ARRÊT N°
R.G : N° RG 22/00568 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVZM
S.A.M.C.V. L'AUXILIAIRE
C/
E.U.R.L. ENTREPRISE LEGROS
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 31 MAI 2024
Chambre commerciale
Vu l'arrêt de la cour de Cassation en date du 10 février 2022 ayant cassé et annulé l'arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion suite au jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion en date du 22 novembre 2017 rg n° 2017005257 suivant déclaration de saisine en date du 04 mai 2022
APPELANTE :
S.A.M.C.V. L'AUXILIAIRE La Mutuelle d'Assurance des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics (L'AUXILIAIRE), société d'assurance mutuelle à cotisations variables immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro 775 649 056
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentant : Me Pauline BARANDE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Marie-Josèphe LAURENT, barreau de LYON- Me DELAMARCHE, avocat plaidant
INTIMEE :
E.U.R.L. ENTREPRISE LEGROS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 21.08.2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mars 2024 devant la cour composée de :
Président : Mme Corinne JACQUEMIN, Présidente de chambre
Conseiller : M. Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 31 mai 2024.
****
Par acte sous signature privée du 17 juillet 1996, l'EURL Entreprise Legros a souscrit auprès de la Mutuelle d'Assurance des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics (l'Auxiliaire ou l'assureur) une police d'assurance dite « contrat pyramide » à effet au 9 février 1996 visant à l'assurer au titre de la responsabilité civile et de la garantie décennale.
Se plaignant de ce que l'assurée ne lui a pas correctement déclaré l'importance de son activité, ce qui fonde le calcul de la cotisation due, par acte du 8 mars 2017, l'assureur a fait assigner l'entreprise Legros devant le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion aux fins de condamnation à lui payer les sommes de 655.601 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, avec capitalisation des intérêts et sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 22 novembre 2018, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a :
-Rejeté la demande en médiation ;
-Rejeté l'ensemble des demandes formées par la compagnie L'Auxiliaire ;
-Rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné la compagnie L'Auxiliaire aux dépens ;
-Rejeté la demande en prononcé de l'exécution provisoire ;
Par déclaration au greffe en date du 21 décembre 2017, l'assureur a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 12 février 2020, la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion a :
-Confirmé le jugement entrepris ;
-Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné la société l'Auxiliaire aux dépens.
L'assureur a formé un pourvoi en cassation.
L'assureur a saisi la cour d'appel de renvoi par déclaration RPVA du 4 mai 2022.
L'affaire a été fixée à bref délai suite à renvoi de cassation selon avis en date du 17 mai 2022.
L'appelant a signifié la déclaration de saisine et l'avis de fixation à bref délai à l'Entreprise Legros par acte du 24 mai 2022.
L'intimée s'est constituée par acte du 18 juillet 2022.
L'assureur a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 3 août 2022.
L'entreprise Legros a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 29 septembre 2022.
Par arrêt en date du 10 février 2022, la Cour de cassation a statué en ces termes :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le12 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;
Condamne la société Entreprise Legros aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
La Cour de cassation a motivé sa décision comme suit :
Sur le moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
4. L'assureur fait grief a l'arrêt de le débouter de sa demande tendant a obtenir de l'assuré le paiement de cotisations, alors « que lorsque le montant de la créance demeure seul à fixer, le juge est tenu de trancher le litige et ne peut s'y refuser en se fondant sur l'insuffisance de preuve ; qu'en déboutant l'assureur de sa demande en paiement de cotisations au prétexte qu'il
n'établissait pas le bien fondé du taux appliqué, quand n'était pas discuté le principe même d'une créance de l'assureur sur l'assuré du chef d'un manquement du second à son obligation contractuelle de déclarer le chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, et servant d'assiette au calcul des cotisations, la cour d'appel a viole l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour :
Vu l'article 4 du code civil
5. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies.
6. Pour rejeter la demande de l'assureur, l'arrêt, après avoir rappelé que le montant des cotisations dépend, d'une part, du chiffre d'affaires de l'entreprise, d'autre part, d'un coefficient de sinistralité, relève que la société Entreprise Legros a déclaré un chiffre d'affaires inférieur à la réalité économique mais que cette insuffisance déclarative, volontaire, n'est, pour autant, pas de nature a justifier l'envolée des taux appliqués par l'assureur, à hauteur de 7,028 % en 2014, 7,168 % en 2015 et 8,531 % en 2016, qui demeure inexpliquée.
