La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/1999 | FRANCE | N°1997-03611

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 05 janvier 1999, 1997-03611


DU 5 JANVIER 1999 ARRET N° Répertoire N° 97/03611 Première Chambre Première Section RM/CD 17/06/1997 TGI FOIX (M. X...) Madame Y... Me DE LAMY Z.../ Epx VIDAL S.C.P NIDECKER PRIEU CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE Y... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: Y... l'audience publique du Cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

H. MAS Conseiller

s :

R. METTAS

M. ZAVARO A... lors des débats:

Z... DUBARRY Débats:

Y.....

DU 5 JANVIER 1999 ARRET N° Répertoire N° 97/03611 Première Chambre Première Section RM/CD 17/06/1997 TGI FOIX (M. X...) Madame Y... Me DE LAMY Z.../ Epx VIDAL S.C.P NIDECKER PRIEU CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE Y... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: Y... l'audience publique du Cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO A... lors des débats:

Z... DUBARRY Débats:

Y... l'audience publique du 17 Novembre 1998 . Les parties ont été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTE Madame Y... agissant en qualité d'héritière de son père M. Y..., décédé le 8 août 1998. B... pour avoué Me DE LAMY et pour avocat la SCP VIALA, GOGUYER LALANDE du barreau de Foix INTIMES Monsieur et Madame C... B... pour avoué la S.C.P NIDECKER PRIEU et pour avocat la SCP LASSUS, NDOME-MANGA- LASSUS du barreau de Saint Gaudens

I/ FAITS ET PROCEDURE

M. Y..., aujourd'hui décédé et dont Mme Y... reprend la procédure, est propriétaire d'une parcelle 218, en partie bâtie.

Il a assigné M. et Mme C..., propriétaires de la parcelle 220, aux fins de se faire reconnaître une servitude de passage tant conventionnelle que légale pour accéder au jardin accolé à son immeuble en sa partie Nord.

Par jugement du 17 juin 1997, le tribunal de grande instance de Foix a dit la servitude instituée par l'acte du 7 février 1806 éteinte par application de l'article 706 du code civil et débouté les parties de

leurs demandes, condamnant M. Y... aux dépens.

M. Y... a régulièrement relevé appel.

II/ MOYENS ET PRETENTIONS

M.A demande

[* que soit constatée l'existence d'une servitude tant conventionnelle que légale grevant le fonds 220 au profit du fonds 218 dont l'assiette exacte se limiterait à un passage à pied avec brouette ou motoculteur,

*] que soient supprimés tous obstacles.

Il réclame 10.000 Frs de dommages intérêts pour résistance abusive et 10.000 Frs sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Il cite, pour mémoire, la destination du père de famille ; invoque le titre du 7 janvier 1806 dont les premiers juges ont dit que la servitude qu'il instituait grevait bien le fonds 220 au profit du 218 ; un passage en 1981 qui peut avoir un autre fondement que celui caractérisé comme étant de tour d'échelle ; l'impossibilité d'accéder au jardin situé au Nord rendant ce lieu enclavé, la mise en place de porte-fenêtres au lieu des fenêtres existantes nécessitant des frais de 43.215,80 Frs sans commune mesure avec la valeur du jardin enclavé qui fait moins de 100 m .

M. et Mme C..., intimés, demandent de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la parcelle 218 n'était pas enclavée au sens de l'article 682 du code civil.

Ils forment appel incident pour dire que la preuve de l'existence d'une servitude conventionnelle n'est pas rapportée et subsidiairement qu'elle est éteinte par le non-usage trentenaire, et plus subsidiairement qu'elle a cessé d'exister par application de l'article 703 du code civil.

Ils demandent 50.000 Frs de dommages intérêts du fait de la vindicte de M. Y... qui les poursuit depuis 12 ans et 12.000 Frs au titre de

l'article 700 du NCPC.

