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10/07/2024 | FRANCE | N°22/01118

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile ti, 10 juillet 2024, 22/01118


Arrêt N°24/

PC



R.G : N° RG 22/01118 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXLD

















[J]

[S]





C/



[N]

[Y]

















COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS





ARRÊT DU 10 JUILLET 2024



Chambre civile TI





Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-BENOIT (REUNION) en date du 23 MAI 2022 suivant déclaration d'appel en date du 19 JUILLET 202

2 rg n° 11-21-374





APPELANTS :



Monsieur [Z] [T] [J]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



Madame [O] [K] [P] [S] épouse [J]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Marius h...

Arrêt N°24/

PC

R.G : N° RG 22/01118 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXLD

[J]

[S]

C/

[N]

[Y]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 10 JUILLET 2024

Chambre civile TI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-BENOIT (REUNION) en date du 23 MAI 2022 suivant déclaration d'appel en date du 19 JUILLET 2022 rg n° 11-21-374

APPELANTS :

Monsieur [Z] [T] [J]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [O] [K] [P] [S] épouse [J]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

Madame [I] [V] [A] [N]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Sophie VIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [D] [B] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Sophie VIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CLÔTURE LE : 25/01/2024

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 912 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 03 mai 2024.

Par ordonnance de clôture, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de:

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

qui en ont délibéré

et que l'arrêt serait rendu le 10 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 10 juillet 2024.

Greffiere : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.

* * *

LA COUR

Par jugement prononcé le 23 mai 2022, le tribunal de proximité de Saint-Benoît a statué en ces termes :

Ordonne à Mme [J] [O] née [S] et à M. [J] [T] de faire couper ou de réduire à une hauteur n'excédant pas 2 mètres tous les arbres et arbustes plantés à moins de 2 mètres de la limite de propriété avec Mme [N] [I] et M. [Y] [D], et de mettre fin à tout débordement de feuillage au-delà du mur de séparation, ceci dans un délai maximum de 15 jours à partir de la signification du présent jugement,

Ordonne à Mme [J] [O] née [S] et M. [J] [T] de faire élaguer les arbres de haute tiges (palmier et manguier) plantés à plus de 2 mètres de la limite de leur propriété pour mettre fin au dépassement de branches de ces arbres au-dessus de la propriété de Mme [N] [I] et M. [Y] [D], ceci dans un délai maximum de 15 jours à partir de la signification du présent jugement,

Condamne Mme [J] [O] née [S] et M. [J] [T] en cas de non-exécution de ces obligations ou même d'une seule d'entre elles, dans un délai maximum de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, à payer à Mme [N] [I] et M. [Y] [D] une astreinte fixée provisoirement au montant de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 45 jours,

Condamne Mme [J] [O] née [S] et M. [J] [T] à payer à Mme [N] [I] et M. [Y] [D] une indemnité de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,

Déboute Mme [J] [O] née [S] et M. [J] [T] de leurs demandes reconventionnelles,

Condamne Mme [J] [O] née [S] et M. [J] [T] aux dépens de l`instance.

***

Monsieur et Madame [J] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour en date du 19 juillet 2022.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2024.

***

Selon le dispositif de leurs dernières conclusions récapitulatives n° 3, remises le 23 mai 2023, Monsieur et Madame [J] demandent à la cour de :

«INFIRMER le jugement rendu le 23 mai 2022 par le Tribunal de Proximité de Saint-Benoît de la Réunion ;

Et statuant à nouveau,

CONSTATER QUE les époux [J] ont respecté les termes de l'accord en date du 10 août 2021 ainsi que les règles du Code civil préconisées en la matière ;

Dès lors,

DEBOUTER Madame [N] [I] [V] [A] et Monsieur [Y] [D] de leurs demandes ;

ORDONNER à Madame [N] [I] [V] [A] et Monsieur [Y] [D] de retirer le véhicule de marque Citroën immatriculée [Immatriculation 6] de la façade d'entrée de Madame [J] [O] née [S] et Monsieur [J] [Z] [T] ; ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de votre décision à intervenir ;

