli res et justement apprécié la somme nécessaire pour réparer le préjudice subi ; que rien ne conduit la cour à allouer de ce chef une somme plus importante ;

ATTENDU que le premier juge a justement fixé la créance de l'appelant au passif de la liquidation judiciaire de la société X à l'origine du litige ;

ATTENDU que la somme de 10.000 Frs allouée en application de l'article 700 du NCPC apparait suffisante pour l'ensemble de la procédure ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

déclare l'appel recevable,

confirme entièrement la décision déférée,

rejette la demande complémentaire en application de l'article 700 du NCPC,

condamne A aux dépens avec distraction au profit de la SCP MALET. LE PRESIDENT ET LE B... ONT SIGNE LA MINUTE. LE B...

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 1997-04306
Date de la décision : 05/01/1999

Analyses

SERVITUDE - Servitudes diverses - Vues - acquisition

Les propriétaires successifs d'une maison ne peuvent se prévaloir de la prescription acquisitive d'une servitude de vue, à l'égard de deux ouvertures étroites qui servaient à donner un peu de lumière et surtout à ventiler les combles aménagés en chartreuse qui ont par la suite été rénovées et munies de carreaux ouvrants, lors de la transformation des combles en local d'habitation. La circonstance que les combles aient pu être, pendant un temps, utilisés de façon précaire pour l'habitation d'une personne étant indifférente, puisqu'elle ne pouvait être perçue par les voisins, contrairement auxdits travaux de rénovation qui ont rehaussé l'immeuble et ouvert des vélux dans la toiture


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;1999-01-05;1997.04306 ?
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