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19/06/2024 | FRANCE | N°23/00218

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 19 juin 2024, 23/00218


ARRÊT N°24/

SL



R.G : N° RG 23/00218 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F37R





S.A.R.L. CG TRANSACTION



C/



[R]























COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS



ARRÊT DU 19 JUIN 2024



Chambre commerciale





Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT PIERRE en date du 05 DECEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 10 FEVRIER 2023 RG n° 2021003972





APPEL

ANTE :



S.A.R.L. CG TRANSACTION

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Isabelle ANDRE ROBERT de la SELARL MILLANCOURT - ANDRE ROBERT - FOURCADE - SPERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION





INTIMÉ :



Monsieur ...

ARRÊT N°24/

SL

R.G : N° RG 23/00218 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F37R

S.A.R.L. CG TRANSACTION

C/

[R]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 19 JUIN 2024

Chambre commerciale

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT PIERRE en date du 05 DECEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 10 FEVRIER 2023 RG n° 2021003972

APPELANTE :

S.A.R.L. CG TRANSACTION

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Isabelle ANDRE ROBERT de la SELARL MILLANCOURT - ANDRE ROBERT - FOURCADE - SPERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [I] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Hélène ANDRIOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 19/02/2024

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 avril 2024 devant Madame LEGER Séverine, Conseillère, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère

Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 juin 2024.

* * *

LA COUR

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 22 septembre 2017, l'EURL Maximmo CG Transaction a conclu avec M. [I] [R] un contrat d'agent commercial, amendé par avenant du 1er octobre 2019, lequel a modifié les conditions de participation financière en les augmentant à la somme mensuelle de 119 euros par mois.

Par acte en date du 15 novembre 2021, M. [R] a assigné la société Maximmo CG Transaction devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 16 250 euros avec intérêts au taux légal entre professionnels à compter du 16 septembre 2021, ainsi que la somme mensuelle de 119 euros à compter du mois de mars 2021 jusqu'à exécution complète du jugement à intervenir, outre 5 000 euros de dommages-intérêts et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 5 décembre 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a :

- condamné la SARL Maximmo CG Transaction à payer à M. [I] [R] une somme de :

- 16 250 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2021 au titre de la commission impayée ;

- 833 euros au titre de remboursement de frais indûment réglés avec intérêt au taux légal à compter du 15 novembre 2021, date de l'assignation ;

- 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la SARL Maximmo CG Transaction aux entiers dépens y compris les frais de greffe liquidés à hauteur de 62,92 euros ;

- rappelé l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 10 février 2023, la SARL CG Transaction a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la mise en état par ordonnance du 3 mars 2023.

L'appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 10 mai 2023 et l'intimée le 13 juillet 2023.

Par ordonnance du 19 février 2024, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 3 avril 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 19 juin 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :

- juger que la résiliation du contrat d'agent commercial de M. [R] est consécutive à son manquement à ses obligations contractuelles et légales, sans respect du moindre préavis et donc qu'elle est intervenue à ses torts le 25 juin 2021 ;

- juger que M. [R] a continué cependant à bénéficier des prestations comprises dans le forfait mensuel de 199 euros jusqu'au mois de mars 2022;

- juger que le montant dû de la commission est de 4 028,75 euros ;

- juger que cette somme est certes exigible mais que son versement est soumis au respect d'obligations légales comme la production de l'attestation de vigilance de l'URSSAF et l'attestation de formation professionnelle sans lesquelles la carte de collaborateur est caduque et ne peut être renouvelée ;

- juger que M. [R] n'a réellement eu aucune volonté de régler à l'amiable le contentieux existant et s'est livré à un simulacre de tentative de résolution amiable à tout contentieux ;

- juger que M. [R] a fait preuve d'un acharnement procédurier et a eu un comportement abusif envers la société notamment quant à l'application de la décision de première instance en mettant en place des procédures d'exécution forcée inutiles ;

- condamner M. [R] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

- débouter M. [R] de toutes éventuelles demandes ;

- le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

L'appelante conteste le montant de la commission réclamée ayant fait l'objet de l'émission de deux factures successives par M. [R] et sollicite l'application d'une réduction au regard du travail fourni par M. [U], directeur commercial de la société, ayant permis de finaliser la vente du bien immobilier en l'absence de l'intimé, tant concernant la réalisation du bon de sortie que les diligences auprès du notaire aux fins de signature de l'acte.

