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05/01/1999 | FRANCE | N°1997-02333

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 05 janvier 1999, 1997-02333


DU 5 JANVIER 1999 ARRET N° Répertoire N° 97/02333 Première Chambre Première Section MZ/CD 14/02/1997 TGI TOULOUSE RG : 9501991 (1 CH) (Mme X... ) Monsieur Y... SYNDICAT DE LA COPROPRIETE S.C.P BOYER LESCAT MERLE Z... / Consorts A... S.C.P MALET Consorts Z... S.C.P BOYER LESCAT MERLE CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE Y... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: Y... l'audience publique du Cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier

. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Préside...

DU 5 JANVIER 1999 ARRET N° Répertoire N° 97/02333 Première Chambre Première Section MZ/CD 14/02/1997 TGI TOULOUSE RG : 9501991 (1 CH) (Mme X... ) Monsieur Y... SYNDICAT DE LA COPROPRIETE S.C.P BOYER LESCAT MERLE Z... / Consorts A... S.C.P MALET Consorts Z... S.C.P BOYER LESCAT MERLE CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE Y... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: Y... l'audience publique du Cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO C... lors des débats: E. KAIM MARTIN Débats: Y... l'audience publique du 16 Novembre 1998 . Les parties ont été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTS Monsieur Y... D... pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE et pour avocat la SCP BACALOU, M.CATUGIER, C.CATUGIER, du barreau de Toulouse LE SYNDICAT DE LA COPROPRIETE représenté par son syndic M. Y... D... pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE et pour avocat la SCP BACALOU, M.CATUGIER, C.CATUGIER, du barreau de Toulouse INTIMES Consorts A... D... pour avoué la S.C.P MALET et pour avocat la SCP SAINT GENIEST, GUEROT du barreau de Toulouse Consorts Z... D... pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE et pour avocat la SCP BACALOU, M.CATUGIER, C.CATUGIER, du barreau de Toulouse

EXPOSE :

La famille Z... dispose de 816 millièmes de la copropriété . En 1988, il a été mis fin au mandat de la société X, syndic professionnel, qui avait mis à l'ordre du jour une procédure en paiement de charges

arriérées à l'encontre de M. Y... qui,à lui seul, dispose de la majorité absolue. M. Y... a été désigné en qualité de syndic bénévole.

Il a été réélu une nouvelle fois lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 8 février 1995, qui a donné quitus de sa gestion. Les consorts A... , considérant qu'il y avait là abus de majorité, ont demandé l'annulation de la délibération de l'assemblée générale.

Par jugement en date du 14 février 1997, le tribunal de grande instance de Toulouse a prononcé l'annulation des décisions prises au cours de l'assemblée générale du 8 février 1995, a condamné à payer aux consorts A... , à titre de dommages et intérêts :

- M. Y... , une somme de 50.000 F

- Mme Z... , une somme de 20 000 F,

- Mme Z... , une somme de 20 000 F,

- M. Z... , une somme de 20 000 F,

- M. Z... une somme de 20 000 F,

et tous, in solidum, une somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par déclaration du 11 avril 1997, M. Y... et le syndicat des copropriétaires , ont relevé appel de cette décision.

Ils exposent que la désignation de M. Y... est tout à fait régulière, que l'abus de majorité n'est nullement établi, qu'il n'existe aucun préjudice justifiant leur condamnation au paiement de dommages et intérêts et concluent au rejet des prétentions des consorts A... ainsi qu'à leur condamnation au paiement d'une somme de 20 000 F du chef de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les consorts A... concluentà la confirmation de la décision déférée, sauf à porter les condamnation frappant les consorts Z... à 100 000 F pour ce qui concerne M. Y... et 50 000 F pour chacun des autres membres de la famille Z... , ainsi que 50 000 F au titre de l'article 700 du

nouveau code de procédure civile.

Les consorts Z... concluent à la réformation de la décision déférée ainsi qu'au rejet des prétentions des consorts A... et sollicitent leur condamnation à payer la somme de 20 000 F au syndicat des copropriétaires et 8000 F à chacun des copropriétaires à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, ainsi que 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

DISCUSSION : Sur la demande d'annulation des décisions de l'assemblée générale du 8 février 1995 :

Les décisions d'une assemblée générale de copropriétaires peuvent être annulées dès lors qu'est caractérisé un abus de majorité notamment lorsqu'il est établi que les copropriétaires majoritaires ont poursuivi la recherche de leur intérêt personnel au détriment de l'intérêt collectif, ou en fraude des droits d'une minorité.

Y... l'origine, lors d'une assemblée générale du 20 janvier 1988, M. Y... s'est fait élire pour la première fois syndic bénévole de la copropriété alors que le cabinet X avait porté à l'ordre du jour l'examen de poursuites contre, notamment, M. Y... pour non paiement de charges et non production d'un permis de construire. Le quitus de la gestion du cabinet X a été refusé.

Ces décisions ont été confirmées par une assemblée générale du 23 mars 1988, puis les 29 octobre 1990, 26 février 1992 et 15 octobre 1992.

L'assemblée générale du 8 février 1995 a, à nouveau, élu M. Y... en qualité de syndic, a donné quitus à ce dernier de sa gestion et a refusé de donner quitus au cabinet X (la mission de ce dernier avait pris fin en janvier 1988).