7. L'arrêt énonce encore que l'assureur n'établit toujours pas, au vu des sinistres et des cotisations, comment il est parvenu à un ratio de 136,9 %, pour l'application d'un coefficient de majoration de 1,75 %, soit un taux appliqué à l'activité de l'entreprise de 7,028 %.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence d'un principe de créance au bénéfice de l'assureur, par suite de la déclaration par l'entreprise d'un chiffre d'affaires inférieur à la réalité, la cour d'appel, en refusant d'en évaluer le montant, a violé le texte susvisé.
***
Dans ses dernières conclusions n°3 transmises par voie électronique le 20 juin 2023, l'assureur demande à la cour d'appel de renvoi, au visa des articles 1103, 1104 et suivants, 1193 et suivants, 1231-1 et suivants et 1343-2 du code civil, L.113-2, L.113-3, L.113-4 et L.113-9 du code des assurances, L.441-9, L.441-10 et D.441-5 du code de commerce et 563, 564, 565, 695, 696, 700 et 910-4 du code de procédure civile, de :
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
.rejeté l'ensemble des demandes formées par la compagnie L'Auxiliaire ;
.rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
.condamné la compagnie L'Auxiliaire aux dépens ;
.rejeté la demande en prononcé de l'exécution provisoire ;
Et, statuant à nouveau,
-recevoir l'assureur en ses demandes et les déclarer bien fondées,
À titre principal
-condamner l'entreprise Legros à payer à l'assureur :
. la somme principale de 654.406,34 € ;
. la somme de 3 x 40 soit 120,00 € au titre de l'indemnité légale de recouvrement des articles L.441-9, L.441-10 et D.441-5 du code de commerce ;
.les intérêts de retard au taux légal à compter du 08/03/2017, date de signification de l'assignation.
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour retenait l'inopposabilité des derniers taux de cotisation à l'assurée,
-fixer le montant de la somme principale due à l'assureur à la somme de 188.091,73 € ;
-condamner l'entreprise Legros à payer à l'assureur la somme de 188.091,73 €, outre sommes accessoires visées ci-dessus ;
En tout état de cause,
-ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ;
-condamner l'entreprise Legros au paiement d'une somme de 7.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner l'entreprise Legros aux entiers dépens,
-débouter l'entreprise Legros de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
***
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juin 2023, l'entreprise Legros demande à la cour d'appel de renvoi de :
-statuer ce que de droit sur la recevabilité et régularité en la forme de la déclaration de saisine de la cour de l'assureur ;
-juger irrecevable la demande subsidiaire à hauteur de 188.091,73 € pour n'avoir pas été présentée dans les premières conclusions d'appelant comme prévu à l'article 910-4 du code de procédure civile ;
-la juger irrecevable comme atteinte par la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ;
Au fond :
-confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté l'assureur de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner l'assureur à payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, majorée des entiers dépens.
***
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 août 2023.
L'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience de renvoi de cassation du 15 mars 2024 et la mise à dipositon de l'arrêt fixée au 31 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur la demande en paiement
L'assureur soutient qu'il a communiqué les conditions générales applicables au contrat et que les taux de cotisation qu'il retient sont fondés : les modifications tarifaires depuis la signature initiale du contrat sont justifiées par application des Conditions Générales et l'évolution de la sinistralité de l'assurée.
Il précise que la clause de modification du tarif pour « augmentation de caractère technique » est une clause type de révision des cotisations et n'est pas limitée à une circonstance d'aggravation du risque conformément à l'article L.113-4 du code des assurances et fait valoir qu'il n'a pas à justifier de cette aggravation mais doit seulement démontrer qu'il a donné connaissance à l'assuré de la modification du tarif fondée sur cette clause, ce qui a été fait sur les différents appels de cotisations ;
L'assureur indique qu'il a informé son assurée tout au long de l'exécution du contrat, des modifications tarifaires, sans que l'assuré ne les conteste, ni n'use de la faculté de résiliation qui lui était conférée par les stipulations contractuelles : les taux étaient systématiquement mentionnés dans les appels de cotisation, avec une mention spéciale à partir de 2013 lorsque les tarifs ont commencé à augmenter de manière significative)
L'entreprise Legros fait valoir que conformément aux conditions générales, n'est visée que l'aggravation du risque de caractère technique, ce qui n'a rien à voir avec le chiffre d'affaires et qu'en tout état de cause, même en considérant qu'il y a eu aggravation du risque au regard de la sinistralité de l'entreprise, ce qui n'est pas établi, si ce n'est par des tableaux ineptes, l'assureur ne peut revaloriser le taux qu'en respectant la procédure prévue à sa propre police, à savoir proposer à l'assuré une augmentation du taux et, en cas de réponse positive, lui faire souscrire un énième avenant, ou résilier la police en cas de refus.
À titre liminaire, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l'obligation dans la mesure où tant le contrat initial que les différents avenants ont été conclus avant l'entrée en vigueur de la réforme.
Il ressort des dispositions de l'article 1134 (ancien) du code civil que :
'Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 1234 (ancien) du même code que les obligations s'éteignent par le paiement, la novation, la remise volontaire, la compensation, la confusion, la perte de la chose, la nullité ou la rescision ou encore par l'effet de la condition résolutoire et par la prescription.
La renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer. Elle ne se déduit pas de la seule inaction ou du silence de son titulaire. Elle ne se présume pas et pour être utilement opposée à celui qui s'en prévaut, elle doit être certaine, expresse et non équivoque.
En l'espèce, il est constant que l'assureur fonde sa demande sur l'application du contrat et non sur la faute contractuelle de l'entreprise Legros qui a omis sciemment de déclarer son chiffre d'affaires réel, et que, par ailleurs, il n'est pas contesté que les conditions générales du contrat sont opposables à l'assuré.
Suivant acte sous signature privée du 17 juillet 1996, l'EURL Entreprise Legros a souscrit un contrat Pyramide auprès de la (société d'assurance mutuelle à cotisation variables) Société d'Assurance Mutuelle des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics garantissant les activités suivantes : menuiserie en bois (à l'exclusion des murs-rideaux et panneaux de façade), couverture, zinguerie (à l'exclusion des travaux d'étanchéité) et bardages métalliques conformément aux règles du syndicat national de la construction des fenêtres, façade et activités associées S.N.F.A. Plomberie, installations sanitaires, chauffage, électricité, ossatures métalliques de bâtiment et structures similaires, structures et travaux courants de maçonnerie et béton-armé limités à des ouvrage n'excédant pas 10 niveaux et/ou dont les poutres ou planchers ne dépassent pas 9m entre appuis ou 4m en porte-à-faux (article 3 des conditions particulières), en matière de responsabilité civile hors construction (destiné à couvrir la responsabilité civile de l'entreprise en cas de dommages extérieurs à son ouvrage), de responsabilité civile construction (couvre la responsabilité de l'assuré après réception, en cas de dommages affectant les ouvrages auxquels l'assuré a participé), assurance de dommages et de protection juridique, selon la base tarifaire suivante :
Travaux exécutés en France Taux France 2,827 % HT
CA Europe Taux Europe 2,441 %
Minimum annuel de cotisation 78.422,00 francs au 09/02/1996
Montant franchise statutaire 750,00 francs au 09/02/1996
Périodicité de l'émission Semestrielle
Les conditions générales du contrat C02091 sont produites par l'assureur, de même que les conditions applicables à compter du 26 septembre 2005 (conditions générales C02RCP et conditions spéciales S020A2) et les conditions générales C03RCP applicable à compter du 21 janvier 2008.
Plusieurs avenants au contrat d'assurance pyramide ont été signés par les parties, portant extension des activités garantie, sans modification tarifaire ou portant extension de garantie pour la réalisation de chantiers particuliers, avec modification tarifaire.
Ainsi, en vertu du dernier avenant, soit l'avenant n°7 du 9 juin 2008, il a été convenu la tarification suivante :
« Base tarifaire CA HT des travaux sous-traités : Taux France 0,318 % HT
Minimum de cotisation par chantier : 3928,00 E au 01/01/2008
Périodicité de l'émission / En une fois
ANNEXES ET CLAUSES: 020422, ICNAT5, I20213, ICD001, ART 112
« Vous trouverez, joint au présent avenant, les nouvelles Conditions Générales C03RCP et conventions spéciales S020A2 sous réserve que ces documents ne vous aient pas déjà été remis lors de l'établissement d'un précédent avenant. Celles-ci remplacent les anciennes Conditions Générales CO2091 de votre contrat référencé ci-dessus. Les nouvelles versions ne modifient pas le contenu de vos garanties et se contentent d'intégrer les nouvelles dispositions législatives.
Il n'est pas autrement dérogé aux autres clauses, conditions particulières ou conditions générales. »
Aucun avenant n'a modifié la tarification du contrat initial concernant les seuls travaux exécutés en France, soit 2,827 % HT et le CA Europe, soit 2,441% ; seule la base tarifaire des travaux sous-traités a fait l'objet de modification.
