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05/01/1999 | FRANCE | N°1996-05926

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 05 janvier 1999, 1996-05926


DU 5 janvier 1999 ARRET N° Répertoire N° 96/05926 Première Chambre Première Section HM/EKM 26/11/1996 TGI FOIX (M. SERNY ) M. A Me DE LAMY C / STE B S.C.P MALET Cie A.G.F. S.C.P RIVES PODESTA Bureau d'études C Sans avoué constitué Cie GAN S.C.P CANTALOUBE FERRIEU M. D Sans avoué constitué STE E Sans avoué constitué S.M.A.B.T.P. S.C.P MALET SURSIS A STATUER GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre vingt di

x neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM-MARTIN, greffier. C...

DU 5 janvier 1999 ARRET N° Répertoire N° 96/05926 Première Chambre Première Section HM/EKM 26/11/1996 TGI FOIX (M. SERNY ) M. A Me DE LAMY C / STE B S.C.P MALET Cie A.G.F. S.C.P RIVES PODESTA Bureau d'études C Sans avoué constitué Cie GAN S.C.P CANTALOUBE FERRIEU M. D Sans avoué constitué STE E Sans avoué constitué S.M.A.B.T.P. S.C.P MALET SURSIS A STATUER GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM-MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO Greffier lors des débats: E. KAIM-MARTIN Débats: A l'audience publique du 24 Novembre 1998 . Les parties ont été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Nature de l'arrêt :

réputé contradictoire APPELANT Monsieur A Ayant pour avoué Maître DE LAMY Ayant pour avocat la SCP DARNET, BOUDET, GENDRE du barreau de Toulouse INTIMES SOCIETE B Ayant pour avoué la S.C.P MALET Ayant pour avocat la SCP SALESSE, DESTREM du barreau de Toulouse COMPAGNIE A.G.F. Ayant pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA Ayant pour avocat la SCP CLAMENS, LERIDON du barreau de Toulouse Bureau d'études C Sans avoué constitué COMPAGNIE GAN Ayant pour avoué la S.C.P CANTALOUBE FERRIEU Ayant pour avocat la SCP MERCIE, FRANCES, JUSTICE ESPENAN du barreau de Toulouse Monsieur D Sans avoué constitué SOCIETE E Sans avoué constitué S.M.A.B.T.P. Ayant pour avoué la S.C.P MALET Ayant pour avocat la SCP SALESSE, DESTREM du barreau de Toulouse

***

*

FAITS ET PROCEDURE :

Le centre hospitalier de Pamiers a fait procéder en 1984/1985 à des travaux de rénovation concernant le chauffage et l'isolation du bâtiment.

La maîtrise d'oeuvre a été confiée à un pool comprenant C ,MM A et D . La société B , assurée auprès de la S.M.A.B.T.P. et la société E assurée par les A.G.F. ont été chargées de l'isolation.

Les travaux ont été réceptionnés en mars 1985.

Des désordres sont apparus dès le mois d'avril 1985 sur l'isolation. Au vu d'un rapport déposé par M. POGGIALI désigné en référé par le président du tribunal administratif de Toulouse, la Société B financée par son assureur la S.M.A.B.T.P. a procédé aux réparations pour le montant fixé par l'expert.

La S.M.A.B.T.P. et la Société B ont assigné devant le tribunal de grande instance de Foix les architectes et la Mutuelle des Architectes (M.A.F.) ainsi que la société E et les A.G.F. pour obtenir en leur qualité de subrogés dans les droits du maître de l'ouvrage et sous déduction de la part de responsabilité susceptible d'être laissée à la charge de B le remboursement de la somme de 441.657,5O francs.

M.A a soulevé l'incompétence des juridicitions judiciaires s'agissant de désordres affectant un ouvrage public rénové dans le cadre d'un marché public et subsidiairement au rejet en l'absence de preuve d'une faute de sa part à l'origine des désordres.

Il demandait en outre plus subsidiairement la garantie du G.A.N. assureur de C.

Le G.A.N. s'est associé à l'exception d'incompétence et conclu à

l'irrecevabilité et au rejet en soutenant qu'il ne garantissait pas la responsabilité contractuelle de son assuré seule susceptible d'être engagée dans le cadre des recours exercés mais seulement la garantie décennale en vertu d'un contrat résilié.

Il contestait en outre la responsabilité de son assuré.

Les A.G.F. ont conclu à l'absence de garantie pour l'activité exercée par E leur assuré sur le chantier (isolation) et subsidiairement à la limitation de la responsabilité.

La M.A.F. s'est associée aux écritures de A.

