La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/08/2024 | FRANCE | N°24/00180

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 26 août 2024, 24/00180


COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre commerciale







N° RG 24/00180 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GASC



S.A.R.L. SHAYOUN agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION





APPELANT

S.A.R.L. MCI-OI MAMODE CASSIM ISSOP ET CIE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Thierry CODET, avocat au barreau de SAINT-DEN

IS-DE-LA-REUNION





INTIME



ORDONNANCE DE DESISTEMENT N°2024/

du 26 août 2024







Vu l'appel formé le 19 février 2024 par la SARL Shayoun à l'encontre de l'ordo...

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre commerciale

N° RG 24/00180 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GASC

S.A.R.L. SHAYOUN agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

S.A.R.L. MCI-OI MAMODE CASSIM ISSOP ET CIE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Thierry CODET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE DE DESISTEMENT N°2024/

du 26 août 2024

Vu l'appel formé le 19 février 2024 par la SARL Shayoun à l'encontre de l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion du 8 février 2024 dans l'instance l'opposant à la SARL MCI-OI Ma mode Cassim ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 26 février 2024 et l'appel de l'affaire à l'audience du 17 avril 2024 ;

Vu la signification de la déclaration d'appel effectuée par acte d'huissier du 4 mars 2024 à l'intimée ;

Vu les conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 26 mars 2024 ;

Vu les conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 25 avril 2024 ;

Vu les conclusions d'incident notifiées par l'intimée le 16 avril 2024 spécialement adressées au président de chambre lui demandant de :

- ordonner la radiation du rôle de l'affaire ;

- condamner la société Shayoun à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Shayoun aux entiers dépens ;

Vu les conclusions responsives d'incident notifiées par voie électronique le 14 mai 2024 spécialement adressées au président de chambre lui demandant de :

A titre principal,

- déclarer irrecevable la demande de radiation soulevée par l'intimée par conclusions d'incident adressées au président de chambre ;

A titre subsidiaire,

- constater que l'appelante justifie de l'impossibilité d'exécuter l'ordonnance entreprise;

- rejeter l'incident soulevé par l'intimée ;

- déclarer n'y avoir lieu à radiation de l'affaire enregistrée ;

En tout état de cause,

- condamner la SARL MCI-OI aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de Maître Laurent Benoiton ;

- condamner la SARL MCI-OI à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter la SARL MCI-OI de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;

Vu les conclusions aux fins de désistement d'incident notifiées par voie électronique par l'intimée le 23 mai 2024 demandant au président de chambre de lui donner acte de son désistement d'incident ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 19 juin 2024 pour qu'il soit statué sur l'incident, les parties ayant été avisées de la date de mise en délibéré le 26 août 2024.

SUR CE,

Aux termes des dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 de ce même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile aux termes duquel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, l'intimée supportera les dépens de l'instance d'incident dont elle s'est désistée par conclusions du 23 mai 2024.

Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante qui sera déboutée de sa prétention de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Nous, Séverine Léger, conseillère faisant fonction de président de chambre,

Constatons l'extinction de l'instance d'incident découlant du désistement de la SARL MCI-OI Mamode Cassim de sa demande de radiation fondée sur l'article 524 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens de l'incident à la charge de la SARL MCI-OI Mamode Cassim ;

Déboutons la SARL Shayoun de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente ordonnance a été signée par la présidente de chambre et la greffière.

La greffière

Nathalie BEBEAU

Le présidente de chambre

Séverine LEGER

COPIE délivrée le 26 Août 2024 à :

Me Laurent BENOITON, vestiaire : 224

Me Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, vestiaire : 67


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 24/00180
Date de la décision : 26/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-26;24.00180 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award