CONDAMNER Madame [N] [I] [V] [A] et Monsieur [Y] [D] au paiement de la somme de 3.000 euros pour avoir engagé une action manifestement abusive ;

CONDAMNER Madame [N] [I] [V] [A] et Monsieur [Y] [D] au paiement de la somme 2 000.00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »

***

Selon le dispositif de leurs conclusions n° 2, remises le 21 mai 2023, Madame [N] et Monsieur [Y] demandent à la cour de :

« CONFIRMER le jugement rendu le 23 mai 2022 par le Tribunal de Proximité de Saint-Benoît en toutes ses dispositions

Ce faisant :

DEBOUTER Monsieur [Z] [T] [J] et Madame [O] [S] épouse [J] de l'intégralité de leurs demandes

Y ajoutant :

ORDONNER à Monsieur [Z] [T] [J] et à Madame [O] [S] épouse [J] de faire procéder à l'élagage des arbres manguier, cocotier, et palmiers plantés à proximité de la ligne séparative entre la parcelle AL [Cadastre 3] et la parcelle AL [Cadastre 2], une fois l'an, et obligatoirement par une entreprise spécialisée

ORDONNER à Monsieur [Z] [T] [J] et à Madame [O] [S] épouse [J] d'avoir à communiquer, au moins 8 jours à l'avance, et par tout moyen utile, à Monsieur [Y] et à Madame [N] la date et l'heure à laquelle l'entreprise par eux mandatée interviendra pour l'élagage des arbres

ORDONNER à Monsieur [Z] [T] [J] et à Madame [O] [S] épouse [J] de couper ou faire couper, à une hauteur n'excédant pas 2 mètres tous les arbres et arbustes plantés à moins de 2 mètres de la ligne séparative entre la parcelle AL [Cadastre 3] et la parcelle AL [Cadastre 2], et de mettre fin à tout débordement de feuillage au-delà du mur de séparation, tous les deux mois, et obligatoirement dès lors que les végétaux dépassent du mur de séparation

ORDONNER à Monsieur [Z] [T] [J] et à Madame [O] [S] épouse [J] d'avoir à informer, par tout moyen utile, Monsieur [Y] et Madame [N] de la date et de l'heure de leur intervention

CONDAMNER Monsieur [Z] [T] [J] et Madame [O] [S] épouse [J], solidairement, au paiement d'une astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la mise en demeure de faire procéder à l'élagage des arbres et à la taille des arbustes et haies qui leur en sera adressée par Monsieur [Y] ou Madame [N].

CONDAMNER Monsieur [Z] [T] [J] et Madame [O] [S] épouse [J], solidairement, à payer à Monsieur [Y] et à Madame [N] la somme de 4500 € au titre de l'astreinte provisoire prononcée par le Tribunal ;

CONDAMNER Monsieur [Z] [T] [J] et Madame [O] [S] épouse [J], solidairement, à payer à Monsieur [Y] et à Madame [N] la somme de 3000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles en cause d'appel

CONDAMNER Monsieur [Z] [T] [J] et Madame [O] [S] épouse [J], solidairement, aux dépens d'appel, en ce compris le coût du constat du commissaire de justice du 2 novembre 2022, s'élevant à la somme de 450 €.»

***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur le dépôt de dossier de l'appelant :

Vu l'article 912 du code de procédure civile ;

L'ordonnance de clôture en date du 3 mai 2024 autorisait les avocats des parties à déposer leur dossier de plaidoirie jusqu'au 3 mai 2024, dernier délai.

Pourtant, l'appelant n'a pas adressé son dossier malgré un rappel par message du 1er juillet 2024, quelques jours avant la date du délibéré.

Aussi, la cour statuera au vu des seules pièces déposées par l'intimée.

Sur le respect de l'accord du 10 août 2021 :

Monsieur et Madame [J] plaident qu'ils ont respecté les termes de l'accord en date du 10 août 2021 ainsi que les règles du code civil préconisées en la matière.