Le 20 janvier 1988, le cabinet X avait présenté les comptes de 1987. Ces derniers faisaient apparaître que M. Y... était débiteur, envers la

copropriété d'une somme de 34 000 F environ au titre d'un arriéré de charges. Le refus de donner quitus au cabinet X et la désignation de M. Y... en qualité de syndic bénévole a permis de retirer de l'ordre du jour la question des poursuites contre les copropriétaires débiteurs. M. E... a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire avant la réélection de M. Y... d'octobre 1990. Il a fait état, dans son rapport à l'assemblée générale de nombreuses irrégularités dans la gestion de la copropriété par ce dernier : changement de destination des lots sans modification de l'état de répartition, répartition des charges non conformes au règlement de copropriété, irrégularité des assemblées générales, travaux acceptés sans présentation de devis à l'assemblée générale, solde de charges non réglé, principalement par M. Y...

Il apparaît aujourd'hui encore que la question de l'arriéré des charges du par M. Y... n'est pas réglé et ne pourra pas l'être dans la mesure où l'assemblée générale refuse de donner quitus au cabinet X de sa gestion, alors même qu'aucun grief sérieux n'est formulé contre celui-ci. De même le situation dénoncée par M E... n'a nullement été clarifiée.

Il convient de relever que les décisions des précédentes assemblées générales ont été déférées aux tribunaux. Un jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 19 avril 1989, retient un "cas flagrant et exemplaire d'abus de majorité" celle-ci étant utilisée dans un intérêt personnel en méconnaissance délibérée de l'intérêt collectif, à propos de l'assemblée générale du 20 janvier 1988. Il n'est pas soutenu que ce jugement ait été frappé d'appel.

Par la suite, un deuxième jugement, du 8 septembre 1992, retient un abus de majorité entachant la décision prise par l'assemblée générale du 29 octobre 1990 désignant M. Y... en qualité de syndic, cette

décision étant contraire à l'intérêt collectif de la copropriété et conforme à l'intérêt personnel de M. Y... F... jugement a été confirmé par arrê t de cette cour du 27 mars 1995, lequel a été frappé d'un pourvoi, dont les consorts A... concluent, sans être démentis, qu'il serait à ce jour radié et périmé.

Enfin, un troisième jugement du 24 février 1994 annule pour les mêmes motifs les décisions prises lors des assemblées générales des 26 février et 15 octobre 1992 en condamnant M. Y... au paiement de dommages et intérêts. F... jugement a été confirmé dans son principe, par arrêt de cette cour du 16 septembre 1996, lequel a été déféré à la cour suprême. Les consorts A... concluent également sur ce point, sans être démentis, que ce pourvoi a été radié faute d'exécution par M. Y... des condamnations prononcées à son encontre.

Dès lors, les décisions successives des différentes assemblées générales illustrent bien la volonté de la majorité des copropriétaires de gérer la copropriété au regard de leurs seuls intérêts personnels, en particulier en ne permettant pas le règlement de la situation issue du refus de donner quitus au cabinet X de sa gestion, laissant ainsi subsister des comptes de copropriété obérés par des impayés imputables à M. Y...

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle retient que les décisions de l'assemblée générale du 8 février 1995 constituent un abus de majorité et doivent, à ce titre,être annulées. Sur les demandes en dommages et intérêts :

Les conditions dans lesquelles la copropriété est gérée laissent apparaître la main mise sur celle-ci par un groupe familial majoritaire, qui a réussi à racheter la totalité des lots des autres copropriétaires à l'exception de ceux des consorts A... et qui exerce les prérogatives confiées par la copropriété dans son intérêt personnel.

Cet état de fait dure depuis plus de dix ans, malgré plusieurs décisions judiciaires. Le climat conflictuel, l'impossibilité de s'en remettre à une gestion impartiale, les difficultés faites aux consorts A... dans l'hypothèse où ils souhaiteraient vendre leurs lots, voire même les pressions possibles, dans la mesure où les consorts Z... seraient acquéreurs de ces lots et l'obligation de saisir la justice à l'occasion de chaque assemblée générale, justifient l'existence d'un préjudice moral justement apprécié par le jugement déféré qu'il convient donc de confirmer sur ce point également.

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge des consorts A... l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés en appel et il convient de leur allouer de ce chef une somme complémentaire de 10 000 F.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

confirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 14 février 1997 dans toutes ses dispositions,

condamne in solidum M. Y... et les consorts Z... à payer aux consorts A... une somme complémentaire de 10.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE PRESIDENT ET LE C... ONT SIGNE LA MINUTE. LE C...

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 1997-02333
Date de la décision : 05/01/1999

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Décision - Annulation

Les décisions d'une assemblée générale de copropriétaires peuvent être annulées dès lors qu'est caractérisé un abus de majorité, notamment lorsqu'il est établi que les copropriétaires majoritaires ont poursuivis la recherche de leur intérêt personnel au détriment de l'intérêt collectif, ou en fraude aux droits de la minorité. Tel est le cas des décisions qui refusent de donner quitus au syndic de sa gestion, laissant ainsi subsister des comptes de la copropriété obérés par des impayés imputables à un des copropriétaires majoritaires et qui caractérisent, par là, la volonté de gérer la copropriété selon ses intérêts personnels.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;1999-01-05;1997.02333 ?
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