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03/07/2024 | FRANCE | N°24/00504

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 03 juillet 2024, 24/00504


COUR D'APPEL

DE [Localité 19]

Chambre commerciale







N° RG 24/00504 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBQJ



Monsieur [D] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 16]

Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION





APPELANT

Monsieur [J] [Y]

[Adresse 10]

[Localité 13]

Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



Madame [T] [A]

[Adresse 9]

[Localité 15]



S.C.P. [E] [X] [Z] &

[T] [A] NOTAIRES ASSOCIES

[Adresse 2]

[Localité 15]

Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



S.E.L.A.R.L. [N], Mand...

COUR D'APPEL

DE [Localité 19]

Chambre commerciale

N° RG 24/00504 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBQJ

Monsieur [D] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 16]

Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

Monsieur [J] [Y]

[Adresse 10]

[Localité 13]

Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [T] [A]

[Adresse 9]

[Localité 15]

S.C.P. [E] [X] [Z] & [T] [A] NOTAIRES ASSOCIES

[Adresse 2]

[Localité 15]

Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.E.L.A.R.L. [N], Mandataires judiciaires, domiciliée au [Adresse 12] à [Localité 18], prise en la personne de Maître [O] [N], agissant en qualité de mandataire judiciaire de :

la SCP [D] [Z] & [T] [A] NOTAIRES ASSOCIES, société civile professionnelle de Notaires dont le siège est sis [Adresse 3]), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Pierre sous le numéro 329 262 356, désignée à ces fonctions par jugement rendu le 24 octobre 2023, rectifié par jugement du 22 janvier 2024, par le Tribunal Judiciaire de Saint Pierre

[Adresse 12]

[Localité 13]

Représentant : Me Sophie LE COINTRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES

[Adresse 8]

[Localité 14]

LA CHAMBRE DES NOTAIRES DE [Localité 17]

[Adresse 11]

[Localité 13]

Représentant : Me Laurent PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'Appel

[Adresse 6]

[Localité 14]

INTIMES

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2024/

du 03 juillet 2024

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 24 octobre 2023, sur saisine d'un créancier en la personne de M. [I] [Y], le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCP [D] [Z] et [T] [A], associés titulaires d'un office notarial situé [Adresse 4] en désignant la Selarl [N], prise en la personne de Maître [O] [N] en qualité de mandataire judiciaire ainsi que la Selas BL&Associés, prise en la personne de Maître [U] [S], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de représentation.

La date de cessation des paiements a été fixée au 25 avril 2022.

Par ordonnance du juge-commissaire du 23 novembre 2023, la Selas BL&Associés ès qualités d'administrateur judiciaire de la SCP, a été autorisée à initier un appel d'offres avec fixation de la date limite de dépôt des candidatures fixée le 29 février 2024 à 12 heures.

Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire a autorisé la poursuite d'activité jusqu'à l'expiration de la période d'observation et dit qu'une évaluation serait faite à l'audience du 23 janvier 2024 pour apprécier le fonctionnement de la SCP.

Par jugement du 23 avril 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion a notamment:

- arrêté le plan de cession totale de la SCP [D] [Z] et [T] [A], notaires associés dont le siège social est situé [Adresse 5] au profit de la SAS Frédéric Aubert et Jérôme Sidney notaires dont le siège social est situé [Adresse 7], tels que limités dans l'offre de reprise déposée par ce dernier à savoir :

- l'ensemble des éléments incorporels du fonds notarial ;

- l'ensemble des éléments corporels du fonds notarial ;

- l'encours de production et les produits finis correspondant aux dossiers en cours sur la base d'un état d'avancement et d'un inventaire contradictoire ;

- les archives lesquelles seront inventoriées pour être listées dans l'offre de cession;

- fixé le prix de cession (hors frais, droits et taxes) en principal à la somme de 980 000 euros ventilé de façons suivante :

- éléments incorporels : 900 000 euros

- éléments corporels : 80 000 euros (incluant les créances clients)

- encours : inclus dans les éléments incorporels ;

- fixé la date d'entrée en jouissance au jour de l'arrêté de nomination du Garde des sceaux du notaire devant officier dans l'office notarial ;

- dit que le transfert de propriété aura lieu lors de la réalisation des actes de cession ;

(...).

Par déclaration du 26 avril 2024, M. [D] [Z] a interjeté appel de cette décision.

Par déclaration du 6 mai 2024, M. [Z] a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe conformément aux dispositions de l'article R661-6. 2° du code de commerce et a saisi le premier président d'une requête à cette fin.

