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18/06/2024 | FRANCE | N°23/01360

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre p.p. autres, 18 juin 2024, 23/01360


COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Chambre P.P. autres







RG N° : N° RG 23/01360 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6S4











ORDONNANCE N°2024/14



du dix huit Juin deux mille vingt quatre



STATUANT SUR UNE CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT





Nous, Alain CHATEAUNEUF, Premier président,de la Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion,



Vu la procédure en contestation d'honoraires d'avocat inscrite au répertoire généra

l sous le numéro N° RG 23/01360 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6S4



Entre :



REQUERANT :



Monsieur [F] [M]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3] (MAYOTTE)





DEFENDEUR :



MAIRIE DE [Loca...

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Chambre P.P. autres

RG N° : N° RG 23/01360 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6S4

ORDONNANCE N°2024/14

du dix huit Juin deux mille vingt quatre

STATUANT SUR UNE CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT

Nous, Alain CHATEAUNEUF, Premier président,de la Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion,

Vu la procédure en contestation d'honoraires d'avocat inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01360 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6S4

Entre :

REQUERANT :

Monsieur [F] [M]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3] (MAYOTTE)

DEFENDEUR :

MAIRIE DE [Localité 5]

[Adresse 6]

[Localité 5] (MAYOTTE)

Non comparante, non représentée

DEBATS :

L'affaire a été appelée en audience publique du 11 Juin 2024 devant nous, assisté de Mme Falida OMARJEE greffière, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le dix huit Juin deux mille vingt quatre

ORDONNANCE :

Prononcée publiquement par mise à disposition des parties le dix huit Juin deux mille vingt quatre

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Falida OMARJEE, Greffière

GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION:

Mme Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

SUR CE

Vu la loi du 31 décembre 1971 ;

Vu le décret du 27 novembre 1991 ;

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 27 septembre 2023, Maître [F] [M], avocat, a saisi le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion d'une demande de fixation à la somme de 15 000 € TTC du montant des honoraires devant être mis à la charge de la commune de [Localité 5] au titre de diverses actions engagées afin d'assurer la défense de ses intérêts devant la juridiction administrative dans le cadre de différends relatifs aux modalités de gestion par une association d'un cinéma.

Il exposait avoir formé le 07 mai 2022, sans décision à ce jour, une demande de taxation de ses honoraires devant le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Mamoudzou.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 juin 2024.

Maître [M] a maintenu l'intégralité de ses demandes et a formé une demande additionnelle en paiement d'une somme de 12 000 € à titre d'indemnité de procédure.

La commune de [Localité 5], convoquée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 16 mars 2024, n'a pas comparu à la barre.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024 par voie de mise à disposition.

DISCUSSION-MOTIFS,

Saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier en première instance et le Premier Président en appel sont compétents pour fixer le montant des honoraires d'un avocat - à défaut de convention- des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences.

En l'espèce, il est constant que le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Mamoudzou, saisi le 12 décembre 2022, n'a pas statué dans le délai lui étant imparti, Maître [M] étant dès lors recevable à agir directement devant le premier président.

Sur le fond, il sera relevé que La commune de [Localité 5] ne conteste pas la réalité des diligences de Maître [M] lequel justifie, notamment, de la signature d'une convention d'honoraires, de la signature d'une lettre de mandatement et d'une validation administrative de ses notes d'honoraires ainsi que de l'envoi, le 07 mai 2022, d'une mise en demeure non suivie d'effet (accusé de réception du 19 mai 2022).

Il sera donc réservé une suite favorable à la demande de taxation de ses honoraires.

L'équité commande aussi de lui allouer une indemnité de procédure.

Les dépens seront à la charge de la commune de [Localité 5].

PAR CES MOTIFS,

Nous, Alain CHATEAUNEUF, premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La réunion, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition,

Taxons à la somme de 15 000 € TTC le montant des honoraires mis à la charge de la commune de [Localité 5] au titre des actions engagées par Maître [F] [M] afin d'assurer la défense des intérêts de la commune devant le tribunal administratif (différends avec l'association CinéMusafiri) et de notes d'honoraires demeurées impayées depuis 2022.

La condamnons, en tant que de besoin, au paiement de cette somme.

Condamnons aussi la commune de [Localité 5] à devoir verser à Maître [F] [M] la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamnons enfin aux dépens.

Ainsi délivré le 18 juin 2024.

Le greffier, Le premier président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre p.p. autres
Numéro d'arrêt : 23/01360
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;23.01360 ?
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