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26/06/2024 | FRANCE | N°22/01638

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 26 juin 2024, 22/01638


Arrêt N°24/

SL



R.G : N° RG 22/01638 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZA5















S.E.L.A.R.L. DT AVOCATS





C/



[H]

S.A. BATIPRO LOGEMENTS INTERMEDIAIRES (BLI)

S.E.L.A.R.L. [W] [Y]

S.E.L.A.R.L. [K]



























COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS





ARRÊT DU 26 JUIN 2024



Chambre commerciale





Appel d'une ordonnance rendue

par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 24 AOUT 2022 suivant déclaration d'appel en date du 14 NOVEMBRE 2022 rg n°: 2021F00267





APPELANTE :



S.E.L.A.R.L. DT AVOCATS

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentant : Me Eric LEBIHAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT...

Arrêt N°24/

SL

R.G : N° RG 22/01638 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZA5

S.E.L.A.R.L. DT AVOCATS

C/

[H]

S.A. BATIPRO LOGEMENTS INTERMEDIAIRES (BLI)

S.E.L.A.R.L. [W] [Y]

S.E.L.A.R.L. [K]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 26 JUIN 2024

Chambre commerciale

Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 24 AOUT 2022 suivant déclaration d'appel en date du 14 NOVEMBRE 2022 rg n°: 2021F00267

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. DT AVOCATS

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentant : Me Eric LEBIHAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES :

Monsieur [U] [R] [D]

[Adresse 11]

[Localité 8]

Représentant : Me Djalil GANGATE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

S.A. BATIPRO LOGEMENTS INTERMEDIAIRES (BLI)

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentant : Me Djalil GANGATE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

S.E.L.A.R.L. [W] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentant : Me Vanessa RODRIGUEZ de la SELARL LAWCEAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.E.L.A.R.L. [K], Mandataire judiciaire, domiciliée au [Adresse 6]), prise en la personne de Maître [B] [K], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SA BATIPRO LOGEMENTS INTERMEDIAIRES, société anonyme dont le siège est sis [Adresse 1]), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Denis sous le numéro 411 105 133, Désignée à ces fonctions par arrêt rendu le 22 août 2018 par la Cour d'appel de Saint Denis

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentant : Me Sophie LE COINTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 mai 2024 devant la cour composée de :

Président : Madame Séverine LEGER, conseillère

Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère

Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

En présence de Madame Nathalie LECLERCH, substitut général,

A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 26 juin 2024.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  26 juin 2024.

Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.

* * *

LA COUR

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par arrêt de la présente cour d'appel, la société Batipro logements intermédiaires (BLI) a été mise en liquidation judiciaire, cette société étant une entité du groupe [H] qui détenait son principal actif immobilier.

Au regard de la complexité des opérations de liquidation, les co-liquidateurs Maître [K], représentant la Selarl [K] et Maître [Y], représentant la Selarl [W] [Y] ont pris conjointement la décision de se faire assister par le cabinet DT Avocats.

Par ordonnance du 14 mars 2019, le juge-commissaire a autorisé maître [K] représentant la Selarl [K] et Maître [W] [Y] représentant la Selarl [W] [Y] à signer avec le cabinet DTA représenté par Maître [P] [A] une convention d'honoraires annexée à la minute prévoyant un honoraire de résultat :

- pour la cession des actifs : un honoraire sur résultat par application d'un barème et dans la limite de 1,25 % du prix de cession totale des actifs ;

- pour les procédures à l'encontre du CFF : un honoraire de résultat par application d'un barème par tranche et dans la limite de 3 % des avantages financiers définitivement obtenus.

Ces modalités ont été prévues sous la condition que le paragraphe 4 exigibilité et règlement de l'honoraire de bonne fin de résultat figurant en page 5 de ladite convention qui stipule 'l'honoraire de bonne fin et de résultat sera payé au plus tard dans les 30 jours de la réception de la facture à émettre par l'avocat e faisant suite au transfert des fonds libres par le notaire aux clientes' soit supprimé et remplacé par 'honoraire de bonne fin et de résultat sera payé dans les 30 jours suivant la date à laquelle la liquidation disposera sur son compte d'un montant au moins égal à celui des créances déclarées et des frais de mandataire liquidateur'.

Le 23 mars 2021, la société BLI et M. [H] ont formé un recours contre cette ordonnance.

