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19/06/2024 | FRANCE | N°18/01897

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 19 juin 2024, 18/01897


ARRÊT N°24/

SL



R.G : N° RG 18/01897 - N° Portalis DBWB-V-B7C-FC3D





[V]



C/



S.A. LA COMPAGNIE MARSEILLAISE DE MADAGASCAR























COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS



ARRÊT DU 19 JUIN 2024



Chambre commerciale





Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE en date du 18 SEPTEMBRE 2018 suivant déclaration d'appel en date du 30 NOVEMBRE 2018 RG n° 2018000531







APPELANT :



Monsieur [C] [Z] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION





INTIMÉE :



S.A. LA COMPAGNIE MARSEILLAISE DE ...

ARRÊT N°24/

SL

R.G : N° RG 18/01897 - N° Portalis DBWB-V-B7C-FC3D

[V]

C/

S.A. LA COMPAGNIE MARSEILLAISE DE MADAGASCAR

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 19 JUIN 2024

Chambre commerciale

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE en date du 18 SEPTEMBRE 2018 suivant déclaration d'appel en date du 30 NOVEMBRE 2018 RG n° 2018000531

APPELANT :

Monsieur [C] [Z] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.A. LA COMPAGNIE MARSEILLAISE DE MADAGASCAR

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 18/03/2024

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 avril 2024 devant Madame LEGER Séverine, Conseillère, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère

Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 juin 2024.

* * *

LA COUR

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 27 décembre 2012, M. [C] [Z] [V] exerçant sous l'enseigne 'Jardins australs' a acquis auprès de la Compagnie marseillaise de Madagascar (ci-après CMM) un véhicule neuf de marque Ford transit immatriculé [Immatriculation 5], lequel a été régulièrement entretenu par la société venderesse.

Au mois de mars 2015, la société Ford a engagé une campagne de rappel de ce modèle de véhicule en raison d'un vice de fabrication affectant la pompe à huile.

Au mois de juillet 2015, le véhicule est tombé en panne et sa réparation a été confiée à la société CMM. Un contentieux s'étant élevé entre M. [V] et la société CMM relatif à la prise en charge des frais de remise en état du véhicule, une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 19 mai 2016 par la société 3AE.

Par acte d'huissier du 16 mars 2017, M. [V] a fait assigner la CMM devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de La Réunion en responsabilité contractuelle relativement à l'entretien de ce véhicule.

L'affaire a été renvoyée devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion par ordonnance du juge de la mise en état.

A la suite du dépôt du rapport d'expertise, les parties sont parvenues à un accord signé le 15 septembre 2017 aux termes duquel la société CMM s'engageait à prendre en charge les éléments et la main d'oeuvre pour la réalisation des travaux suivants : moteur neuf, embrayage, turbocompresseur, batterie. Par ailleurs, la société CMM s'engageait au versement d'une somme de 2 170 euros en remboursement des frais d'avocat et à l'établissement d'un avoir d'un montant de 1 189,50 euros.

Estimant que l'accord amiable n'avait été exécuté que partiellement puisque le véhicule n'était toujours pas en état de circuler, M. [V] a maintenu une demande tendant à la condamnation de la société CMM à la réparation complète du véhicule sous astreinte, à laquelle s'est opposée la défenderesse considérant avoir restitué un véhicule en état de marche en 2017 et que la nouvelle panne survenue en 2018 n'avait pas été réparée faute d'acceptation du devis par M. [V].

Par jugement contradictoire du 18 septembre 2018, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a :

- rejeté les demandes formées par M. [C] [Z] [V] ;

- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire ;

- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [C] [Z] [V] aux dépens.

Par déclaration du 30 novembre 2018, M. [V] a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 19 décembre 2018.

L'appelant a notifié ses premières conclusions par voie électronique le 26 février 2019 et l'intimée le 24 mai 2019.

Par ordonnance du 26 août 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire du véhicule confiée à M. [D] [X].

L'expert a déposé son rapport le 13 septembre 2023.