Par ordonnance du 7 mai 2024, M. [Z] a été autorisé à délivrer une assignation à jour fixe pour le 19 juin 2024.

Les assignations à jour fixe ont été signifiées par actes d'huissier distincts du 14 mai 2024 remis à la chambre des notaires de la Réunion, au procureur général, à la Selarl [N] ès qualités de liquidateur de la SCP notariale et à la SCP (remis à personne morale) ainsi qu'à M. [I] [Y] et à la Selas BL&Associés ès qualités d'administrateur judiciaire (remis à étude).

Le dossier a été communiqué au ministère public qui, par avis du 14 juin 2024, transmis aux parties par voie électronique, a conclu à l'irrecevabilité de l'appel formé par l'un des associés de la SCP notariale alors que seule la SCP en sa qualité de débitrice pouvait interjeter appel sur le fondement de l'article L661-III du code de commerce.

L'affaire a été retenue à l'audience du 19 juin 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 3 juillet 2024.

La cour d'appel a autorisé la production d'une note en délibéré par l'appelant jusqu'au 21 juin 2024 à 12 heures afin qu'il puisse répondre aux conclusions d'incident soulevées par les parties concernant la caducité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité de l'appel avec l'autorisation d'observations des parties en réponse avant le 25 juin 2024.

La Selas BL&Associés ès qualités d'administrateur judiciaire de la SCP notariale n'a pas constitué avocat.

La décision sera rendue par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, l'appelant demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :

- arrêter, dans les conditions prévues par la loi, ledit plan de cession au profit de l'un des deux candidats ayant présenté les offres les mieux-disantes ;

- dépens comme de droit.

L'appelant, en qualité d'associé de la SCP notariale, considère que le choix du cessionnaire a été fait en fraude de ses droits mais également de ceux de son autre associée dès lors que les offres de deux autres candidats évincés répondaient elles aussi aux critères imposés par l'article L642-5 du code de commerce, lesquelles présentaient des conditions financières bien plus avantageuses.

Il fait grief au premier juge d'avoir retenu l'offre la moins disante parmi les trois offres ayant retenu la préférence de la juridiction alors que deux autres offres étaient équivalentes en terme de prix de cession, celle de la Selas Le Goff, Omarjee & associés notaires pour un prix de 1400000 euros et celle de la SAS Not'avenir pour un prix de 1 500 000 euros.

Il considère que le motif retenu par le premier juge 'afin de garantir un certain équilibre entre les différentes études et d'éviter une concentration excessive' n'entre pas dans les critères légaux prévus par l'article L642-5 du code de commerce.

Par conclusions notifiées le 18 juin 2024 spécialement adressées au président de la chambre, la Selarl [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la SCP notariale par voie électronique, demande de :

- constater la caducité de la déclaration d'appel de M. [Z] ;

- débouter l'appelant de toutes ses demandes, fins et prétentions en ce compris sa demande de condamnation aux frais irrépétibles et dépens ;

- condamner M. [Z] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le droit de timbre pour la somme de 225 euros.

Elle se prévaut d'un incident de caducité afférent à l'absence de délivrance d'une assignation à jour fixe à Mme [T] [A] alors que celle-ci a été intimée dans la déclaration d'appel du 6 mai 2024.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024 spécialement adressées au président de chambre, la SCP [Z] [A] demande de :

- déclarer M. [Z] irrecevable en son appel ;

En conséquence,

- débouter M. [Z] de son appel ;

- condamner M. [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle relève le défaut de qualité de M. [Z] à interjeter appel au regard des dispositions de l'article L661-6 III du code de commerce, seule la SCP ayant qualité à interjeter appel et non M. [Z] ès qualités d'associé.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, M. [Y] conclut à l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité à agir de M. [Z] mais en saisissant la cour d'appel statuant au fond de cette question et n'a pas élevé d'incident de procédure.

La chambre des notaires de La Réunion n'a pas conclu.

Par note en délibéré notifiée par voie électronique le 20 juin 2024, M. [Z] expose que la déclaration d'appel a été formée par M. [Z], partie à la procédure en sa qualité de débiteur tout comme Mme [A], étant précisé qu'il est actionnaire majoritaire à 80 % de la SCP et qu'il en est le gérant et que le jugement est entaché d'une erreur grave en ce qu'il mentionne à tort que Mme [A] représentait la SCP notariale, ce qui est inexact.

