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14/12/1998 | FRANCE | N°1997-03196

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 14 décembre 1998, 1997-03196


14 décembre 1998 X... N° 662 Répertoire N° 97/0319

Première Chambre Première Section 2 Mai 1997 TGI Castres Monsieur A SCP BOYER LESCAT MERLE Y.../ Monsieur Z... SCP NIDECKER PRIEU COMMUNE Y... SCP SOREL DESSART CONFIRMATION PARTIELLE GROSSE DELIVREE LE A COUR D APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS X... de la Première Chambre, Première Section

Prononcé: A l'audience publique du Quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt dix huit, par H. MAS, président, assisté de E. kAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du dé

libéré: Président:H. MAS Conseillers:

R. METTAS

M.ZAVARO

Greffier l...

14 décembre 1998 X... N° 662 Répertoire N° 97/0319

Première Chambre Première Section 2 Mai 1997 TGI Castres Monsieur A SCP BOYER LESCAT MERLE Y.../ Monsieur Z... SCP NIDECKER PRIEU COMMUNE Y... SCP SOREL DESSART CONFIRMATION PARTIELLE GROSSE DELIVREE LE A COUR D APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS X... de la Première Chambre, Première Section

Prononcé: A l'audience publique du Quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt dix huit, par H. MAS, président, assisté de E. kAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président:H. MAS Conseillers:

R. METTAS

M.ZAVARO

Greffier lors des débats: E. KAIM MARTIN

Débats: A l audience publique du 16 Novembre 1998 . Les parties ont été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Nature de l'arrêt: contradictoire APPELANT Monsieur A A... pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE et pour avocat la SCP SALVAIRE, VEAUTE, ARNAUD-LAUR, LABADIE du barreau de Castres INTIMES Monsieur Z... A... pour avoué la S.C.P NIDECKER PRIEU et pour avocat Maître LAGRANGE du barreau de Castres COMMUNE Y... A... pour avoué la S.C.P SOREL DESSARTet pour avocat la SCP BEC PALAZY-BRU VALAX CULOZ REYNAUD, du barreau d Albi FAITS ET PROCEDURE

M.A est propriétaire sur la commune Y... ( Tarn) de parcelles cadastrées 15-16-12-17-18-19-97-100-96 et 99. Ces parcelles sont desservies et traversées, à partir de la VC 3 par un chemin figurant aux cadastres ancien et actuel sous le nom de chemin de Cahuzac à Jouvens. M.A a installé à plusieurs endroits des barrières amovibles sur ce chemin. Le maire de la commune l'a, par un arrêté, qu'il a contesté devant le

tribunal administratif, mis en demeure de rétablir le libre passage sur le chemin. Considérant que ce chemin, qui ne dessert que les parcelles lui appartenant, est sa propriété, M.A a fait assigner le 28 septembre 1995 la commune Y... pour obtenir la reconnaissance de son droit. Il soutient que si à l'origine existait un chemin permettant de rejoindre les hameaux de Jouvens et de Cahuzac, cet ancien chemin a disparu et un nouveau chemin ayant une assiette différente de l'ancien et débutant à la VC 3 pour s'arrêter en limite de sa parcelle 96 a été crée par lui même et ses auteurs et n'a été utilisé que par eux depuis plus de trente ans. Il a basé ses demandes sur le rapport du géomètre MARFAING. La commune Y... a conclu au rejet en invoquant la présomption de propriété de la commune pour les chemins ouverts au public, les énonciations cadastrales et l'absence de preuve par A de l'acquisition par prescription trentenaire. Elle a basé ses prétentions sur le rapport du géomètre LEROY.

