Arrêt N°24/
SL
R.G : N° RG 23/00258 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4CC
[T]
S.A.R.L. AT OCEAN INDIEN
C/
LA PROCUREURE
S.A.R.L. SANDAWANA
S.E.L.A.R.L. [I] [D], ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIR E
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2024
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT PIERRE en date du 02 JANVIER 2023 suivant déclaration d'appel en date du 24 FEVRIER 2023 rg n°: 2021/260
APPELANTS :
Monsieur [K] [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. AT OCEAN INDIEN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
Madame LA PROCUREURE
Cour d'Appel de Saint Denis
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.R.L. SANDAWANA inscrite au RCS de Mamoudzou n°024053159, prise en la personne de son gérant ;
carrière IBS de [Adresse 10]
[Localité 8]
Représentant : Me Ahmed IDRISS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de MAYOTTE
S.E.L.A.R.L. [I] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la société AT OCEAN INDIEN
[Adresse 4]
[Localité 6]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 mai 2024 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
En présence de Madame Nathalie LE CLERC'H, Subsitut général.
A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 04 Septembre 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 Septembre 2024.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société AT Océan indien est une société spécialisée dans les services de déménagement à [Localité 14].
Suivant acte sous seing privé du 25 avril 2006, la société Cap May aux droits de laquelle vient la société Sandawana, a donné à bail à la société AT Océan indien (ci-après la société ATOI) un local commercial d'une superficie de 275 m2 situé à Mayotte à [Localité 13], [Adresse 5] à [Localité 11].
Par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de La Réunion du 4 novembre 2014, la société ATOI a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a prononcé la résolution du plan et ouvert un redressement judiciaire avec fixation de la date de cessation des paiements le 16 juin 2020.
Le 24 février 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a rendu un jugement de conversion prononçant la liquidation judiciaire de la société ATOI, jugement publié le 13 mars 2022.
Arguant d'une dette locative à hauteur de 96 605,47 euros, la société Sandawana a, par acte d'huissier du 19 novembre 2020, fait assigner la société ATOI devant le tribunal judiciaire de Mamoudzou en référé aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail et prononcer son expulsion.
Par ordonnance du 22 juin 2021, le président du tribunal judiciaire de Mamoudzou a rejeté la demande en raison d'une contestation sérieuse.
Par arrêt du 7 février 2023, la présente cour d'appel a confirmé l'ordonnance.
Dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la société ATOI, la société Sandawana a procédé à une déclaration de créance pour un montant de 155 275,88 euros suivant courrier du 31 mars 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2022, M. [T], en qualité de gérant de la société ATOI, a contesté la créance déclarée par la société Sandawana.
Le 14 janvier 2023, M. [T] s'est vu notifier la liste des créances vérifiées à la date du 21 décembre 2022 aux termes de laquelle le juge-commissaire a admis la créance de la société Sandawana à titre privilégié au passif de la société ATOI pour un montant de 140 553,10 euros.
Par déclaration du 24 février 2023, M. [T] et la société ATOI ont relevé appel de la décision du juge-commissaire en intimant la SARL Sandawana et le parquet général.
L'affaire a été fixée à bref délai par avis du 17 mai 2023 et appelée à l'audience du 21 juin 2023.
Les appelants ont notifié leurs conclusions par voie électronique le 16 juin 2023 et ont procédé à la signification de la déclaration d'appel par actes d'huissier distincts du 26 mai 2023 remis à personne habilité pour le compte de la personne morale au parquet général et à la Selarl [I] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ATOI.
La déclaration d'appel a également été signifiée par acte d'huissier du 24 mai 2023 remis à domicile à la SARL Sandawana.
La SARL Sandawana a notifié ses conclusions d'intimée par voie électronique le 3 août 2023.
L'affaire a été communiquée au ministère public, partie intimée, qui par avis du 15 avril 2024, a constaté que la procédure portait sur un contentieux n'exigeant pas une communication au ministère public en application de l'article 425-2 ° du code de procédure civile.
La selarl [I] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ATOI, n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 11 avril 2024 à effet différé au 17 avril 2024 et retenue à l'audience du 15 mai 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 4 septembre 2024.
L'affaire sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
En dépit de plusieurs rappels adressés au conseil de l'intimée n'ayant pas déposé son dossier de plaidoirie à l'audience (message RPVA du 27 mai 2024 et du 2 juillet 2024), l'intimée n'a pas fait diligence et la cour n'a ainsi pas été en mesure de prendre connaissance des pièces communiquées dans le cadre de la présente procédure.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, les appelants demandent à la cour d'infirmer la décision du juge-commissaire en ce qu'elle a admis la créance de la SARL Sandawana à hauteur de 140 553,10 euros à titre privilégié et en rang n°7, de débouter la société Sandawana de toutes ses demandes et, statuant à nouveau, de :
- prononcer la recevabilité de l'appel ;
A titre principal,
- prononcer l'irrecevabilité de la déclaration de créance ;
A titre subsidiaire,
- rejeter la créance de la société Sandawana d'un montant de 140 553,10 euros ;
- condamner la SARL Sandawana au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de Maître Thierry Codet, avocat.