Il soutient que les chefs de jugement sont parfaitement explicités dans la déclaration d'appel, qu'il n'avait pas l'obligation de présenter un plan de redressement puisqu'il avait sollicité que soit retenue l'une des deux offres les mieux-disantes.

Il excipe d'un intérêt personnel réel à agir car la cession au moins-disant lui fera perdre au minimum 500 000 euros et qu'en sa qualité d'associé d'une société civile professionnelle, il est indéfiniment responsable du passif sur ses biens propres et devra payer en cas d'impossibilité pour la société d'honorer le paiement de ses dettes.

Il ajoute avoir respecté à la lettre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel l'ayant autorisé à assigner à jour fixe.

Par note en délibéré notifiée par voie électronique le 21 juin 2024, M. [Z] a émis l'avis qu'un co-gérant seul peut faire appel du jugement arrêtant le plan de cession et qu'une SCP peut disposer d'un intérêt à agir quand bien même aucun plan de redressement n'a été proposé.

Par note en délibéré notifiée par voie électronique le 24 juin 2024, la Selarl [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la SCP notariale, expose que l'appelant tente de faire accroire à son intervention non plus en qualité d'associé comme cela ressort de tous les actes de la procédure qu'il ne peut régulariser a posteriori.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la caducité de la déclaration d'appel :

Aux termes de l'article R 661-6 2° du code de commerce, l'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe.

Cette procédure spécifique est régie par les article 919 et suivants du code de procédure civile prévoyant que la requête aux fins d'assignation à jour fixe soumise au premier président de la cour d'appel peut être présentée au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel.

Selon l'article 922 du code de procédure civile, la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.

La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.

Le mandataire judiciaire excipe de la caducité de la déclaration d'appel du 6 mai 2024 au moyen de l'absence de délivrance d'une assignation à jour fixe à l'égard de Mme [T] [A].

Par déclaration d'appel du 26 avril 2024, M. [Z] a intimé Mme [T] [A].

Dans sa déclaration du 6 mai 2024 tendant à obtenir l'autorisation d'assigner à jour fixe conformément aux dispositions de l'article R661-6 2° du code de commerce, M. [Z] n'a cependant pas intimé Mme [A], la requête aux fins d'autorisation à jour fixe soumise au premier président ne visant pas celle-ci.

L'ordonnance du premier président du 7 mai 2024 ayant autorisé M. [Z] à délivrer une assignation à jour fixe ne vise ainsi nullement Mme [T] [A].

Il en découle que Mme [T] [A] n'a pas régulièrement été attraite à la présente procédure d'appel de sorte que le moyen tiré de la caducité de l'appel pour absence de délivrance d'une assignation à jour fixe à la personne de Mme [A] ne peut prospérer et sera rejeté.

Sur l'irrecevabilité de l'appel :

La SCP notariale soulève l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité à agir de M. [Z], lequel a interjeté appel ès qualités d'associé de la SCP, seule débitrice à la procédure collective de sorte que le droit d'appel n'était ouvert qu'à la personne morale.

La fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel a également été soumise à la cour d'appel statuant au fond par les autres parties à la procédure et se pose la question de la compétence dévolue au président de la chambre commerciale en pareille hypothèse.

L'assignation à jour fixe est une procédure spécifique distincte de la procédure à bref délai régie par les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile accordant des pouvoirs limités au président de chambre pour statuer sur la caducité de la déclaration d'appel, l'irrecevabilité des conclusions et la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel.

En l'espèce, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel a trait à l'existence du droit d'action de l'appelant dont la qualité à interjeter appel est contestée et cet examen relève de la seule compétence de la cour d'appel statuant au fond dans le cadre d'une saisine selon la procédure d'assignation à jour fixe incompatible avec la dévolution de pouvoirs spécifiques au président de la chambre saisie.

L'incident ne relève donc pas de la compétence du président de chambre.

Les dépens de l'incident seront joints au fond, tout comme les prétentions formées au titre des frais irrépétibles et seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Séverine Léger, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre commerciale,

Rejetons la demande de caducité de la déclaration d'appel ;

Disons qu'il n'entre pas dans les attributions du président de chambre de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité à agir relevant de la seule compétence de la cour d'appel statuant au fond ;

Disons que les dépens de l'incident seront joints à ceux du fond ;

Réservons les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.

La présente ordonnance a été signée par La présidente et le greffier.

La Greffière

Nathalie BEBEAU

La Présidente de chambre

Séverine LEGER

copie délivrée le 03/07/2024 aux conseils via RPVA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 24/00504
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;24.00504 ?
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