M.B propriétaire des parcelles 14 et 13 jouxtant les parcelles 15 et 12 appartenant à A et le chemin actuel en limite des parcelles 13,15 et 12 est intervenu volontairement à la procédure au soutien des prétentions de la mairie et pour solliciter la condamnation de A à lui verser une somme de 25.000 Frs à titre de dommages intérêts et 6.000 Frs en application de l'article 700 du NCPC. Il soutient à l'appui de ces prétentions, en invoquant le rapport du géomètre LABONNE, que le chemin de Jouvens à Cahuzac, d'ailleurs mentionné dans un acte de 1910 formant le titre de propriété de A, a toujours existé et a toujours été utilisé par différentes personnes dont lui même, que le déplacement partiel de l'assiette du chemin n'est pas déterminant de son abandon, que A ne justifie pas d'une possession suffisante et qu'il lui a causé un dommage personnel certain en lui interdisant l'usage de ce chemin pour accéder à sa parcelle N° 13 du fait de la pose de barrières. Par jugement du 2 mai 1997 auquel le

présent arrêt se réfère pour plus ample exposé des faits et des moyens des parties le tribunal de grande instance de Castres a: dit que le chemin de Cahuzac à Jouvens tel qu'il figure sur le plan cadastral de la commune Y... rénové en 1968 constitue un chemin rural dépendant du domaine privé de la commune, débouté A de l'ensemble de ses demandes, déclaré Z... irrecevable en sa demande de dommages intérêts, et rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du NCPC. A a régulièrement fait appel de cette décision. Il demande à la cour de faire droit àsa revendication, de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Bcomme se heurtant à l'autorité de chose jugée et n'ayant aucun lien avec l'instance principale, subsidiairement de débouter M. Z...

En toute hypothèse de condamner solidairement la communeC et M. Z... à lui payer 15.000 Frs par application de l'article 700 et les dépens. Il soutient que le tracé du chemin litigieux figurant au cadastre actuel est différent de celui du chemin d'origine qui a disparu et correspond en fait à un chemin distinct qui a été créé pour le service de ses terres. Il expose que la commune, qui avouait elle même en 1995 devant les gendarmes, ne pas connaître la nature réelle du chemin litigieux, n'est intervenue que sur l'insistance de M. Z... qui prétend pouvoir utiliser ce chemin privé bien que ses parcelles (n° 13) ne soient pas enclavées. Il soutient, en s'appuyant sur le rapport de l'expert MARFAING, que le chemin a été créé après 1910 pour desservir les parcelles 96 et 99 achetées à cette date par son auteur, qu'à cette date l'ancien chemin n'existait déjà plus, que le chemin litigieux qualifié dans l'acte de 1910 de chemin de service est bien un chemin privé d'exploitation, que la parcelle 13 appartenant à Z... n a jamais été desservie par l'ancien chemin qu'elle ne jouxtait pas, que le chemin actuel n'a jamais atteint le hameau de Cahuzac et n'a jamais été affecté l'usage du public, et que depuis

plus de trente ans il est entretenu et utilisé uniquement par lui même et ses auteurs qui ont placé des clôtures qui n'ont jamais été contestées jusqu'à ce qu'en 1991 Z... prétende pouvoir utiliser le passage. Il ajoute que la conservation des hypothèques a refusé la publication de son assignation au motif que la commune Y... contre laquelle était formée sa revendication ne disposait d'aucun droit réel sur le chemin litigieux. La commune Y... a conclu à la confirmation et sollicite 5.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC.