Le premier juge a considéré qu'ils n'avaient pas respecté les engagements qu'ils avaient pris dans l'accord de conciliation qu'ils avaient signé le 10 août 2021 pour tailler leurs arbres et arbustes en conformité avec les règles fixées par le code civil, précitées au regard de l'insuffisance des preuves rapportées..

Les appelants soutiennent que le premier juge a commis une erreur d'appréciation des faits de la cause et d'interprétation du droit qui s'applique en la matière. Malgré les agissements ouvertement malveillants de Madame [N] et de Monsieur [Y], destinés à empêcher les époux [J] d'exécuter correctement leur obligation, ces derniers ont tenu de manière constante à en respecter les termes.

Sur la force exécutoire du constat d'accord :

Aux termes des articles 1540 et 1541 du code de procédure civile, rappels dans le constat d'accord invoqué par les appelants, en cas de conciliation, même partielle, il peut être établi un constat d'accord signé par les parties et le conciliateur de justice. La conciliation peut également être consignée dans un constat signé par le conciliateur et une ou plusieurs des parties lorsque l'une ou plusieurs d'entre elles ont formalisé les termes de l'accord auquel elles consentent dans un acte signé par elles et établi hors la présence du conciliateur de justice ; il incombe alors à ce dernier de viser l'acte dans le constat et de l'annexer à celui-ci.

La rédaction d'un constat est requise lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit.

Un exemplaire du constat est remis à chaque intéressé. Le conciliateur de justice procède également, sans délai, au dépôt d'un exemplaire au greffe du tribunal judiciaire.

La demande tendant à l'homologation de l'accord issu de la conciliation est présentée au juge par requête de l'ensemble des parties à la conciliation ou de l'une d'elles, avec l'accord exprès des autres.

En l'espèce, s'il est exact qu'un constat d'accord est intervenu le 10 août 2021, il n'est nullement établi qu'il ait fait l'objet d'une demande d'homologation.

L'accord est ainsi rédigé : « Monsieur [J] s'engage à procéder à l'élagage, l'étêtage et l'entretien de ses espaces verts afin qu'ils ne causent plus de nuisances végétales à son voisin. Monsieur [Y] qui accepte.

Monsieur [J] s'engage à se rapprocher d'une entreprise spécialisée de programmer les interventions, en avertir son voisin Monsieur [Y] pour qu'il donne son accord pour la date et l'heure.

Monsieur [Y] et Monsieur [J] s'engagent mutuellement à stationner leurs véhicules de manière à ne pas gêner les man'uvres des autres véhicules. »

D'une part, la cour remarque que cet accord n'est pas assorti de la force exécutoire consécutive à son homologation. D'autre part, ses termes généraux ne permettent pas de vérifier avec précision le fond de cet accord, sauf à relever la précision portée par le conciliateur de justice « Les parties décident de mettre fin à leur différend portant sur l'élagage et l'étêtage des végétaux jouxtant le mur donnant sur l'[Adresse 7]. »

Compte tenu de l'absence de force exécutoire de cet accord, celui-ci ne constitue qu'un engagement pris par Monsieur [J].

Sur l'élagage et l'étêtage des plantations :

Le jugement querellé fait injonction aux appelants de faire couper ou de réduire à une hauteur n'excédant pas 2 mètres tous les arbres et arbustes plantés à moins de 2 mètres de la limite de propriété avec Mme [N] [I] et M. [Y] [D], de mettre fin à tout débordement de feuillage au-delà du mur de séparation, de faire élaguer les arbres de haute tiges (palmier et manguier) plantés à plus de 2 mètres de la limite de leur propriété pour mettre fin au dépassement de branches de ces arbres au-dessus de la propriété de Mme [N] [I] et M. [Y] [D].

Les appelants plaident qu'ils ont toujours assuré l'entretien de leur jardin et préalablement audit accord amiable ils ont régulièrement procédé à l'élagage des arbres qui sont situés à l'intérieur de leur propriété. Aujourd'hui encore les travaux d'élagage ont été entrepris, conformément à ce qui a été convenu.

Ils invoquent en appel les constats de Maître [M] [G] qui attestent de la parfaite exécution des concluants du jugement du 23 mai 2022.