Elle sollicite en outre l'application de déductions en raison de l'absence de rentabilité de l'agent commercial, outre divers frais et invoque le non-respect de la réglementation par M. [R] pour s'opposer au paiement de la commission.

Elle argue enfin du manquement de l'agent commercial à son obligation de loyauté en ce qu'il a quitté l'île de La Réunion sans en avertir son mandant à la fin de l'année 2020.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, l'intimé demande à la cour de :

- débouter la société CG Transaction de l'intégralité de ses demandes ;

- confirmer le jugement dont appel ;

Y ajoutant,

- condamner la société CG transaction à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour retard certain dans l'exécution de ses obligations contractuelles ;

- condamner la société CG Transaction aux dépens et à lui payer une indemnité de 5 000 euros en dédommagement des frais exposés pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre du procès.

Il fait essentiellement valoir que son droit à commission à hauteur de 65 % sur la vente litigieuse effectuée par son intermédiaire ne saurait être minoré en ce qu'il est à l'origine du bon d'entrée et du bon de sortie, le bon de sortie produit par l'appelant étant un faux document dont la date est d'ailleurs antérieure au mandat de vente. Il ajoute que son départ de l'île de La réunion au mois de juin 2021 n'a pas préjudicié à l'exercice de son contrat d'agent commercial qui s'est poursuivi jusqu'au 25 juin 2021, date à laquelle la société a résilié son contrat.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le montant de la commission :

L'appelante fait grief au premier juge d'avoir considéré que le droit à commission de M. [R] était entier en ce qu'il avait procédé à la fois au bon d'entrée et au bon de sortie pour la vente immobilière et excipe de la double facturation émise par l'agent commercial, la première en date du 15 septembre 2021 pour un montant de 12 500 euros et la seconde adressée le 16 septembre 2021 pour un montant de 16 250 euros et conteste l'erreur de facturation alléguée par l'appelant sur ce point.

Elle considère que la commission litigieuse doit être partagée compte tenu des diligences effectuées par le directeur commercial de la société ayant permis la finalisation de la vente en l'absence de M. [R] qui avait quitté l'île de La Réunion.

L'intimé se prévaut d'une erreur de calcul de la commission à l'origine de l'édition d'une facture rectificative portant le même numéro que la facture originaire et datée du même jour et estime être bien fondé à solliciter une commission de 65 % en application des stipulations contractuelles du contrat en ce qu'il est intervenu seul dans la transaction, à l'entrée comme à la sortie, sans la participation d'un tiers et que l'intervention du directeur commercial auprès du notaire est sans incidence sur son droit à commission, comme l'a retenu le premier juge.

Il argue de ce que le bon de sortie daté du 4 juillet 2019 émanant du directeur commercial est un faux car étant antérieur au mandat de vente daté du 15 juillet 2019.

Le droit à commission est régi par l'article 8 du contrat d'agent commercial signé par les parties renvoyant à l'annexe 2 afférente au barème prévoyant une commission de 65 % réduite à 32,5 % s'il ne réalise qu'une partie de la transaction : entrée du mandat ou visite et conclusion de la vente.

Il est établi que M. [R] a successivement émis deux facture n°28 datées du 15 septembre 2021, la première pour un montant de 12 187,50 euros calculée sur la base de 32,50 % au titre de l'entrée du mandat, outre la sortie à hauteur de 65 % et la seconde, correspondant à la facture modifiée, adressée au mandant le 16 septembre 2021 pour un montant de 16 250 euros calculée sur la base de 65 % pour l'entrée et pour la sortie.

L'intimé produit le mandat de vente exclusif portant sur un terrain situé [Adresse 2] signé le 15 juillet 2019 par l'entremise de M. [R] expressément mentionné en qualité de commercial sur le mandat.

Il produit également une lettre d'intention d'achat de ce bien immobilier signée par M. [O] en date du 10 juillet 2019 en présence de M. [R].

L'appelant produit de son côté un bon de visite de ce même bien daté du 4 juillet 2019 aux termes duquel M. [L] [U] a fait procéder à la visite du bien à M. [O] [K].

Ces deux pièces sont toutes deux antérieures au mandat de vente signé le 15 juillet 2019 et l'intimé ne saurait ainsi arguer de la fausseté du bon de visite produit par l'intimé alors que la déclaration d'intention finalisant la vente a également été signée par son entremise antérieurement au mandat de vente.

La diminution du taux de la commission suppose la réalisation d'une partie de la transaction, les termes de l'alternative étant l'entrée du mandat ou visite et conclusion de la vente.

En l'espèce, il est établi que M. [R] a procédé à la signature du mandat et à la signature de la vente même s'il n'a pas procédé lui-même à la réalisation de la visite aux fins de vente, laquelle a été effectuée par M. [U] qui n'a en revanche signé aucun acte, ni avec le vendeur, ni avec l'acquéreur.

Il ressort d'ailleurs du message électronique de M. [U] que, suite à l'entrée du mandat des consorts [B] réalisé par M. [R], ce dernier a proposé ce bien à M. [O] et a fait la visite sur site, accompagné de M. [R] et que M. [R] a ensuite signé la vente.

Dans ces conditions, le droit à commission de M. [R] ne saurait être réduit à ce titre et celui-ci est bien fondé à obtenir la commission sur la base d'un taux de 65 %, aucune stipulation contractuelle n'imposant à l'agent commercial la réalisation de diligences postérieurement à la signature de l'intention d'achat et ne conditionnant le droit à commission à une présence de l'agent commercial lors de la signature à l'étude du notaire quand bien même le droit à paiement de la commission suppose effectivement la réalisation de la vente, laquelle est bien intervenue en l'espèce.

L'appelante excipe en outre d'une déduction de 10 % fondée sur l'absence de réalisation du chiffre d'affaires stipulé, clause libellée dans les termes suivants:

'Aucun objectif n'est imposé, toutefois pour des raisons de rentabilité, si un chiffre affaires inférieur de 6 000 euros HT/ mensuel ou 18 000 euros HT/trimestre était réalisé dans le cadre de ce mandat, le taux de commission sera revu à la baisse : - 10 % sur la commission'.

Il appartient cependant à l'appelante de rapporter la preuve de l'absence de réalisation du chiffre d'affaires stipulé dans le mandat par son agent commercial mais elle ne produit strictement aucun élément objectif en ce sens et l'attestation de Mme [C] [X], comptable de la société, est insuffisante sur ce point en ce qu'elle se contente d'affirmer que la société est redevable d'une commission de 5 099,75 euros moins les participations 2022, soit un net de 4 028,75 euros.

Les écritures de l'appelante, qui reprennent cette somme, ne sont pas plus probantes en ce qu'elle se fondent sur une seule commission d'entrée de 65 % sur 8 640,55 euros HT et déduisent 10 % de la somme de 8 640,55 euros en omettant ainsi le droit à commission de sortie parfaitement établi pour M. [R].

Le moyen ne peut donc prospérer et sera rejeté.

C'est également par des motifs pertinents exempts de toute critique que le premier juge a considéré qu'il ne lui appartenait pas de contrôler les conditions légales afférentes aux obligations pesant sur le collaborateur d'une agence immobilière et que l'absence de production des documents réclamés par l'agence à M. [R] était sans incidence sur l'exigibilité des sommes dues en exécution du contrat au titre de la commission.

C'est donc vainement que l'appelante excipe de l'impossibilité de procéder au versement de la commission à M. [R] au moyen de l'absence de production par ce dernier de l'attestation de vigilance de l'URSSAF et de la production de l'attestation de formation professionnelle, le paiement de la commission due en exécution du contrat liant les parties n'étant pas conditionné à la fourniture de ces documents.

Sur la rupture du contrat d'agent commercial :

L'appelante a notifié à M. [R] la rupture du contrat d'agent commercial à réception du courrier du 25 juin 2021 compte tenu de son départ définitif en métropole et M. [R] a pris acte de la rupture du contrat à cette date qu'il n'entend pas voir remettre en cause.