Elle soutient que, même si elle ne l'a pas entretenu, le chemin litigieux présente toutes les caractéristiques d'un chemin rural, que MM. B... et Z... attestent avoir utilisé ce chemin , que A n'aurait clôturé qu'à partir de 1990 en raison du litige l'opposant à Z... et que le déplacement de l'assiette du chemin est sans incidence sur sa nature de chemin rural, ce déplacement résultant de la volonté des utilisateurs de réaliser un cheminement plus commode. Elle ajoute enfin que le chemin devrait être réhabilité en qualité d'itinéraire de randonnée. M.B conclut à la confirmation en ce qui concerne la reconnaissance de la nature de chemin rural du chemin litigieux et la recevabilité de son intervention mais sollicite la condamnation de M.A à lui payer 25.000 Frs à titre de dommages intérêts et 10.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC. Il invoque la présomption de l'article 71 de l'ancien code rural, la mention du chemin sur les plans cadastraux, la référence à ce chemin dans l'acte de propriété A de 1910, l'examen des photographies aériennes, les conclusions des géomètres experts LEROY et LABONNE. Il ajoute que A ne peut prétendre avoir par lui ou ses auteurs créé un chemin particulier depuis plus de trente ans dans la mesure où il ne serait devenu propriétaire de certaines parcelles qu en 1967. MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU que le litige étant relatif à la nature d'un chemin dont il prétend pouvoir faire usage en raison de son caractère public, M.B a un intérêt

certain à intervenir aux débats au soutien des prétentions de la commune Y... ; que le premier juge a à bon droit déclaré recevable son intervention volontaire; ATTENDU que les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes affectés à l'usage du public et qui n'ont pas été classés comme voiries communales, qu'ils font partie du domaine privé de la commune; ATTENDU que l'affectation à l' usage du public peut notamment s'établir par la destination du chemin jointe au fait d'une circulation générale et continue, soit à des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale ATTENDU qu' ils peuvent disparaître par l'effet de la prescription acquisitive lorsque leur assiette fait l'objet d 'une possession prolongée à titre de propriétaire par une personne privée; ATTENDU qu'il est incontestable et d'ailleurs incontesté qu'en 1806 au moment de la mise en place du cadastre existait un chemin reliant les hameaux de Jouvens à Cahuzac, chemin à l'évidence ouvert au public puisque permettant les échanges entre deux lieux publics ATTENDU que ce chemin figure encore sous la même appellation au cadastre rénové de 1968; Mais ATTENDU qu il résulte de la carte d'état major de 1880 analysée par le géomètre LABONNE qu'à cette date le chemin figurant comme sentier d'exploitation n'avait plus de continuité entre Jouvens et Cahuzac puisque la branche venant de Cahuzac s'arrêtait au niveau du ravin d' Ambiasseille, la branche venant de Jouvens s'arrêtait au niveau de la route actuellement voie n° 3, aucune liaison n' existant entre cette route et le pont existant aujourd hui sur le ravin d Ambiasseille ATTENDU que l'acte de 1910 par lequel les époux C... ont vendu des terres à A mentionne comme confront entre la parcelle 242 et la limite de la parcelle 280 donc côté Cahuzac par rapport au ravin d'Ambiasseille le chemin de service de Cahuzac à Jouvens; ATTENDU qu'il n'est produit aucun autre acte faisant mention de ce chemin ATTENDU que ces éléments permettent de contester la

persistance entre 1880 et 1910 de l'ancien chemin ouvert au public dans sa partie située entre la route et le ravin d'Ambiasseille; ATTENDU que la carte IGN actuelle fait toujours mention de la branche du chemin Cahuzac Ambiasseille jusqu'à un endroit situé plus en aval que le pont existant et rapporte un chemin entre la voie n° 3 au point 711 jusqu'à un point 690 après le ravin d Ambiasseille mais ne fait mention d'aucune liaison entre la branche venant de Cahuzac et le chemin descendant de la voie n° 3 au travers des propriétés A jusqu'après le ravin d'Ambiasseille; ATTENDU que les énonciations de cette carte sont confirmées par les observations faites sur le terrain par les géomètres intervenus, et l'examen des photographies actuelles ou des photographies aériennes produites, tous éléments montrant qu'il n'existe pas de continuité du chemin au delà des parcelles appartenant à A; ATTENDU qu'aucun élément ne démontre que quelqu'un a utilisé l'ancien chemin de Jouvens à Cahuzac sur l'assiette figurant à l'ancien cadastre depuis de très nombreuses années dans la portion traversant les terres appartenant à A puis au delà vers Cahuzac; ATTENDU que le chemin actuel situé entièrement sur les parcelles appartenant à A diffère très sensiblement de l'ancien tracé susvisé en plusieurs endroits ATTENDU que sa configuration actuelle de chemin carrossable permettant la circulation de véhicules d'une certaine importance montre qu il a été tracé et régulièrement entretenu dans ses parties nouvelles et reprofilé et entretenu réguliè rement dans ses parties anciennes ATTENDU que cet entretien est établi par A et ses auteurs et ni la commune ni Z... ne prétendent qu'il a été tracé ou entretenu par la commune ou un tiers depuis plus de 30 ans; ATTENDU que le profil du chemin exclu un déplacement de fait par l'usage qu'en aurait fait le public; ATTENDU que A produit aux débats plusieurs attestations et notamment celles de M.A, de Z et de D démontrant que A et ses auteurs étaient en 1990 depuis plus de