Par jugement du 24 août 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a:

- débouté la Selarl DT Avocats de son exception de nullité ;

- déclaré recevables les recours de la société BLI et de M. [H] ;

- réformé l'ordonnance du juge-commissaire en disant que l'honoraire de résultat sollicité par le cabinet DT Avocats ne concerne que les tranches supérieures à 130 millions d'euros et donc la valorisation des actifs au-dessus de la somme initialement acceptée par le débiteur et proposée par la cour d'appel en rappelant que les modalités de versement de l'honoraire de résultat nécessitent que l'ensemble des créanciers aient été désintéressés;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- débouté la Selarl DT Avocats de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Par déclaration du 14 novembre 2022, la Selarl DT Avocats a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été fixée à bref délai par avis du greffe du 15 décembre 2022 et appelée à l'audience du 15 mars 2023.

Par jugement du 29 mars 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a clôturé les opérations de liquidation judiciaire de la société BLI pour extinction du passif.

L'appelante a signifié ses conclusions à la SAS Batipro, à M. [H], à la Selarl [W] [Y] et à la Selarl [K] par actes d'huissier distincts du 12 janvier 2023 et a notifié ses conclusions par voie électronique le 13 janvier 2023.

La Selarl [W] [Y] a notifié ses conclusions d'intimée par voie électronique le 8 février 2023 et la Selarl [K] le 10 février 2023.

M. [H] et la société BLI ont notifié leurs conclusions d'intimés par voie électronique le 13 février 2023.

Le dossier a été communiqué au ministère public qui, par avis du 20 juin 2023, transmis aux parties par voie électronique, a indiqué adhérer aux conclusions d'intimé.

Par ordonnance du 21 février 2024, la procédure a été clôturée à effet différé le 17 avril 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 15 mai 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 26 juin 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, l'appelante demande à la cour de :

- lui donner acte de son désistement d'instance et d'action du recours formé à l'encontre du jugement déféré ;

- constater par voie de conséquence l'extinction de l'instance et de l'action ;

- juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elles exposé.

Dans leurs seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2023, M. [H] et la SA BLI demandent à la cour de :

- les dire recevables et fondés en leur recours ;

- voir débouter la Selarl DT Avocats de toutes ses demandes ;

- voir confirmer le jugement entreprise en toutes ses dispositions ;

- dépens comme de droit.

Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2023, la Selarl [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BLI, demande à la cour de :

A titre principal,

- constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;

- juger que la cour n'est saisie d'aucune demande ;

A titre subsidiaire,

- déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé la Selarl DT Avocats en son appel ;

- débouter la Selarl DT Avocats et la Selarl [W] [Y] de l'ensemble de leurs demandes ;

- confirmer le jugement déféré ;

En tout état de cause,

- condamner la Selarl DT Avocats au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

Dans ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, la Selarl [W] [Y], ès qualités de mandataire ad hoc de la société BLI nommée selon ordonnance du président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion du 27 mars 2023, demande à la cour de :

- juger recevable sa constitution ès qualités de mandataire ad hoc de la société BLI ;

- juger irrecevable la constitution de la Selarl [K] ès qualités de liquidateur de la société BLI;

- juger irrecevables les conclusions d'intimé de la Selarl [K] ès qualités de liquidateur de la société BLI ;

Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

- juger irrecevable le recours réformation fondé sur les dispositions de l'article R621-21 du code de commerce introduit par M. [H] et la société BLI ;

- condamner in solidum BLI et M. [H] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 1er du code de procédure civile, les parties ont la liberté de mettre fin à l'instance avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.

L'article 400 dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et l'article 401 précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, la partie appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté par conclusions remises par voie électronique le 16 avril 2024 et ce désistement est parfait en l'absence d'appel incident des intimés.

En application des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement et emporte extinction de l'instance d'appel sur le fondement de l'article 398 du code de procédure civile.

Selon les articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, comprenant à la fois les dépens de l'article 695 et les frais irrépétibles.

La Selarl DT Avocats supportera la charge des entiers dépens de l'appel en l'absence d'un quelconque accord des intimés pour que chaque partie conserve la charge des frais et dépens exposés ainsi que sollicité par l'appelante.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'appel de la Selarl DT Avocats ;

Constate l'extinction de l'instance RG n°22/1638,

Dit que la Selarl DT Avocats supportera les entiers dépens de l'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/01638
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;22.01638 ?
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