Par ordonnance du 18 mars 2024, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 3 avril 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 19 juin 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son action ;

- constater que le véhicule Ford modèle Transit immatriculé CP 273 GH présente un vice de fabrication ;

- constater que la SA CMM Automobiles a commis une faute dans la prise en charge de l'entretien régulier du véhicule ;

- constater que la SA CMM Automobiles a commis plusieurs fautes dans l'exécution de ses prestations ;

- constater que l'accord du 15 septembre 2017 n'a été que partiellement exécuté ;

En conséquence,

- ordonner la SA CMM Automobiles de lui restituer le véhicule Ford modèle Transit immatriculé CP 273 GH sous astreinte financière de 50 euros par jour de retard à compter de 8 jours après la décision à intervenir ;

- condamner la SA CMM Automobiles à lui verser la somme de 65 943,26 euros décomposée comme suit :

-10 900 euros au titre du préjudice matériel ;

- 19 390 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- 9 079,50 euros au titre des frais de location, sauf à parfaire ;

- 17 769,78 euros au titre des frais d'assurance ;

- 1 803,98 euros au titre des frais de réparation avancés ;

- 7 000 euros au titre du préjudice moral ;

- condamner la SA CMM Automobiles à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ;

- dire et juger que toutes les sommes mises à la charge de la SA CMM Automobiles porteront intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance ;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, l'intimée demande à la cour de :

- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel et son effet dévolutif ;

- juger que les réparations de la première panne ont bien été faites dans les règles de l'art ;

- juger que pour ce qui concerne la deuxième panne, seul le démontage de la boîte de vitesse a permis de vérifier la cause exacte de celle-ci ;

- juger que cette cause est en réalité due à un vice caché d'une pièce mécanique ;

- juger que la CMM n'a pu procéder au démontage de la boîte de vitesse sans l'accord de M. [V] qui a refusé de mandater le garagiste à cette fin ;

- juger qu'en conséquence aucune faute ne saurait être mise à la charge de la CMM dans le cadre de la deuxième panne qui s'est manifestée fin 2017 ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Subsidiairement,

- juger que M. [V] ne peut demander à la fois la restitution de son véhicule et le paiement de la valeur de celui-ci ;

- juger par ailleurs que le trouble de jouissance invoqué par M. [X] n'est pas prouvé et qu'il ne peut demander une indemnisation à ce niveau et le coût de la location qui n'ont pas de lien direct avec l'immobilisation du fourgon en cause sachant que la CMM a fourni à M. [V] un véhicule de remplacement pendant une longue durée ;

- juger par ailleurs que le temps de la procédure et des opérations d'expertise (plus de quatre ans) ne peuvent lui être imputés au regard de l'immobilisation du véhicule ;

- juger par ailleurs que M. [V] ne peut demander le remboursement d'une assurance concernant une flotte de véhicules pendant 4 ans pour l'immobilisation d'un seul véhicule ;

- juger encore qu'il ne peut exister en l'espèce d préjudice moral indemnisable ni de justification de la condamnation au paiement de frais irrépétibles ;

- débouter en tout état de cause M. [V] de l'intégralité de ses demandes;

- le condamner aux dépens.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens développés au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la partie discussion des conclusions.

Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acter », de « constater » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions.

Sur la responsabilité contractuelle :

Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil applicable en l'espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Le garagiste en sa qualité de professionnel, est tenu d'une obligation de réparer le véhicule qui lui est confié à cette fin constitutive d'une obligation de résultat. Dans l'exécution de sa mission, il lui appartient de suivre les préconisations techniques du constructeur et de restituer à son client un véhicule en état de fonctionnement.

L'appelant considère que le garage n'a pas restitué le véhicule en bon état de réparations et que l'accord du 15 septembre 2017 n'a pas été respecté compte tenu de la survenance d'une nouvelle panne affectant le véhicule suivant devis de réparations d'un montant de 3 353 euros afférent à la détérioration de l'embrayage, pourtant changé lors de la première panne.

L'intimée conteste l'engagement de sa responsabilité contractuelle en exposant avoir correctement réparé le véhicule affecté par la première panne en ayant remis à M. [V] le véhicule en état de fonctionnement et conteste avoir commis une quelconque faute s'agissant de la survenance de la deuxième panne, imputable à un vice de fabrication qu'elle n'a pas été en mesure de découvrir compte tenu du refus opposé par M. [V] au démontage de la boîte de vitesse pour un coût de 379,95 euros dont le propriétaire a refusé de s'acquitter.

L'expertise judiciaire a permis de mettre en évidence la chronologie des événements suivants :

suite à l'accord signé par les parties le 15 septembre 2017 tendant à la prise en charge par le garage du remplacement du moteur neuf, embrayage, turbocompresseur et batterie, le véhicule a été récupéré par M. [V] au mois d'octobre 2017 mais a été ramené à l'atelier CMM le 27 novembre 2017 suite à la manifestation 'd'un bruit de butée ainsi que des difficultés à passer les vitesses' et il est resté immobilisé au sein de cet établissement depuis cette date.

L'expert a relevé que le devis descriptif de remise en état établi par la société CMM le 8 janvier 2018 est relatif à la dernière panne ayant affecté le fourgon litigieux, c'est-à-dire celle qui s'est manifestée au mois de novembre 2017 alors même que le véhicule venait d'être récupéré par son propriétaire M. [V], après être resté immobilisé chez CMM Automobiles sur une période de deux ans et quatre mois.