Ils concluent à la recevabilité de l'appel en ce qu'ils n'ont jamais été destinataires de l'ordonnance du juge-commissaire, la seule notification dont ils ont été destinataires étant celle du dépôt de la liste des créances vérifiées en date du 14 janvier 2023 et sollicitent l'application du délai de distance à leur profit.
Ils se prévalent de la contestation de créance émise par M. [T] le 7 décembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au mandataire liquidateur.
Ils excipent de l'irrecevabilité de la déclaration de créance datée du 31 mars 2022, soit postérieurement au délai légal de 2 mois suivant la publication de la résolution du plan du 16 décembre 2021 au Bodacc le 2 janvier 2022 et considèrent que la société Sandawana ne pouvait bénéficier d'un délai supplémentaire de distance en ce qu'elle dispose de deux établissements à la Réunion.
Ils arguent enfin de l'irrégularité de la déclaration de créance à propos de laquelle une procédure était en cours ayant conduit selon arrêt confirmatif du 7 février 2023 de la présente cour d'appel au rejet des demandes de condamnation de la société Sandawana au titre des loyers impayés.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2023, la société Sandawana demande à la cour de :
- déclarer la société AT Océan indien et M. [T] irrecevables en leur appel;
A défaut,
- débouter les appelants de toutes leurs demandes ;
- confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
- condamner la société AT Océan indien et M. [T] au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens de l'instance.
Elle argue de l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 24 février 2023 pour cause de tardiveté au regard de la date de l'ordonnance querellée rendue le 2 janvier 2023.
Elle considère que M. [T] ne rapporte pas la preuve de la contestation de sa créance au mandataire liquidateur et se prévaut des dispositions de l'article L622-27 du code de commerce.
Elle entend bénéficier d'un délai de distance pour la régularisation de sa déclaration de créance en raison du lieu de son siège social situé à Mayotte et non à [Localité 12].
Elle considère que l'instance en référé n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective et que l'existence d'une contestation sérieuse n'est pas de nature à emporter le rejet de sa créance par le juge-commissaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
- sur le moyen tiré de la tardiveté de l'appel
Aux termes de l'article R624-7 du code de commerce, le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel.
En application de l'article R661-3 alinéa 1 du code de commerce, sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L653-8.
L'intimée soulève la tardiveté de l'appel interjeté le 24 février 2023 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 2 janvier 2023.
Les appelants soutiennent que le délai légal n'a pas commencé à courir dans la mesure où ils n'ont jamais été destinataires de l'ordonnance du juge-commissaire, la seule notification effectuée étant celle du dépôt de la liste des créances vérifiées en date du 14 janvier 2023.
Il est exact que le juge-commissaire n'a pas statué sur la contestation émise par la société ATOI mais une décision a cependant été rendue par le juge-commissaire qui a apposé sa signature sur l'état des créances, ce qui a précisément eu pour effet de lui conférer une force juridictionnelle et cette décision a bien été notifiée à la SARL ATOI par l'intermédiaire de son gérant, l'accusé de réception produit par les appelants dont le numéro correspond précisément avec le suivi des courriers recommandés tel que produit par le greffe du tribunal mixte de commerce attestant d'une réception le 14 janvier 2023.
Les appelants produisent d'ailleurs l'acte de notification daté du 5 janvier 2023 portant mention des modalités d'exercice des voies de recours à l'encontre de cette décision.
Le point de départ du délai d'appel a donc bien couru à partir du 14 janvier 2023.
Les appelants concluent à la recevabilité de leur appel en excipant également de l'application du délai de distance à leur profit prévu par l'article 643 du code de procédure civile.
C'est en l'espèce l'article 644 du code de procédure civile qui doit recevoir application duquel il découle que lorsque la demande est portée devant une juridiction ayant son siège à [Localité 12], les délais sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
M. [T], gérant de la la société ATOI ayant son domicile à [Localité 9], le délai d'appel ouvert à la SARL ATOI représentée par son gérant était ainsi augmenté d'un mois de sorte que l'appel interjeté le 24 février 2023 sera déclaré recevable et le moyen tiré de sa tardiveté sera rejeté.
- sur le moyen tiré du défaut de contestation de la créance
L'article L624-1 du code de commerce prévoit que dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente.
Il transmet cette liste au juge-commissaire.
Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Le débiteur qui ne formule pas d'observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Selon l'article L622-27, s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créance.
Il est établi que M. [T], en sa qualité de gérant de la société ATOI, a été associé à la procédure de vérification des créances par le mandataire judiciaire qui lui a adressé une convocation à cette fin le 25 octobre 2022 avec fixation d'un entretien le 8 novembre 2022, date à laquelle ont été notées les observations de M. [T] selon lesquelles 'toutes les créances sont en attente de vérification'.
Il ressort du procès-verbal de vérification du passif établi le 8 novembre 2022 respectivement signé par le mandataire judiciaire et M. [T] qu'il disposait d'un délai de trente jours pour formaliser une contestation officielle, délai expirant le 8 décembre 2022.