Par jugement du 26 novembre 1996 le tribunal de grande instance de Foix a : -écarté l'exception d'incompétence, -déclaré les architectes, la société B et la société E responsables in solidum du préjudice subi par le maître d'ouvrage, -enjoint aux architectes et à C de payer solidairement à la S.M.A.B.T.P. la somme de 195.524,74 francs avec intérêts au taux légal depuis le 11 octobre 1995, -enjoint à la société E de payer à la S.M.A.B.T.P. la somme de 123.O81,37 francs avec les intérêts depuis le 11 octobre 1996, -dit que les A.G.F. relèveront E, -dit que le G.A.N. doit relever C , -enjoint le G.A.N. de payer à M.A 65.174,92 francs avec les intérêts au taux légal depuis le 11 octobre 1995.

M.A a régulièrement fait appel de cette décision.

Reprenant l'exception d'incompétence soulevée devant les premiers juges, il demande à la cour de renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir.

Il conclut subsidiairement au fond à la réformation en faisant valoir que la cause des désordres relève exclusivement des fautes d'exécution imputables à la Société B et de fautes dans le choix du procédé mis en oeuvre et de direction des travaux incombant au bureau d'études C , à titre plus subsidiaire, il demande la garantie de B et de son assureur la S.M.A.B.T.P. avec le G.A.N. assureur de C le

relever et garantir intégralement.

Il sollicite 1O.OOO francs sur le fondement de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile.

Il soutient sur l'incompétence que le protocole d'accord signé entre le centre hospitalier de Pamiers et la Société B n'a pas pour effet de permettre à la S.M.A.B.T.P. d'éluder la compétence d'ordre public de la juridiction administrative pour statuer sur les responsabilités encourues par les constructeurs liés au maître de l'ouvrage par un contrat administratif.

Il fait valoir sur le fond qu'aucune faute de conception n'est relevée à son encontre et que seule le bureau d'études C était chargé de la direction des travaux et des choix techniques qui pourraient éventuellement tre mis en cause.

La S.M.A.B.T.P. et son assurée la Société B ont conclu à la confirmation et demandé à la cour de condamner le G.A.N. assureur de C et la M.A.F. assureur de A et D in solidum avec leurs assurés et de condamner les A.G.F. in solidum avec la société E son assurée.

Ils soutiennent que la S.M.A.B.T.P. étant subrogée dans les droits du maître d'ouvrage à la suite d'une transaction qui revêt un caractère purement civil ne pouvait agir que devant les juridictions judiciaires et que les recours entre constructeurs engagés solidairement sont de la compétence judiciaire.

Ils ajoutent que les architectes et C étant engagés solidairement dans le cadre de la mission de maîtrise d'oeuvre le recours est bien fondé pour le tout à l'encontre de ces intervenants solidairement quelle que soit la faute de chacun pour les désordres de cloquage et de fissuration et ceux relatifs aux effondrements des panneaux, la faute dans le choix des matières et le contrôle de la mise en oeuvre étant établies.

Ils soutiennent enfin que la responsabilité de D est engagée et que

son assureur le G.A.N. doit sa couverture dès lors que les travaux exécutés rentrent dans le cadre des activités garanties.

La compagnie d'assurance G.A.N. s'est associée à l'exception d'incompétence et a subsidiairement conclu à l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre par la S.M.A.B.T.P. son assuré et A et à leur rejet au motif que les garanties ne seraient pas acquises et que la police de C ayant été résiliée ne peut recevoir application.

Elle a plus subsidiairement soutenu que la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre ne pourrait être retenue que pour 1/3 et que les architectes devraient à titre définitif supporter entièrement les condamnations susceptibles d'être mises à la charge du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre.

La compagnie d'assurance A.G.F. conclut à l'irrecevabilité des demandes présentées par la S.M.A.B.T.P. et la société B et à leur rejet au motif que la SARL E n'était pas assurée pour l'activité d'isolation extérieure ou d'application d'enduit extérieur à l'origine du sinistre.

Elle soutient subsidiairement qu'elle est en droit d'opposer une règle proportionnelle pour le non paiement des primes de révision correspondant à la période 83-84 et qu'en tout état de cause la responsabilité de son assurée devait être limitée à la prise en charge des sommes de 4O.729,83 francs et 32.OO3,97 francs à l'exclusion de toute taxe.

Le G.A.N. a déposé postérieurement à la clôture des conslusions sans justifier d'aucun évènement grave ; ces écritures ont été écartées des débats.

D et E n'ont pas constitué avoué.

MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la compétence :

Attendu que les travaux réalisés à l'hôpital de Pamiers l'ont été sur

un ouvrage public, en vertu de marchés publics passés entre l'hôpital et le groupement de maîtrise d'oeuvre et l'hôpital et le groupement d'entreprise B - E ;

Attendu que les actions du maître d'ouvrage public en recherche de responsabilité et en indemnisation des désordres affectant les travaux ainsi réalisés sont de la compétences des juridictions administratives en application de la loi du 28 pluviose an VIII ;

Attendu que la S.M.A.B.T.P. et son assurée la société B ont assigné en prétendant exercer par subrogation l'action du maître de l'ouvrage qu'elles ont désintéressé en réalisant les travaux de reprise préconisés par l'expert ;

Attendu que n'exerçant pas une action personnelle les demandeurs sont soumis au régime juridique de l'action du maître de l'ouvrage qu'ils exercent, que la connaissance de cette action étant de la compétence des juridictions administratives, c'est à tort que les premiers juges ont retenu la compétence des juridictions judiciaires ;

Attendu que la S.M.A.B.T.P. et la Société B prétendent pouvoir également rechercher directement la responsabilité des autres intervenants ;

Mais attendu que la société B n'est liée par aucun contrat avec les membres du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre, lui-même lié directement au maître de l'ouvrage par un contrat administratif ; que l'action personnelle qu'elle-mê me ou son assureur subrogé alors dans ses droits peut exercer est une action en responsabilité quasi délictuelle ;

Attendu que la recherche de la responsabilité d'un intervenant, contractuellement lié au maître d'ouvrage public pour une faute commise dans le cadre de la réalisation d'un travail public est également de la compétence des juridictions administratives en vertu du texte ci-dessus rappelé ; que l'exception d'incompétence soulevée

par l'architecte A et le G.A.N. est encore fondé de ce chef, l'action contre le G.A.N. ne pouvant prospérer qu'après établissement de la responsabilité de son assuré membre du groupement solidaire d'architecte ;

Attendu que la société B recherche également la responsabilité de la Société E et la garantie de son assureur A.G.F.;

Attendu que la société B était contractuellement liée à la société E dans le cadre d'une convention de groupement d'entreprises conjoint et solidaire que les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour connaître des litiges nés entre deux contractants à l'occasion de l'exécution d'une telle convention ;

Mais attendu que l'action dirigée contre les A.G.F.assureur de E, également de la compétence des juridictions judiciaires dès lors qu'elle concerne l'exécution d'un contrat civil d'assurance, nécessite que soit déterminée, au préalable, la responsabilité imputable au groupement d'entreprise conjoint et solidaire B- E par rapport à la responsabilité des maîtres d'oeuvres ;

Attendu que cette question préalable est de la compétence des juridictions administratives ; que l'action engagée par B à l'encontre des A.G.F. apparaît donc prématurée tout comme l'action également de nature civile engagée contre le G.A.N. assureur du bureau d'études C ;

Attendu qu'il échet de surseoir à statuer sur ces demandes jusqu'à décision de la juridiction administrative compétente pour statuer sur la responsabilité des maîtres d'oeuvre ;

Attendu qu'il n'apparaît pas équitable de faire application en l'état de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que les dépens de première instance et d'appel déjà engagés seront à la charge de la S.M.A.B.T.P. et de la Société B ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Déclare l'appel recevable ;

Réforme la décision déférée ;

Déclare les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître des actions en recherche de responsabilité et en paiement dirigées par la S.M.A.B.T.P. et la Société B à l'encontre de M.A, de M.D et de C ;

Renvoie la S.M.A.B.T.P. et la Société B à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative compétente ;

Déclare recevable la demande formée à l'encontre de la Société E tendant à la reconnaissance de responsabilité et les demandes formées à l'encontre de la compagnie le G.A.N., assureur de C et les A.G.F. assureurs de E ;

Surseoit à statuer sur ces demandes jusqu' à décision définitive de la juridiction administrative compétente sur les responsabilités respectives des entrepreneurs et des maîtres d'oeuvre ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ;

Condamne la S.M.A.B.T.P. et la Société B in solidum aux dépens de première instance et d'appel déjà exposés avec distraction au profit de M° DE LAMY. Le présent arrêt a été signé par le président et le greffier. LE GREFFIER :

LE PRESIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 1996-05926
Date de la décision : 05/01/1999

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Travaux publics

Les actions du maître de l'ouvrage public en recherche de responsabilité et en indemnisation des désordres affectant des travaux de construction sont de la compétence des juridictions administratives, en application de la loi du 28 pluviôse an VII. Une société (et son assureur) qui a désintéressé le maître de l'ouvrage public, en réalisant les travaux de reprise préconisés par l'expert, est subrogé dans ses droits contre le maître d'oeuvre, son action est de la compétence des juridictions administratives


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;1999-01-05;1996.05926 ?
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