Il a noté que ce devis aurait manifestement été élaboré sans qu'il n'y ait eu pour autant démontage d'éléments mécaniques.

Il a retenu que dans le cadre de l'intervention antérieure opérée par CMM Automobiles ayant consisté au remplacement intégral du moteur, l'ensemble de la boîte de vitesses avait initialement été déposé, désaccouplé, avant d'être remonté en lieu et place par la suite.

D'ailleurs, avant de réaccoupler la boîte de vitesses au moteur neuf, le kit d'embrayage (ensemble mécanisme, disque et butée) ainsi que le volant moteur avaient été montés.

Il en conclut que l'origine du bruit butée + difficultés à passer les vitesses dont s'était plaint M. [V] depuis le 27 novembre 2017 avait été parfaitement ciblé et relevait essentiellement de la butée d'embrayage antérieurement remplacée par CMM Automobiles et affirme que 'le lien de causalité entre l'intervention antérieure des établissements CMM Automobiles et l'avarie mécanique actuelle est totalement établi'.

Il ajoute que cette pièce mécanique étant sous pleine garantie, son remplacement incombait à la société CMM Automobiles.

Il ajoute que le devis de remise en état datant du 8 janvier 2018 tel qu'établi par la société CMM Automobiles se trouve être totalement injustifié en l'espèce et que la réparation du véhicule ne consistait qu'à remplacer la butée d'embrayage, la pièce d'origine neuve provenant du réseau de la marque étant défaillante.

Ce devis de réparation du 8 janvier 2018 s'élevait à la somme de 3 353,05 euros pour des frais de remplacement de l'embrayage alors que celui-ci avait été antérieurement remplacé dans le cadre de l'accord du 15 septembre 2017 signé par les parties.

C'est donc par une exacte analyse des éléments de la cause que l'expert a conclu qu'il appartenait au garage de procéder à sa charge aux nouvelles réparations concernant la butée d'embrayage du véhicule dès lors qu'une réparation sur cette pièce avait précisément été effectuée par le garage seulement deux mois avant la survenue de la nouvelle panne, sans que le garage ne soit fondé à se prévaloir de l'allégation d'une prétendue faute de M. [V] auquel il avait été envisagé de facturer le coût du démontage de la boîte de vitesse alors qu'il incombait au garage, dans le cadre de son obligation de réparation de résultat, de procéder au diagnostic et à la remise du véhicule en état de fonctionnement à ses frais.

La responsabilité contractuelle de la société CMM est ainsi engagée par voie d'infirmation du jugement déféré.

Sur les préjudices :

- sur le préjudice matériel

L'expert conclut que le véhicule était techniquement et économiquement réparable au moment de son retour aux ateliers au mois de novembre 2017 mais qu'il s'est considérablement dégradé depuis lors au regard de son mauvais état de conservation au sein du garage CMM depuis son immobilisation, le véhicule présentant la présence d'oxydation et corrosion perforante à divers endroits, tant sur la carrosserie que sur les organes métalliques.

L'expert déconseille la remise en circulation de ce véhicule en raison de sa dangerosité et chiffre sa valeur à la somme de 10 900 euros, montant tenant compte de la plus-value relative au remplacement du moteur complet, turbocompresseur, kit embrayage et divers.

M. [V] ne peut tout à la fois prétendre à l'obtention de la restitution du véhicule litigieux sous astreinte et à l'allocation de la somme de 10 900 euros en réparation du préjudice matériel, ces deux prétentions ne pouvant qu'être alternatives et non cumulatives.

Au regard de l'impossible utilisation du véhicule, il n'y a pas lieu d'ordonner sa restitution, prétention qui sera rejetée mais de faire droit à la demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel subi par M. [V] qui se verra allouer le montant de la valeur du véhicule telle que chiffrée par l'expert à hauteur de 10 900 euros.

- sur le préjudice de jouissance

M. [V] sollicite tout à la fois l'indemnisation d'un préjudice de jouissance sur la base de la méthodologie proposée par l'expert à hauteur de 10 euros par jour sur la période comprise entre le 15 octobre 2017 et la fin du mois d'août 2023 et réclame à ce titre la somme de 19 390 euros, outre les frais de location exposés par ses soins entre le 15 janvier 2018 et le 20 mai 2022 tels que retenus par l'expert pour un montant total de 9 079,50 euros.

Ces deux prétentions tendent à l'indemnisation d'un même préjudice et ne peuvent donc prospérer simultanément, le préjudice de jouissance ayant été compensé par la location d'un véhicule de remplacement.