M. [T] justifie avoir adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, déposée le 7 décembre 2022 avec un départ le 8 décembre 2022 selon cachet postal, une contestation de créance portant sur la créance de la SARL Sandawana ainsi qu'en atteste la liste des créances annotée par ses soins jointe à l'envoi au mandataire judiciaire.
C'est vainement que l'intimé affirme ne pas avoir obtenu communication de ces pièces référencées n°8-1 et 8-2 sur le bordereau de communication de pièces n°2 dont il est cependant justifié de la communication par voie électronique le 14 novembre 2023, soit postérieurement aux écritures de l'intimé du 3 août 2023.
Le moyen tiré de l'absence de contestation de la créance sera donc également rejeté et l'appel interjeté sera déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la déclaration de créance :
Selon les articles L622-24 et R622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège dans un département ou une collectivité d'outre-mer, le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas dans ce département ou cette collectivité.
En l'espèce, le jugement prononçant la résolution du plan en date du 16 décembre 2021 a été publié au Bodacc le 2 janvier 2022, date à partir de laquelle les créanciers disposaient d'un délai de deux mois pour déclarer leurs créances.
La déclaration de créance de la SARL Sandawana est datée du 31 mars 2022 mais il est établi que cette société a son siège social à Mayotte alors que la procédure collective a été ouverte à [Localité 12] de sorte que l'intimé est bien fondé à se voir appliquer le délai de distance et ne peut donc encourir l'irrégularité de la déclaration de créance pour cause de tardiveté.
Les appelants sont mal fondés à exciper de l'absence de preuve de l'envoi régulier de la déclaration de créance alors que cette pièce est précisément versée aux débats par leurs soins et non par l'intimé de sorte qu'il est avéré qu'elle a bien été réceptionnée par le mandataire judiciaire.
Il est exact que la déclaration de créance est particulièrement succincte en ce qu'elle se contente de viser une créance privilégiée d'un montant de 155 275,58 euros sans apporter aucune précision ni sur la nature de la sûreté, ni sur les modalités de calcul de la créance (avec pour seule précision les loyers du local occupé à Mayotte loyer mensuel de 3 680 euros) et qu'elle n'est pas accompagnée de pièces justificatives.
Ces éléments ne sont cependant pas de nature à entraîner l'irrégularité de la déclaration de créance mais à avoir une incidence sur l'admission de la créance litigieuse.
Le moyen tiré de l'irrégularité de la déclaration de créance sera par conséquent rejeté.
Sur la créance contestée :
Une procédure avait été initiée devant le juge des référés de Mamoudzou aux fins de résiliation du bail commercial, d'expulsion et de paiement des arriérés locatifs à laquelle le juge des référés n'a cependant pas fait droit en raison d'une contestation sérieuse par ordonnance du 22 juin 2021.
L'arrêt rendu par la chambre d'appel de Mamoudzou le 7 février 2023 a débouté les parties de leurs demandes alors que la procédure collective est intervenue en cours d'instance selon jugement du 24 février 2022 de liquidation judiciaire de la société ATOI.
En pareille hypothèse, les demandes présentées devant le juge des référés tendant à la résiliation du bail commercial non antérieurement intervenue par décision passée en force de chose jugée sont irrecevables.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats par les appelants que le bail a été résilié par le liquidateur judiciaire par courrier adressé au bailleur le 3 mai 2022 sur le fondement de l'article L641-12 du code de commerce.
L'intimée sollicite la confirmation de la décision d'admission de créance telle que retenue par le premier juge à hauteur de la somme de 140 553,10 euros mais la cour n'est pas en mesure d'apprécier le quantum de la créance litigieuse en l'absence de production d'une quelconque pièce par l'intimée qui n'a pas déposé son dossier de plaidoirie.
Les appelants contestent d'ailleurs le quantum de la dette locative évaluée au 1er octobre 2020 à 95 508,76 euros et l'intimée n'apporte strictement aucune explication sur le quantum de la créance litigieuse réclamée.
Aux termes de l'article L622-25 du code de commerce, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers.
L'article R622-23 du code de commerce dispose que outre les indications prévues à l'article L622-25, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige ;
4° La date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n'a pas fait l'objet d'une publicité.
A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.
Aucun document n'a été joint par le créancier à l'appui de sa déclaration de créance et l'intimée est défaillante dans l'administration de la preuve du quantum réclamé en ce qu'elle ne verse aux débats aucune pièce et n'apporte aucune explication dans ses écritures.
La décision déférée sera par conséquent infirmée et la SARL Sandawana sera déboutée de sa demande d'admission de créance.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance, la SARL Sandawana sera condamnée à en régler les entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, avec distraction des dépens d'appel au profit de Maître Thierry Codet, avocat.
Aucune considération d'équité ne commande en revanche de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des appelants qui seront déboutés de leur prétention de ce chef, tout comme l'intimé en ce qu'il succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l'appel de la SARL AT Océan indien représentée par son gérant M. [K] [T] recevable ;
Déclare recevable la déclaration de créance de la SARL Sandawana ;
Rejette la créance de la SARL Sandawana d'un montant de 140 553,10 euros ;
Condamne la SARL Sandawana aux entiers dépens d'appel, lesquels seront distraits au profit de Maître Thierry Codet, avocat ;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE