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19/06/2024 | FRANCE | N°20/02318

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 19 juin 2024, 20/02318


ARRÊT N°24/

SL



R.G : N° RG 20/02318 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FO43





[O]

S.A.R.L. HOLDING REUNION



C/



Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION























COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS



ARRÊT DU 19 JUIN 2024



Chambre commerciale





Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 28 AOUT 2020 suivant déclaration d'a

ppel en date du 16 DECEMBRE 2020 RG n° 2019J00561





APPELANTS :



Monsieur [J] [P] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



S.A.R.L. HOLDING REUNIO...

ARRÊT N°24/

SL

R.G : N° RG 20/02318 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FO43

[O]

S.A.R.L. HOLDING REUNION

C/

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 19 JUIN 2024

Chambre commerciale

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 28 AOUT 2020 suivant déclaration d'appel en date du 16 DECEMBRE 2020 RG n° 2019J00561

APPELANTS :

Monsieur [J] [P] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.R.L. HOLDING REUNION

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 18/03/2024

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 avril 2024 devant Madame LEGER Séverine, Conseillère, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère

Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 juin 2024.

* * *

LA COUR

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte du 9 juillet 2015, la société Modul'Réunion a souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion (CRCAMR) un prêt professionnel d'un montant de 600 000 euros remboursable en 48 mois au taux nominal conventionnel de 2,73 % l'an par échéances de 13 693,47 euros pour la première et 13 209,12 euros du 30 septembre 2015 au 31 août 2019.

La société Réunion Holding s'est porté caution solidaire par acte distinct dans la limite de 150000 euros outre intérêts, commissions, frais et accessoires.

Le 7 novembre 2012, la société Modul'Réunion a conclu un marché de construction en vue de la réalisation de 900 logements modulaires sur la commune Trois bassins. La SIDR a versé un acompte de 25 % du prix du marché à charge pour la société Modul'Réunion de souscrire une garantie à première demande en vue de garantir l'acompte.

Le 3 septembre 2014, la société Modul'Réunion a souscrit un prêt d'un montant de l'acompte soit 579 098,95 euros auprès de la CRCAMR en vue de rembourser la garantie à première demande consentie en cas de mise en oeuvre de celle-ci.

La garantie à première demande a été souscrite par la CRCAMR au profit de la SDIR en cas d'inexécution du marché de travaux par la société Modul'Réunion.

M. [H] [O], gérant de la société Modul'Réunion et de la société Réunion Holding s'est porté caution solidaire du même prêt dans la limite de 579 098,95 euros.

Le 10 avril 2017, la SDIR a mis en demeure la CRCAMR de lui verser à titre de garantie à première demande, la somme de 579 098,95 euros à raison de la résiliation du marché de travaux au titre d'inexécutions contractuelles imputables à la société Modul'Réunion.

Le 25 avril 2017, la CRCAMR a informé la société Modul'Réunion qu'elle procédait au paiement de la garantie à première demande au profit de la SDIR et sollicitait le remboursement du prêt souscrit le 3 septembre 2014.

Le 3 mai 2017, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, sur déclaration de cessation des paiements du dirigeant, a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Modul'Réunion, convertie en liquidation judiciaire le 21 mars 2018.

Le 30 mars 2018, la CRCAMR a mis en demeure la société Réunion Holding de lui régler sous quinzaine les sommes dues au titre du prêt du 9 juillet 2015 et du 3 septembre 2014.

Le 18 avril 2018, M. [O] était également mis en demeure de régler les sommes dues au titre de son engagement de caution.

Le 4 mai 2018, la CRCAMR a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur pour un montant de 970 915,36 euros dont 599 025,52 euros à titre privilégié.

Par acte d'huissier du 5 février 2019, la CRCAMR a fait assigner la société Réunion Holding et M. [O] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion afin d'obtenir le paiement des sommes dues.

Par jugement contradictoire du 28 août 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :

- déclaré la CRCAMR déchue du droit aux intérêts au titre du prêt du 9 juillet 2015 vis-à-vis de la caution la société Holding Réunion à compter du 31 mars 2016 ;

- condamné la société Holding Réunion à payer à la CRCAMR la somme de 102 773,54 euros ès qualités de caution solidaire du prêt souscrit le 9 juillet 2015 ;

- déclaré valables les engagements de caution au titre du prêt du 3 septembre 2014 ;

- condamné solidairement la société Holding Réunion et M. [N] [O] à payer à la CRCAMR la somme de 579 098,95 euros dans la limite de 289 549,48 euros pour M. [O], outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2019 ès qualités de caution solidaire du prêt du 3 septembre 2014 ;

- ordonné la capitalisation de intérêts échus pour une année au moins ;

- dit à n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- condamné in solidum la société Holding réunion et M. [N] [O] à payer à la CRCAMR la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

- condamné in solidum la société Holding Réunion et M. [N] [O] aux dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 85,30 euros.