Le préjudice de jouissance sera ainsi réparé par l'allocation de la seule somme de 9 079,50 euros au titre des factures de location dûment justifiées qu'il n'y a pas lieu de parfaire au titre de l'année 2023.

- sur les frais d'assurance

M. [V] sollicite l'allocation de la somme de 17 769,78 euros au titre des frais d'assurance communiqués mais ne produit devant la cour strictement aucune pièce de nature à justifier la hauteur du quantum sollicité ne pouvant correspondre à l'assurance du seul véhicule litigieux.

Le lien de causalité avec la faute du garage n'est par ailleurs pas établi dans la mesure où l'assurance du véhicule est obligatoire et devait être souscrite par M. [V], que le véhicule soit en état de fonctionnement ou non.

La demande de ce chef ne peut par conséquent prospérer et sera rejetée.

- sur les frais de réparation

M. [V] sollicite la somme de 1 803,98 euros au titre de frais de réparation avancés par ses soins et réglés auprès de la société CMM pour lesquels il ne produit aucune pièce justificative. L'expert a retenu cette somme au titre de frais contraints dans le cadre de l'expertise mais il s'agit effectivement de frais d'entretien complémentaires du véhicule litigieux que M. [V] a accepté de prendre en charge pour un montant total de 1 546,86 euros, outre le remplacement d'une batterie neuve le 5 juin 2020 pour un montant de 155,43 euros, et une facture d'un montant de 120,69 euros du 3 novembre 2020.

M. [V] est ainsi bien fondé à obtenir le remboursement de ces sommes réglées par ses soins en pure perte.

Il sera ainsi fait droit à cette prétention à hauteur du quantum réclamé de 1 803,98 euros.

- sur le préjudice moral

M. [V] sollicite l'allocation d'une somme de 7 000 euros en réparation d'un préjudice moral en raison de la déception suite à la prise en charge de son véhicule par un concessionnaire en lequel il avait jusqu'alors placé toute sa confiance et excipe des tracasseries et du temps perdu, s'agissant d'un véhicule dont la disponibilité était nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle.

Les tracasseries auxquelles a été confronté M. [V] sont parfaitement établies par la chronologie du litige ayant mis en évidence l'existence d'une campagne de rappel concernant le véhicule précisément acquis par M. [V] dont la société CMM n'a nullement informé le propriétaire du véhicule en temps utile.

Si les parties sont parvenues à un accord dans le cadre de la procédure diligentée par M. [V], les réparations prises en charge par la société CMM se sont avérées inefficaces compte tenu de la survenance d'une nouvelle panne seulement deux mois après à l'occasion de laquelle le garage a refusé la prise en charge des frais nécessaires, en violation de l'obligation de résultat à laquelle elle était tenue.

M. [V] n'a ainsi eu d'autre recours que de poursuivre son action en justice.

Si l'intimée n'est pas responsable de la longueur de la procédure et notamment des délais particulièrement longs de réalisation de l'expertise, le préjudice moral allégué par l'appelant est avéré et sera réparé par l'allocation de la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts.

La société CMM sera ainsi condamnée à payer à M. [V] la somme totale de 23 783,48 euros qui portera intérêts légaux à compter de la présente décision au regard de la nature indemnitaire des sommes allouées, sans qu'il y ait lieu de fixer le point de départ des intérêts à la date de l'acte introductif de l'instance engagée devant le premier juge car l'intimée n'est pas responsable de la longueur de la procédure.

Sur les autres demandes :

La décision étant rendue en dernier ressort, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Partie succombante la société CMM sera condamnée à régler les entiers dépens, de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, incluant le coût de l'expertise judiciaire.

L'équité commande par ailleurs de condamner la société CMM à payer à M. [V] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau,

Déclare que la SA Compagnie Marseillaise de Madagascar a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [C] [Z] [V] dans l'exécution de son obligation de réparation du véhicule Ford Transit immatriculé CP 273 GH ;

Condamne la SA Compagnie Marseillaise de Madagascar à payer à M. [C] [Z] [V] la somme totale de 23 783,48 euros avec intérêts légaux à compter de la présente décision correspondant à l'indemnisation des préjudices suivants :

- 10 900 euros en réparation du préjudice matériel ;

- 9 079,50 euros en réparation des frais de location ;

- 1 803,98 euros au titre des frais de réparation engagés ;

- 2 000 euros en réparation du préjudice moral ;

Rejette les autres demandes indemnitaires et de restitution du véhicule litigieux;

Condamne la SA Compagnie Marseillaise de Madagascar à payer les entiers dépens, de première instance et d'appel qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire ;

Condamne la SA Compagnie Marseillaise de Madagascar à payer à M. [C] [Z] [V] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18/01897
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;18.01897 ?
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