COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre commerciale
N° RG 23/00690 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F43H
Monsieur [L] [I] sous l'enseigne AARI
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.A.S. MAXIBAT, société par actions simplifiée (SAS), au capital de 1 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint Denis sous le numéro 853 579 677, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2024/
DU 24 JUIN 2024
Vu l'appel formé le 17 mai 2023 par M. [L] [I] exerçant sous l'enseigne AARI à l'encontre du jugement du 12 avril 2023 rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion ayant débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes et condamné à régler à la société Maxibat les sommes suivantes, au bénéfice de l'exécution provisoire :
- 2 125 euros au titre de la facture FA00279 ;
- 52,06 euros au titre des intérêts de retard ;
- 40 euros au ttire des frais de recouvrement pour al facture non réglée ;
- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens liquidés à la somme de 62,92 euros ;
Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état du 4 juillet 2023 ;
Vu l'avis préalable adressé aux parties en date du 9 avril 2024 aux fins d'observations écrites dans les 15 jours sur l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement des dispositions des articles R721-6 du code de commerce et 125 et 914 du code de procédure civile compte tenu des demandes soumises au premier juge n'excédant pas la somme de 5 000 euros ;
Vu les observations de M. [I] en date du 14 juin 2024 dans lesquelles il s'en rapporte à justice sur l'incident soulevé ;
Vu l'absence d'observation de la SAS Maxibat ;
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes des dispositions de l'article 536 alinéa 1er du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.
En application de l'article R721-6 du code de commerce, le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 5 000 euros.
Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L'article 914 du code de procédure civile donne compétence au conseiller de la mise en état pour déclarer l'appel irrecevable.
S'agissant de la détermination du taux du ressort dans l'hypothèse de demandes incidentes, l'article 39 du code de procédure civile prévoit que le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsqu'aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du ressort. Si l'une d'elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.
En l'espèce, les prétentions cumulées soumises au premier juge par la société Maxibat, demanderesse à l'instance, s'élèvent à la somme globale de 2 397,69 euros, tandis que les demandes reconventionnelles présentées par M. [I], défendeur se cumulent à la somme de 3 391,16 euros.
Ces prétentions sont ainsi inférieures au taux du dernier ressort étant précisé que les prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne doivent pas être prises en compte pour le calcul du montant des demandes de nature à déterminer le taux du ressort.
La décision déférée a par conséquent été rendue en dernier ressort en dépit de la mention contraire figurant dans le dispositif de la décision et l'appel formé par M. [L] [I] sous l'enseigne AARI sera déclaré irrecevable.
Sur les autres demandes :
Les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de M. [L] [I].
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable l'appel enregistré sous le numéro RG 23-690 formé par M. [L] [I] ;
Condamnons M. [L] [I] aux entiers dépens de l'appel ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'être déférée à la cour dans le délai de quinze jours de son prononcé sur le fondement des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par la conseillère de la mise en état et la greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
La conseillère de la mise en état
Séverine LEGER
COPIE délivrée le 24 Juin 2024 à :
Me Frédérique FAYETTE, vestiaire : 62
Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, vestiaire : 216