Selon les intimés, depuis que le jugement a été rendu, les époux [J] ont persisté dans leur carence. S'ils ont, pour les besoins de la cause, procédé à la taille de la haie de foulards et des branches basses des autres végétaux le 17 octobre 2022, soit la veille de la date à laquelle leurs premières conclusions en appel ont été déposées, les photos produites ne montrent sciemment qu'une vue basse des végétaux. Il sera relevé que les appelants étaient toujours dans l'incapacité de produire des justificatifs de l'intervention d'une entreprise spécialisée concernant l'élagage des arbres (manguier, cocotier et palmier).

Sur ce,

Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, 1353 du code civil ;

Si les appelants prétendent produire un constat d'huissier destiné à établir la bonne exécution de l'accord passé devant le conciliateur de justice, il convient de relever l'absence de dossier remis à la cour d'appel au soutien de leurs prétentions.

Les intimés prétendent verser aux débats un procès-verbal de constat dressé le 6 avril 2023 (Pièce n° 25) mais le dossier de plaidoirie adressé à la cour ne contient que 20 pièces communiquées. La cour ne peut donc pas examiner cette pièce.

Toutefois, les appelants ont produit un constat d'huissier établi le 22 novembre 2022 (Pièce n° 8) qui établit qu'à cette date, certaines plantations dépassaient du mur séparatif, haut de 2,80 mètres, sans causer un grave désagrément, mais dépassant sans conteste la ligne de séparation des fonds (Page 12/23 du PV).

En conséquence, la cour adoptera les motifs du premier juge pour constater que les arbres et arbustes litigieux poussent à une hauteur supérieure à 2 mètres, que certains sont plantés à moins de 2 mètres de la limite de propriété avec Mme [N] [I] et M. [Y] [D].

Le jugement doit être confirmé en ses dispositions condamnant Monsieur et Madame [J] à faire couper ou réduire à une hauteur n'excédant pas 2 mètres tous les arbres et arbustes plantés à moins de 2 mètres de la limite de propriété avec Mme [N] [I] et M. [Y] [D], à mettre fin à tout débordement de feuillage au-delà du mur de séparation, à faire élaguer les arbres de haute tiges (palmier et manguier) plantés à plus de 2 mètres de la limite de leur propriété pour mettre fin au dépassement de branches de ces arbres au-dessus de la propriété de Mme [N] [I] et M. [Y] [D].

La cour confirmera le délai d'exécution et l'astreinte provisoire fixée par le premier juge.

Sur la demande tendant à ordonner aux intimés de retirer un véhicule mal stationné :

Monsieur et Madame [J] sollicitent en appel la condamnation des intimés à retirer un véhicule de marque Citroën immatriculée [Immatriculation 6] de la façade d'entrée de Madame [J] [O] née [S] et Monsieur [J] [Z] [T], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

Ils reprochent aux intimés de garer délibérément leurs véhicules sous le manguier à élaguer afin d'entraver le travail de taille et d'arasement des branches en cause.

Selon les intimés, cette demande s'avère irrecevable car nouvelle et sans lien avec l'objet du présent appel. Aucun chef du jugement ne concerne le problème de stationnement des véhicules, les intimés n'ayant pas saisi le tribunal de ce problème. En outre, Cette demande ne figurait pas dans leurs premières conclusions d'appelants du 18 octobre 2022.

Sur ce,

Vu les articles 564 et 910-4 du code de procédure civile,

La lecture du jugement querellé établit qu'aucune demande de retrait d'un véhicule en stationnement ait été présentée devant le premier juge.

Nouvelle en appel, une telle prétention est sans rapport, même indirect, avec le litige résultant de l'exécution de l'accord de conciliation portant exclusivement sur le respect des règles du code civil propres aux plantations et arbustes entre des fonds voisins.