Aux termes de l'article 3 du contrat liant les parties, le mandataire est libre d'organiser son activité comme il le désire avec le mandant.

Cette liberté d'organisation ne saurait cependant dispenser le mandataire d'une obligation de loyauté à l'égard du mandant. Or, il ressort des pièces versées aux débats que M. [R] a seulement informé le service comptabilité de son changement d'adresse dans le Lot et Garonne par mail du 30 juin 2021 et que la direction n'a eu confirmation de son départ définitif qu'en date du 11 juillet 2021 lorsque M. [R] a transmis son imprimé Cerfa afférent à la déclaration de modification d'activité portant mention d'un nouveau domicile personnel et professionnel à compter du 1er juin 2021.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'appelante a notifié la rupture du contrat à la date du 25 juin 2021 soit à la date du retour de la lettre recommandée avec accusé de réception portant résiliation du contrat d'agent commercial.

La discussion des parties afférente au départ définitif de La Réunion de M. [R] depuis plusieurs mois est en revanche sans incidence sur le présent litige dans la mesure où l'appelante ne sollicite aucune prétention fondée sur l'allégation d'un manquement de l'agent commercial à son obligation de loyauté en dehors de la rupture du contrat à la date du 25 juin 2021 acceptée par M. [R].

Les parties s'opposent en revanche s'agissant des conséquences de cette rupture sur les frais de participation forfaitaire mis à la charge du mandataire pour un montant de 119 euros par mois en contrepartie des services fournis dont l'appelante considère que M. [R] a bénéficié jusqu'en mars 2022.

Il ressort des pièces versées aux débats que les prélèvements se sont poursuivis jusqu'au mois de février 2022 sur le compte de M. [R].

Contrairement à la décision du premier juge, il est établi que M. [R] a effectivement bénéficié des services du mandataire jusqu'à cette date comme en attestent les pièces produites par l'appelante datées du 22 mars 2022 constituées par des captures d'écran établissant que M. [R] figurait toujours dans la liste des collaborateurs et bénéficiait d'une adresse email.

M. [R] ne produit d'ailleurs aucune réclamation adressée au mandataire concernant la poursuite des prélèvements jusqu'au mois de février 2022.

Dans ces conditions, M. [R] ne peut prétendre au remboursement des sommes versées par ses soins au titre de la participation forfaitaire mensuelle et sera débouté de cette prétention par voie d'infirmation du jugement déféré.

Sur les demandes de dommages-intérêts :

L'intimé sollicite la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de la résistance abusive de l'appelante, prétention dont il a cependant été débouté par le jugement déféré dont il sollicite la confirmation sans solliciter l'infirmation de l'un des chefs quelconques du jugement déféré.

A défaut d'appel incident sur ce point, la cour n'est pas saisie de cette prétention figurant dans le dispositif de ses écritures sous le terme 'Y ajoutant'.

Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point.

L'appelante réclame de son côté un dédommagement fondé sur la mise en oeuvre par M. [R] de procédures d'exécution inutiles aux fins d'exécution du jugement déféré.

Il ne saurait cependant être reproché à M. [R] d'avoir recouru à des moyens de droit pour faire exécuter le jugement assorti de l'exécution provisoire signifié à sa demande par acte d'huissier du 24 janvier 2023.

La demande ne peut donc prospérer et sera rejetée.

Sur les autres demandes :

Succombant dans la plupart de ses prétentions, la SARL CG Transaction sera condamnée aux entiers dépens de l'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer la somme de 2 000 euros à M. [R] au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci en cause d'appel, la somme allouée par le premier juge étant confirmée.

L'appelante sera déboutée de sa prétention du même chef en ce qu'elle succombe.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la SARL Maximmo CG Transaction à payer à M. [I] [R] la somme de 833 euros au titre de remboursement de frais indûment réglés avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021, date de l'assignation ;

Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant,

Déboute M. [I] [R] de sa demande de remboursement des frais de participation forfaitaire mensuelle ;

Déboute la SARL CG Transaction de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamne la SARL CG Transaction aux entiers dépens de l'appel ;

Condamne la SARL CG Transaction à payer la somme de 2 000 euros à M. [I] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 23/00218
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;23.00218 ?
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