Ils déclarent que s'il y a servitude conventionnelle, ce qu'ils dénient, elle n'a jamais été exercée depuis 1945 et que le passage unique de 1981, en réalité opéré pour effectuer des travaux de réparation sur la toiture qui ne correspond pas à l'exercice d'une servitude de passage est, de plus, un acte unique insusceptible d'emporter renonciation de leur part à se prévaloir de l'extinction de la servitude.

Ils rel vent enfin que la construction d'un mur en 1945 a rendu impossible l'exercice d'une servitude.

Ils contestent l'état d'enclave, l'immeuble ayant un accès sur la voie publique et l'enclave relative résultant de la seule décision du constructeur.

III/ MOTIFS

ATTENDU que l'acte notarié du 7 février 1806 emportant vente par les époux Z... à M. D... d'une grange, de toute la partie du verger convertie en jardin, de la partie du courtillage, de partie d'un verger concède à l'acquéreur "pour aboutir à sa grange" un passage à pied, charrette et boeufs par la basse cour du vendeur en se servant de l'entrée ordinaire mais avec faculté d'user également du même passage par le verger dudit Z... situé au septentrion ;

ATTENDU que la destination du père de famille ne vaut titre que pour les servitudes continues et apparentes ;

ATTENDU que M. DE E..., expert requis par M. Y... a écrit,à propos de la servitude que les titres possédés par M. Y... la localisent mais que le doute peut subsister sur sa localisation exacte ;

Que les documents produits (cadastres ; acte de 1806 ; acte de 1945) ne permettent pas de dire que la servitude par le Nord instituée en 1806 a perduré et correspond à celle actuellement revendiquée ;

Que d'ailleurs il n'est pas revendiqué d'autre passage par le Nord

par M. Y... que celui qu'il aurait exercé en 1981, ce qui ne saurait ni faire revivre une ancienne servitude éteinte, ni interrompre une prescription, s'agissant d'un passage isolé pour procéder à des réparations sur l'immeuble, acte non recognitif d'une servitude de passage ;

ATTENDU par ailleurs que la parcelle 218 n'est pas enclavée au sens légal puisqu'elle dispose d'un accès direct sur la voie publique et que M. Y... ne peut se prévaloir d'aucun état d'enclave relative à propos du jardinet de cette parcelle dont la difficulté d'accès actuelle provient de la manière dont l'immeuble a été disposé et conçu sur ladite parcelle ;

ATTENDU que le débouté des demandes de Mme Y... entraîne le paiement des dépens de l'instance d'appel et d'une somme de 8.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC ;

ATTENDU que par contre M. et Mme C... ne démontrent pas que l'action exercée et l'appel interjeté procèdent d'un abus manifeste et qu'il en est résulté pour eux un préjudice ; qu'ils doivent être déboutés de leur demande indemnitaire ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

déclare l'appel de M. Y... recevable,

donne acte à Mme Y... de sa reprise d'instance en qualité d'héritière de M. Y...,

confirme le jugement,

y ajoutant,

dit qu'il n'y a pas de servitude légale,

déboute Mme Y... de ses demandes,

déboute M. et Mme C... de leur demande indemnitaire,

condamne Mme Y... aux entiers dépens dont distraction au profit de la

SCP NIDECKER PRIEU et au paiement de la somme de 8.000 Frs pour leurs frais irrépétibles à M. et Mme C... LE PRESIDENT ET LE A... ONT SIGNE LA F.... LE A...

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 1997-03611
Date de la décision : 05/01/1999

Analyses

SERVITUDE - Passage - ENCLAVE - Définition

Le propriétaire d'une parcelle ne peut se prévaloir d'aucun état d'enclave dès lors que la parcelle dispose d'un accès sur la voie publique et que la difficulté d'accès actuelle au jardinet sur l'arrière, provient de la manière dont l'immeuble a été conçu et disposé sur ladite parcelle.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;1999-01-05;1997.03611 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award