trente ans, le chemin ayant été commencé en 1920 et achevé vers 1940, les seules personnes à avoir utilisé le chemin dans sa configuration actuelle; ATTENDU que la commune ne produit à l'inverse que deux attestations de Z... et de E propriétaires de parcelles voisines, mais non mitoyennes de l'ancien chemin, prétendant qu'ils auraient utilisé ledit chemin; ATTENDU que les parcelles de ces témoins ne jouxtant pas l'ancien chemin et aucun chemin de servitude n'existant entre l'ancien chemin et la parcelle n° 13 de Z..., ils ne peuvent soutenir avoir utilisé le chemin litigieux en qualité de chemin public pour se rendre à leur parcelle; ATTENDU en outre qu'un litige oppose depuis longtemps Z... à A, que E ne fournit aucun élément précis, A affirmant qu' il a seulement autorisé E à passer parfois sur le chemin; ATTENDU que la preuve du non usage plus que trentenaire de l'ancien chemin de Jouvens à Cahuzac comme chemin public est ainsi établie; ATTENDU que le chemin actuel qui ne dessert que les parcelles Aest donc un chemin privé d'exploitation qui a été créé par A dans ses parties distinctes du tracé de l'ancien chemin et dont l'assiette correspondant à l'ancien tracé a été prescrite par A en raison d'un usage exclusif privatif et d'un entretien continu depuis plus de trente ans; ATTENDU qu' il faut observer que le caractère privatif du chemin ne fait pas obstacle à son inscription comme itinéraire de promenade ou de randonnée dans le cadre d une convention à passer avec le ou les propriétaires; ATTENDU que la propriété de A sur le chemin étant reconnue, la demande en dommages intérêts formée par Z... du fait des entraves apportées à sa circulation sur ledit chemin est infondée; ATTENDU qu'il n'apparait pas équitable de faire application de l'article 700 du NCPC ; que chaque partie conservera la charge de ses dépens, A obtenant par la présente décision le titre qu'il ne possédait pas; PAR CES MOTIFS LA COUR, déclare l'appel recevable, confirme la décision déférée en ce qu'elle a déclaré recevable

l'intervention de M.B au soutien des prétentions de la commune Y..., la réforme pour le surplus, dit que M.A est propriétaire du chemin d'exploitation dit de Jouvens à Cahuzac dans sa partie traversant les parcelles AR 15-16-17-12-2-18-19-97-96-99100 dont il est propriétaire sur la commune Y..., débouteM.B de sa demande de dommages intérêts, dit n y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC, dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. LE PRESIDENT ET LE GREFFIER ONT SIGNE LA MINUTE. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 1997-03196
Date de la décision : 14/12/1998

Analyses

VOIRIE - CHEMIN RURAL - Suppression - Conditions

Les chemins ruraux qui font partie du domaine privé de la commune et qui sont affectés à l'usage du public peuvent disparaître par l'effet de la prescription acquisitive lorsque leur assiette fait l'objet d'une possession prolongée à titre de propriétaire par une personne privée.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;1998-12-14;1997.03196 ?
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