En outre, il est aussi incontestable que cette demande est apparue dans des conclusions postérieures aux premières conclusions, sans respecter les prescriptions de l'article 910-4 du code de procédure civile puisque le dispositif des premières conclusions d'appelants est ainsi rédigé :

« INFIRMER le jugement rendu le 23 mai 2022 par le Tribunal de Proximité de Saint-Benoît de la Réunion ;

Et statuant à nouveau,

CONSTATER QUE les époux [J] ont respecté les termes de l'accord en date du 10 août 2021 ;

JUGER QUE Madame [N] [I] [V] [A] et Monsieur [Y] [D] n'apportent aucune preuve des prétendus manquements des époux [J] ;

JUGER QU'en l'espèce Madame [N] [I] [V] [A] et Monsieur [Y] [D] ne souffrent d'aucun trouble anormal de voisinage ;

CONDAMNER Madame [N] [I] [V] [A] et Monsieur [Y] [D] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnisation des préjudices subis par les appelants et pour avoir engagé une action manifestement abusive ;

CONDAMNER Madame [N] [I] [V] [A] et Monsieur [Y] [D] au paiement de la somme 2 000.00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »

En conséquence, cette demande doit être déclarée irrecevable.

Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée par le jugement querellé :

Monsieur [Y] et Madame [N] demandent à la cour de condamner Monsieur et Madame [J] à leur payer la somme de 45.00 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le tribunal.

Les appelants concluent à l'irrecevabilité de la demande d'astreinte provisoire tout en sollicitant le débouté de cette prétention au visa de l'alinéa 1er de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur ce,

L'effet dévolutif de l'appel et les conclusions des parties imposent à la cour de statuer sur les injonctions ordonnées par le tribunal de proximité ainsi que sur le principe et le quantum de l'astreinte fixée par le premier juge.

Ainsi, la demande de liquidation d'une astreinte provisoire ne peut pas être présentée directement à la cour alors qu'elle relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution hors le cas où la juridiction se réserverait cette option et que la décision de fixation ne peut être accompagnée de sa liquidation.

La demande de liquidation est donc irrecevable.

Sur les demandes additionnelles de Madame [N] et Monsieur [Y] :

Les intimés forment dans leur dispositif des dernières conclusions des demandes additionnelles ainsi rédigées :

« Y ajoutant :

ORDONNER à Monsieur [Z] [T] [J] et à Madame [O] [S] épouse [J] de faire procéder à l'élagage des arbres manguier, cocotier, et palmiers plantés à proximité de la ligne séparative entre la parcelle AL [Cadastre 3] et la parcelle AL [Cadastre 2], une fois l'an, et obligatoirement par une entreprise spécialisée ;

ORDONNER à Monsieur [Z] [T] [J] et à Madame [O] [S] épouse [J] d'avoir à communiquer, au moins 8 jours à l'avance, et par tout moyen utile, à Monsieur [Y] et à Madame [N] la date et l'heure à laquelle l'entreprise par eux mandatée interviendra pour l'élagage des arbres ;

ORDONNER à Monsieur [Z] [T] [J] et à Madame [O] [S] épouse [J] de couper ou faire couper, à une hauteur n'excédant pas 2 mètres tous les arbres et arbustes plantés à moins de 2 mètres de la ligne séparative entre la parcelle AL [Cadastre 3] et la parcelle AL [Cadastre 2], et de mettre fin à tout débordement de feuillage au-delà du mur de séparation, tous les deux mois, et obligatoirement dès lors que les végétaux dépassent du mur de séparation ;

ORDONNER à Monsieur [Z] [T] [J] et à Madame [O] [S] épouse [J] d'avoir à informer, par tout moyen utile, Monsieur [Y] et Madame [N] de la date et de l'heure de leur intervention. »

Or, les dispositions du jugement querellé sont confirmées par le présent arrêt. Les demandes additionnelles portent donc seulement sur l'obligation pour Monsieur et Madame [J] de mandater une entreprise spécialisée et de les informer de la date et de l'heure de leur intervention.

