COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Chambre P.P. autres
RG N° : N° RG 24/00335 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBCO
ORDONNANCE N°2024/13
du onze Juin deux mille vingt quatre
STATUANT SUR UNE CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT
Nous, Alain CHATEAUNEUF, Premier président,de la Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion,
Vu la procédure en contestation d'honoraires d'avocat inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00335 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBCO
Entre :
REQUERANT :
Société G&P LEGAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier GUERIN-GARNIER de la SELARL ARNAUD-LEXIPOLIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEBATS :
L'affaire a été appelée en audience publique du 23 avril 2024 puis à celles du 14 mai 2024 et du 28 mai 2024 devant nous, assisté de Mme Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le onze Juin deux mille vingt quatre.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement par mise à disposition des parties le onze Juin deux mille vingt quatre.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
SUR CE
Vu la loi du 31 décembre 1971 ;
Vu le décret du 27 novembre 1991 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 22 mars 2024 et reçue le 25 de ce même mois, la SAS d'avocats G&P LEGAL a saisi le premier président de la cour d'appel de Saint Denis de La Réunion d'un recours à l'encontre de la décision rendue le 26 février 2024 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Saint-Denis de La Réunion lequel l'a condamnée à devoir restituer à Monsieur [T] [B] la somme de 5132 € en principal.
Elle sollicite l'infirmation de la décision rendue et demande à la juridiction saisie de considérer que la somme de 4 500 € HT doit être considérée comme correspondant aux honoraires valablement dus au regard de l'ampleur des diligences entreprises.
Elle fait état de l'ensemble des actions mises en 'uvre afin d'assurer la défense de son client dans le cadre d'une action en revendication de propriété immobilière faisant appel aux règles de prescriptions acquisitives et regroupant 50 héritiers s'agissant d'un litige prenant sa source en 1924.
Tout en admettant un manque de diligences et un défaut de comparution devant le bâtonnier, elle précise avoir admis un paiement en 08 fois de sa facture d'honoraires de 4 490,50 € majorée de 250 € de frais d'huissier et n'avoir été in fine destinataire que d'une somme de 4 490,50 € alors même qu'elle a rédigé et transmis à Monsieur [B] un projet d'assignation, sans retour de ce dernier.
Elle évalue son taux horaire à 250 € HT de l'heure et détaille le temps passé sur ce dossier à concurrence de 29h.
Monsieur [T] [B] a conclu à la confirmation de la décision rendue par le Bâtonnier en se prévalant de l'absence de signature de toute convention d'honoraires et du versement par ses soins de la somme de 5 132 € avant de déplorer l'absence, durant plus de deux ans, de toute information sur l'avancée du dossier l'ayant contrainte à devoir solliciter la restitution des sommes indûment versées ; il conteste avoir été destinataire du projet d'assignation produit dans le cadre de la présente instance ainsi que le caractère probant du décompte adverse relatif au temps effectivement passé sur ce dossier.
Il forme aussi une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de procédure.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024 par voie de mise à disposition.
DISCUSSION-MOTIFS
Il convient, en premier lieu, de constater que la saisine de la SAS d'avocats G&P LEGAL, formalisée dans le mois de la notification de la décision de première instance, est recevable.
Saisis, par ailleurs, en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier en première instance et le Premier Président en appel sont compétents pour fixer le montant des honoraires d'un avocat en fonction, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences.
En l'espèce, il est constant qu'aucune convention d'honoraires n'a été conclue ; il apparaît, par ailleurs au vu des relevés de comptes produits, que Monsieur [B] s'est bien acquitté dès le mois de novembre 2021 de la somme totale de 5132 € et non de celle de 4 490,50 € comme allégué par son ancien conseil.
Ce dernier, qui admet un certain défaut de diligences et n'a pas cru devoir répondre à la sollicitation de son Bâtonnier, se prévaut pour justifier de sa note d'honoraires du temps passé à recevoir son client, à effectuer des recherches, à établir une stratégie judiciaire et, enfin à établir un projet d'assignation vainement transmis à Monsieur [B].
Il apparaît cependant que la SAS d'avocats G&P LEGAL a, pour le moins, manqué à ses obligations de suivi de dossier et d'information de son client, ce dernier ayant dû lui adresser les 09 août 2022 puis 11 octobre 2023 des courriers de relance avant de la mettre en demeure fin octobre 2023 de rembourser les honoraires versés. En réponse, la SAS d'avocats G&P LEGAL, se prévaut de la rédaction d'un projet d'assignation, qui témoigne certes d'un certain travail préparatoire de sa part, avant d'affirmer, sans en justifier en rien, l'avoir adressé à son client en juin 2023.
Il s'évince de ces éléments que la SAS d'avocats G&P LEGAL ne justifie pas, malgré un paiement déjà effectué par son client, de l'étendue des diligences lui permettant de prétendre à la conservation de la somme de 5 132 €.
La décision du Bâtonnier sera donc confirmée.
L'équité commande d'allouer à Monsieur [B] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la réunion, statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, par voie de mise à disposition,
Déclarons recevable mais mal fondée la demande de la SAS d'avocats G&P LEGAL.
Confirmons dès lors décision rendue le 26 février 2024 entre les parties par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Saint Denis de la Réunion.
Condamnons la SAS d'avocats G&P LEGAL à verser à Monsieur [B] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Disons que les dépens resteront à la charge de la SAS d'avocats G&P LEGAL.
Ainsi délivré le 11 juin 2024.
Le greffier, Le premier président,