La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2024 | FRANCE | N°24/00185

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 03 juillet 2024, 24/00185


ARRÊT N°24/

AC





R.G : N° RG 24/00185 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GASK













[F]





C/



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES PRS DNVSF

S.E.L.A.S. EGIDE





COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS



ARRÊT DU 03 JUILLET 2024



Chambre commerciale





DÉFÉRÉ d'une décision rendue par le PRESIDENT DE LA CHAMBRE COMMERCIALE DE LA COUR D'APPEL DE SAINT DENIS en date du 20 SEPTEMBRE 2023 - RG n° 22/01401 - suivant Requ

ête - procédure au fond en date du 19 FEVRIER 2024





REQUÉRANT :



Monsieur [T] [F]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Marceline AH-SOUNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNIO...

ARRÊT N°24/

AC

R.G : N° RG 24/00185 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GASK

[F]

C/

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES PRS DNVSF

S.E.L.A.S. EGIDE

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 03 JUILLET 2024

Chambre commerciale

DÉFÉRÉ d'une décision rendue par le PRESIDENT DE LA CHAMBRE COMMERCIALE DE LA COUR D'APPEL DE SAINT DENIS en date du 20 SEPTEMBRE 2023 - RG n° 22/01401 - suivant Requête - procédure au fond en date du 19 FEVRIER 2024

REQUÉRANT :

Monsieur [T] [F]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Marceline AH-SOUNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

REQUIS :

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES PRS DNVSF

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de son représentant Maître [Y] [U]

[Adresse 1]

[Localité 5]

DÉBATS : En application des dispositions des articles 785, 786 et 916 al.2 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 juin 2024 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère

Qui en ont délibéré.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 03 juillet 2024.

Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 juillet 2024.

* * *

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 30 août 2022 (RG 20/3215), le juge commissaire du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a admis la créance du Pôle de recouvrement spécialisé de la Direction générale des finances publiques au passif de la procédure collective de Monsieur [T] [F] pour un montant de 199 712 euros, à titre privilégié et définitif.

Par déclaration du 24 septembre 2022 à 10h39, Monsieur [T] [F] a formé appel de cette décision, intimant la direction générale des finances publiques et la SELAS EGIDE, es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [T] [F].

L'affaire, enregistrée sous le numéro RG 22/1401, était fixée à bref délai par avis du 11 octobre 2022.

Monsieur [T] [F] a fait notifier le 21 novembre 2022 par huissier sa déclaration d'appel à la Direction générale des finances publiques en y joignant ses conclusions d'appelant.

La direction générale des finances publiques constituait avocat le 30 décembre 2022.

Par ordonnance 2023/309 sur incident du 20 septembre 2023, le président de la chambre commerciale a prononcé la caducité de la déclaration d'appel après avoir constaté que l'appelant n'aurait pas respecté le délai de 10 jours lui étant imparti, à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai, par l'article 905-1 du code de procédure civile pour signifier sa déclaration d'appel au comptable public, cet acte extra judiciaire n'étant intervenu que le 21 novembre 2022.

Il a aussi débouté le Pôle de recouvrement spécialisé de la Direction générale des finances publiques de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 19 février 2024 à 17h59, Monsieur [T] [F] a formé un déféré à l'effet d'obtenir l'infirmation de l'ordonnance susvisée.

Il expose qu'il disposait, eu égard à la domiciliation parisienne de la DGFIP, d'un délai de 10 jours majoré d'un mois pour satisfaire à son obligation, la signification, le 21 novembre 2022 de la déclaration d'appel devant dès lors être déclarée recevable.

Par conclusions du 03 avril 2024, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé d'Ile de France et de Paris a soulevé l'irrecevabilité, du fait de sa tardiveté, du déféré et a conclu, de façon subsidiaire, à la caducité de la déclaration d'appel. Il a aussi formé une demande reconventionnelle en paiement de frais irrépétibles.

L'affaire a été retenue à l'audience du 04 avril 2024.

Par arrêt avant-dire droit du 24 avril 2024, la cour a notamment ordonné la réouverture des débats à l'audience tenue le 05 juin 2024 à 09h afin de permettre à Monsieur [F] de répliquer utilement aux conclusions adverses

Monsieur [F] s'est prévalu de la recevabilité du déféré en soutenant que l'ordonnance de caducité querellée n'aurait pas été lue en audience publique le 20 septembre 2023, jour de sa date, que la copie délivrée aux avocats par RPVA le 22 septembre n'était pas signée, la décision transmise étant dès lors inexistante ou, à tout le moins, entachée de nullité.

Il affirme n'avoir été dûment avisé que le 05 février 2024, date de transmission par le greffe de l'ordonnance de caducité signée par le greffier et par le magistrat, son recours en déféré du 19 février étant donc recevable.

S'agissant de la caducité, il invoque le bénéfice, à son profit, des dispositions de l'article 911-2 du code de procédure civile eu égard à la domiciliation, hors le département de la Réunion, de la DGFIP.

Il forme enfin une demande en paiement de frais irrépétibles.

L'affaire a été retenue lors de l'audience du 05 juin 2024 et mise en délibéré par voie de mise à disposition au 03 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du déféré

En application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, certaines ordonnances du conseiller de la mise en état, telle que celle statuant sur la caducité d'une déclaration d'appel, peuvent être déférées à la cour dans les 15 jours de leur date.

En l'espèce, le déféré a été formé le 19 février 2024 alors qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que l'affaire évoquée lors de l'audience du 21 juin 2023 a été mise en délibéré au 20 septembre 2023 par voie de mise à disposition et prononcée à cette date, la décision rendue mentionnant en outre, sous l'autorité et la signature du greffier, qu'une copie a été délivrée le 21 septembre 2023 aux avocats des parties, dont celui de Monsieur [F], dans leur case vestiaire.

Le délai imparti était donc expiré au 19 février 2024, la nouvelle notification effectuée, de façon surabondante, par le greffe le 05 février 2024 ne pouvant faire courir un nouveau délai.

Le déféré formé par Monsieur [F] sera donc déclaré irrecevable.

L'équité commande d'allouer au Pôle de recouvrement spécialisé d'Ile de France et de Paris une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en matière de déférés, publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable, comme tardif, le déféré formé le 19 février 2024 par Monsieur [T] [F] à l'encontre de l'ordonnance d'incident rendue le 20 septembre 2023 par le président de la chambre commerciale dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 2022/1401 ;

Condamne Monsieur [T] [F] à verser au comptable du Pôle de recouvrement spécialisé d'Ile de France et de Paris la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamne enfin aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame Pauline FLAUSS, Conseillère, en remplacement de Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier Président, empêché et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE Pour LE PREMIER PRÉSIDENT

empêché,

LA CONSEILLERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 24/00185
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;24.00185 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award