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26/06/2024 | FRANCE | N°23/01677

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 26 juin 2024, 23/01677


COUR D'APPEL

DE [Localité 13]

Chambre commerciale







RG N° : N° RG 23/01677 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7QU

Affaire : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14], décision attaquée en date du 24 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 23/02094



S.C.P. JEAN-PATRICK MOUTIEN & CORINNE [J] NOTAIRES ASSOCIES, Société Civile Professionnelle de Notaires, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Pierre sous le numéro 329 262 356, ayant son siège social sis [Adresse 1], agi

ssant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Lo...

COUR D'APPEL

DE [Localité 13]

Chambre commerciale

RG N° : N° RG 23/01677 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7QU

Affaire : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14], décision attaquée en date du 24 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 23/02094

S.C.P. JEAN-PATRICK MOUTIEN & CORINNE [J] NOTAIRES ASSOCIES, Société Civile Professionnelle de Notaires, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Pierre sous le numéro 329 262 356, ayant son siège social sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 12]

Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

Monsieur [L] [E] [O]

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [M], en qualité d'administrateur judiciaire de la SCP JEAN-PATRICK MOUTIEN & CORINNE [J] NOTAIRES ASSOCIES nommé à cette fonction par jugement du Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre en date du 24 octobre 2023, demeurant [Adresse 6],

[Adresse 5]

[Localité 11]

S.E.L.A.R.L. [R], Mandataires judiciaires, domiciliée au [Adresse 9]), prise en la personne de Maître [Y] [R], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SCP JEAN-PATRICK MOUTIEN & CORINNE [J] NOTAIRES ASSOCIES, société civile professionnelle de Notaires dont le siège est sis [Adresse 2]), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Pierre sous le numéro 329 262 356, désignée à ces fonctions par jugement rendu le 24 octobre 2024 par le Tribunal Judiciaire de Saint Pierre

[Adresse 8]

[Localité 10]

Représentant : Me Sophie LE COINTRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame LE PROCUREUR GENERAL DE [Localité 13]

[Adresse 4]

[Localité 10]

INTIMES

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT N°2024/

EN DATE DU 26 JUIN 2024

Vu l'appel formé le 30 novembre 2023 par la SCP Jean-Patrick Moutien & Corinne Rossolin notaires associés à l'encontre du jugement rendu le 24 octobre 2023 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion ayant notamment ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCP sur l'assignation délivrée par M. [O] à l'égard de la SCP et de M. [F] [T], Mme [W] [J] et M. [A] [G] ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 29 janvier 2024 et l'appel de l'affaire à l'audience du 20 mars 2024 ;

Vu la signification de la déclaration d'appel aux intimés par actes d'huissier distincts du 6 février 2024 à l'égard de M. [I] [O], de la Selas BL&associés ès qualités d'administrateur judiciaire de la SCP et de la Selarl [R] ès qualités de mandataire judiciaire la SCP ;

Vu la constitution de M. [O] en date du 13 février 2024 et de la Selarl [R] ès qualités en date du 5 avril 2024 ;

Vu les conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 29 février 2024;

Vu les conclusions d'intimé de M. [O] notifiées par voie électronique le 26 mars 2024 ;

Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 mars 2024 par M. [O], spécialement adressées au président de chambre, demandant de prononcer la caducité de la déclaration d'appel au moyen tiré de l'indivisibilité du litige et de l'absence d'intimation de M. [T] et de réserver les dépens ;

Vu les conclusions de désistement notifiées par voie électronique le 5 avril 2024par l'appelante demandant de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action et de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation ;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024 par M. [O] demandant de constater le désistement d'instance et d'action de l'appelante, et en conséquence de prononcer l'extinction de l'instance et de réserver les dépens ;

Vu le renvoi de l'affaire en date du 20 mars 2024 à l'audience du 15 mai 2024 aux fins de communication du dossier au ministère public pour avis ;

Le président a retenu l'affaire pour qu'il soit statué sur le désistement, les parties ayant été avisées de la date de mise en délibéré au 26 juin 2024 ;

SUR CE

Sur le désistement de l'appel :

En vertu de l'article 1er du code de procédure civile, les parties ont la liberté de mettre fin à l'instance avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.

L'article 400 dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, et l'article 401 précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, l'appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté le 30 novembre 2023 2023 par conclusions remises par voie électronique le 5 avril 2024 et le désistement est parfait en l'absence d'appel incident des intimés, M. [O] ayant en outre accepté le désistement par conclusions du 12 avril 2024 tandis que els autres intimés n'ont pas conclu.

En application des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement et emporte extinction de l'instance d'appel sur le fondement de l'article 398 du code de procédure civile.

Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel :

Le désistement emporte extinction de l'instance d'appel et rend sans objet l'incident d'instance portant sur la demande de caducité de la déclaration d'appel présentée par M. [O].

Sur les autres demandes :

En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l'instance éteinte de sorte que les dépens d'appel doivent être supportés par l'appelante.

PAR CES MOTIFS

Nous, Séverine Léger, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, statuant par ordonnance,

Constatons le désistement d'appel de la SCP Jean-Patrick Moutien & Corinne Rossolin notaire associés ;

Disons que la demande de caducité de la déclaration d'appel est devenue sans objet ;

Constatons l'extinction de l'instance RG n°23-1677 ;

Condamnons la SCP Jean-Patrick Moutien & Corinne Rossolin notaire associés aux entiers dépens de l'appel.

La présente ordonnance a été signée par la présidente et la greffière.

La Greffière,

Nathalie BEBEAU

La Présidente de chambre,

Séverine LEGER

Le 26 Juin 2024 copie délivrée aux conseils via rpva


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 23/01677
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;23.01677 ?
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