Par déclaration du 16 décembre 2020, M. [J] [P] [O] et la SARL Holding Réunion ont interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 18 mars 2024, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 3 avril 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 19 juin 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, les appelants demandent à la cour de :

- prendre acte de leur désistement sous réserve que la CRCAMR accepte purement et simplement ledit désistement, dans les mêmes conditions de prise en charge des frais irrépétibles et des dépens ;

- laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elle a dû avancer pour les besoins de la présente instance.

Ils font valoir que les parties se sont rapprochées en cours de procédure et ont trouvé un accord mettant fin au litige.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, l'intimée demande à la cour de :

- constater qu'une transaction est intervenue entre les parties, laquelle a été actée dans le protocole d'accord transactionnel en date des 29 et 30 janvier 2024 conclu entre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion et de Mayotte (CRCAMRM), anciennement dénommée CRCAMR et M. [H] [O] et la SARL Réunion Holding d'autre part;

- constater que M. [H] [O] et la société Réunion Holding se désistent de leur appel sous réserve de l'acceptation du désistement par la CRCAMRM et de la prise en charge par chacune des parties des frais irrépétibles et des dépens qu'elle a dû avancer pour les besoins de la présente instance ;

- prendre acte que la CRCAMRM accepte le désistement de l'appel en raison de l'accord intervenu entre les parties ;

- prendre acte que la CRCAMRM s'en rapporte s'agissant de la demande tendant à voir prendre en charge par chacune des parties les frais irrépétibles et les dépens qu'elle a dû avancer pour les besoins de la présente instance ;

- constater l'extinction de l'instance d'appel et de l'action ;

- homologuer la transaction intervenue entre les parties prenant la forme d'un protocole d'accord transactionnel en date des 29 et 30 janvier 2024 conclu entre la CRCAMR d'une part, et M. [H] [O] et la société Holding Réunion, d'autre part ;

- conférer autorité de chose jugée en dernier ressort et force exécutoire audit protocole d'accord transactionnel en date des 29 et 30 janvier 2024 ;

- juger que chacune des parties conservera les frais irrépétibles et les dépens qu'elle a dû avancer pour les besoins de la présente instance ;

- rejeter toutes demande plus amples ou contraires.

Elle fait valoir qu'un protocole d'accord transactionnel a été signé entre les parties afin de mettre un terme à toutes les contestations nées ou à naître et, ayant formé appel incident, accepte le désistement de l'appel mais sollicite l'homologation de la transaction aux fins qu'il lui soit conféré autorité de chose jugée en dernier ressort et force exécutoire.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement d'appel :

En vertu de l'article 1er du code de procédure civile, les parties ont la liberté de mettre fin à l'instance avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.

L'article 400 dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et l'article 401 précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, les appelants ont déclaré se désister de l'appel interjeté par conclusions remises par voie électronique le 20 février 2024 et ce désistement est parfait en raison de son acceptation par l'intimée, qui avait formé appel incident, par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024.

En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, comprenant à la fois les dépens de l'article 695 et les frais irrépétibles.

Les parties s'accordent en l'espèce pour que chacune conserve la charge des frais irrépétibles et des dépens avancés dans le cadre de l'instance d'appel et il sera tenu compte de cet accord.

Sur l'homologation de l'accord :

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors de sa présence.

Selon l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

Le juge auquel est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

L'article 1567 prévoit que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

En l'espèce, un protocole d'accord transactionnel a été signé par chacune des parties en date des 29 et 30 janvier 2024 sur le fondement des dispositions 2044 et suivants du code civil dont un exemplaire est versé aux débats et dont l'intimée sollicite l'homologation judiciaire.

Il sera procédé à l'homologation judiciaire de cet accord auquel sera conférée force exécutoire en application des textes susvisés.

En application de l'article L111-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'homologation judiciaire de cet accord vaudra titre exécutoire.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le caractère parfait du désistement d'appel de M. [H] [O] et de la SARL Holding Réunion accepté par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion et de Mayotte (CRCAMRM), anciennement dénommée Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion (CRCAMR) ;

Constate l'extinction de l'instance RG n°20-2318 ;

Ordonne l'homologation judiciaire de l'accord transactionnel signé en date des 29 et 30 janvier 2024 entre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion et de Mayotte (CRCAMRM) d'une part, et la SARL Réunion Holding et M. [N], [H] [O] d'autre part, et lui confère force exécutoire;

Dit que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles et des dépens exposés en cause d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/02318
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;20.02318 ?
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