COUR D'APPEL
DE [Localité 9]
Chambre commerciale
N° RG 19/00491 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FEPX
S.A.R.L. ANELARD
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC DE LA TRESORERIE DE [Localité 10] comptable chargé du recouvrement de l'impôt
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SELARL [K] ès qualité de 'mandataire liquidateur' de la 'SARL ANELARD'
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2024/
du 26 août 2024
Vu l'appel formé le 21 mars 2019 par la SARL Anelard à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion en date du 14 mars 2019 ayant rejeté la contestation et admis la créance du [Adresse 7] Saint-Paul pour la somme déclarée de 51 052,66 euros ;
Vu l'arrêt mixte rendu par la présente cour d'appel le 3 février 2020 ayant statué en ces termes :
- confirme la décision entreprise en ce qu'elle a admis la créance du centre des finances publiques de la trésorerie municipale de [Localité 10] dans le cadre de la procédure collective de la SARL Anelard à hauteur de 34 159,46 euros s'agissant des loyers dus à la ville de [Localité 10] ;
-l'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- invite le centre des finances publiques de la trésorerie municipale de [Localité 10] à saisir le juge du fond s'agissant de la créance présentée sur le fondement des factures d'eau et ce, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ;
- sursoit à statuer dans l'attente de la décision devant intervenir au fond s'agissant des factures d'eau ;
- réserve les demandes accessoires ;
Vu le message adressé par voie électronique le 30 novembre 2022 par le conseiller de la mise en état sollicitant les observations préalables des parties sur la péremption de l'instance conformément à l'article 386 du code de procédure civile au plus tard pour le 16 décembre 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2022 par la société Anelard, appelante, aux fins de :
- infirmer en tout son dispositif le jugement querellé ;
Statuant à nouveau,
- constater la péremption de l'instance ;
- débouter le [Adresse 6] [Localité 10] pour partie de ses demandes;
- condamner le centre des finances publiques trésorerie municipale de [Localité 10] à payer à la SARL Anelard la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu la convocation des parties à l'audience d'incidents du 22 avril 2024 renvoyée au 24 juin 2024 à la demande des parties afin qu'il soit statué sur l'incident ;
Les parties ayant été avisées de la date de mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision fixée au 26 août 2024 ;
SUR CE,
Sur la péremption :
Aux termes des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans.
La présente cour d'appel a rendu un arrêt mixte le 3 février 2020 aux termes duquel la décision entreprise a été confirmée en ce qu'elle a admis la créance du centre des finances publiques de la trésorerie municipale de Saint-Paul dans le cadre de la procédure collective de la SARL Anelard à hauteur de 34 159,46 euros s'agissant des loyers dus à la ville de Saint-Paul et ce point a ainsi été irrévocablement jugé.
Dans cet arrêt mixte, la cour d'appel a infirmé le jugement déféré pour le surplus et a invité le centre des finances publiques de la trésorerie municipale de Saint-Paul à saisir le juge du fond s'agissant de la créance présentée sur le fondement des factures d'eau et ce, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision et il a été sursis à statuer dans l'attente de la décision devant intervenir au fond s'agissant des factures d'eau.
Le centre des finances publiques de [Localité 10] n'a pas justifié de la saisine du juge du fond alors que cette diligence avait précisément été mise à sa charge et aucune diligence n'a été réalisée par les parties depuis plus de deux ans de sorte que la péremption de l'instance est acquise.
Il convient par conséquent de constater l'extinction de l'instance en application des dispositions de l'article 389 du code de procédure civile sans qu'il appartienne au conseiller de la mise en état de débouter le centre des finances publiques de ses demandes ainsi que réclamé par l'appelante.
Si aux termes de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, il ne peut en être ainsi en l'espèce puisqu'il a été statué par l'arrêt mixte du 3 février 2020, lequel a désormais force exécutoire.
Sur les autres demandes :
Il n'a pas été statué sur les dépens de l'appel dans l'arrêt du 3 février 2020 et le sort des dépens doit être tranché au regard de l'extinction de l'instance du fait de la péremption.
Les entiers dépens de l'appel seront mis à la charge du centre des finances publiques de la trésorerie de [Localité 10] au regard du sens de la décision rendue par l'arrêt mixte ayant relevé l'existence d'une contestation sérieuse sur la partie contestée de la créance alléguée qu'il appartenait au créancier de faire trancher par le juge du fond, diligence cependant non entreprise par ses soins.
Aucune considération d'équité ne commande cependant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Anelard qui sera déboutée de sa prétention de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère de la mise en état,
Vu les articles 385 et 386 du code de procédure civile,
Constatons la péremption de l'instance ;
Constatons l'extinction de l'instance RG 19-491 ;
Disons que la péremption en cause d'appel intervenue postérieurement à l'arrêt mixte du 3 février 2020 confère à ce dernier force de chose jugée ;
Condamnons le [Adresse 7] [Localité 10] aux entiers dépens de l'appel;
Déboutons la SARL Anelard de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que cette ordonnance peut en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé.
La présente ordonnance a été signée par la conseillère de la mise en état et la greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
La conseillère de la mise en état
Séverine LEGER
EXPÉDITION délivrée le 26 Août 2024 aux conseils