Cependant, il n'appartient pas aux intimés ni à la juridiction d'imposer aux appelants une obligation de contracter avec une entreprise spécialisée, pas plus d'informer les intimés des modalités de l'intervention dès lors que celle-ci devra se dérouler sur leur propriété puisqu'il est ordonné l'élagage et la mise en conformité des haies et plantations de leur fonds avec les règles du code civil, sauf à justifier de la nécessité d'un tour d'échelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque les plantations litigieuses atteignent seulement l'assiette de la servitude de passage.

Les demandes additionnelles de Madame [N] et de Monsieur [Y] seront rejetées.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Monsieur et Madame [J] sollicitent la condamnation des intimés à leur payer la somme de 3.000 euros pour avoir engagé une action manifestement abusive.

Pourtant, ceux-ci sont déboutés de la plupart de leurs prétentions, ce qui établit l'absence de caractère abusif de la procédure.

La demande de dommages et intérêts doit être rejetée comme en première instance.

Sur la demande de dommages et intérêts en faveur des intimés :

Le tribunal de proximité a condamné Monsieur et Madame [J] à payer à Madame [N] et à Monsieur [Y] une indemnité de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, en tenant compte de l'attitude des défendeurs qui ont laissé persister les nuisances végétales pendant de nombreux mois après s'être engagés à y mettre fin lors d'un accord de conciliation.

Les appelants concluent à l'infirmation de cette disposition. Ils plaident qu'ils ont procédé aux travaux d'élagage bien avant le constat d'accord en date du mois d'août 2021 et qu'ils ont respecté leur obligation née du jugement. Selon eux, les parties intimées ne rapportent nullement la preuve de l'existence dudit préjudice moral.

Selon les intimés, le défaut d'entretien par les appelants de leurs arbres et haies, lesquels ne sont pas plantés à la distance légale du mur compte tenu de leur hauteur, par les appelants, entraine la chute de feuilles et de fruits sur le chemin d'accès privé des intimés. Le dépassement des branches sur le chemin constitue un trouble anormal du voisinage dès lors que les feuilles et surtout des fruits peuvent salir le passage, salir et endommager les véhicules, et blesser les résidents.

Sur ce,

La cour observe que le jugement querellé a alloué la somme de 1.000,00 euros aux intimés, en réparation de leur préjudice moral.

Désormais, en appel, Madame [N] et à Monsieur [Y] invoquent un trouble de voisinage tout en sollicitant la confirmation du jugement.

Néanmoins, la nature du litige, opposant depuis de longs mois des voisins qui n'ont pas rendu exécutoire l'accord conclu auprès du conciliateur de justice, la relative gravité des dépassements des plantations, qui bien qu'irréguliers ne causent pas de véritables difficultés insurmontables aux parties, l'absence de justification des préjudices allégués, tant au titre du préjudice moral que des troubles de voisinage, le peu d'efforts consentis par les parties pour trouver une voie de résolution amiable de leur conflit, telle qu'une médiation, conduisent la cour à infirmer le jugement querellé en déboutant les intimés de leur demande de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes :

Monsieur et Madame [J] supporteront les dépens de l'appel ainsi que les frais irrépétibles des intimés.

Il doit être souligné néanmoins que les frais du constat d'huissier réclamés par les intimés n'entrent pas dans les dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile car ils ne concernent que les débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires.

Les autres dépenses relèvent des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DECLARE IRRECEVABLE la demande tendant à ordonner aux intimés de retirer un véhicule mal stationné ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande de liquidation de l'astreinte ordonnée par le premier juge ;

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Madame [N] et à Monsieur [Y] une indemnité de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau du chef infirmé,

DEBOUTE Madame [I] [N] et Monsieur [D] [Y] de leur demande de dommages et intérêts ;

Y AJOUTANT,

DEBOUTE Madame [I] [N] et Monsieur [D] [Y] de leurs demandes additionnelles ;

CONDAMNE solidairement Madame [O] [J] et Monsieur [T] [J] à payer à Madame [I] [N] et Monsieur [D] [Y] une indemnité de 2.000,00 euros en application de l'article 700 de code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Madame [O] [J] et Monsieur [T] [J] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile ti
Numéro d'arrêt : 22/01118
Date de la décision : 10/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-10;22.01118 ?
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