Il ressort des conditions générales C03RCP, TITRE II ' DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRAT, ARTICLE 2 ' RESILIATION et ARTICLE 3 ' VOS OBLIGATIONS que l'assureur (ou l'assuré) peut résilier le contrat, par lettre recommandée ou déclaration écrite contre récépissé, si l'un des changements cités ci-dessous a une incidence sur l'objet de la garantie en cas de cessation de l'activité professionnelle ou de changement de situation ou régime matrimoniale, ou encore en cas de changement de profession ou de domicile (article L.113-16 du code des assurances) et que l'assureur peut également résilier le contrat :
-à chaque échéance annuelle, fixée au 1er janvier, moyennant préavis de deux mois,
-si l'assuré ne paye pas tout ou partie de ses cotisations (article L.113-3 du code des assurances),
-s'il survient une aggravation des risques garantis (article L.113-4 du code des assurances),
-si l'assuré omet de déclarer ou déclare de façon inexacte ses risques assurés ou les éléments de calculs de sa cotisation (article L.113-9 du code des assurances),
-après un sinistre (article R.113-10 du code des assurances),
Et de plein droit :
-en cas de perte totale de la chose assurée résultant d'un événement non garanti ;
-en cas de retrait d'agrément ou de liquidation judiciaire de l'assureur ;
-en cas de réquisition de propriété de la chose assurée dans les conditions prévues aux articles L.160-6 et L.160-8 du code des assurances.
S'agissant des obligations de l'assuré, et plus particulièrement la cotisation (article 3.2), les conditions générales sont ainsi rédigées :
« 3.2.1. - Principe
Votre cotisation est calculé en fonction des éléments déclarés dans la demande d'assurance et selon les modalités prévues aux Conventions Spéciales jointes aux présentes Conditions Générales.
Si vous ne fournissez pas les éléments nécessaires au calcul de votre cotisation annuelle, nous pourrons vous mettre en demeure de le faire sous 10 jours et, après l'expiration du délai imparti, exiger le paiement d'une cotisation égale à la cotisation appelée au titre de l'exercice précédent, majorée de 50 % (article L 113-10 du Code des Assurances).
[']
3.2.2. - Paiement de la cotisation
[']
3.2.3 - Révision de la cotisation
En cas d'aggravation de caractère technique, l'assureur peut modifier les tarifs applicables aux risques garantis par le présent contrat, ainsi que la cotisation correspondante.
Vous pourrez, en cas de majoration de la cotisation, résilier le contrat dans les formes prévues à l'article L 113-14 du Code des Assurances, dans les 30 jours suivant celui où il a eu connaissance de la modification.
La résiliation prendra effet 30 jours après la réception de la lettre recommandée ou après la déclaration faite à L'AUXILIAIRE, contre récépissé.
Nous aurons le droit à la portion de cotisation calculée sut les bases de la cotisation précédente au prorata du temps écoulé entre la date de la dernière échéance et la date de résiliation.
A défaut de cette résiliation, la modification de la cotisation prendra effet à compter de l'échéance principale. »
Aux termes de l'article L113-4 du code des assurances :
« En cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime.
Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification et l'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. Dans le second cas, si l'assuré ne donne pas suite à la proposition de l'assureur ou s'il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l'assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai, à condition d'avoir informé l'assuré de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition.
Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité.
L'assuré a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat à une diminution du montant de la prime. Si l'assureur n'y consent pas, l'assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend alors effet trente jours après la dénonciation. L'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru.
L'assureur doit rappeler les dispositions du présent article à l'assuré, lorsque celui-ci l'informe soit d'une aggravation, soit d'une diminution de risques.
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni à l'assurance maladie lorsque l'état de santé de l'assuré se trouve modifié. »
En vertu de l'article L.113-9 du même code :
« L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. »
Et l'article L.113-14 du même code dans sa rédaction applicable au litige dispose que « Dans tous les cas où l'assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans la police. »
S'agissant des conventions spéciales S020A2, l'ARTICLE 29 ' COTISATION du TITRE 4 ' DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES explicite les modalités de calcul (article 29.1) et les modalités de paiement (article 29.2) :
« 29.1 ' Modalités de calcul
Le montant de votre cotisation est déterminé chaque année par l'application du ou des taux
indiqués dans les conditions particulières aux assiettes ainsi constituées :
.pour les chantiers exécutés sur le territoire national :
Le montant total des encaissements que vous déclarez au fisc pour le calcul de la T.V.A. En distinguant ceux correspondant aux travaux donnés en sous-traitance y compris ceux réglés directement à vos sous-traitants par le Maître d'Ouvrage ;
Pour les travaux donnés en sous-traitance, nous prenons en compte les montants déclarés à hauteur de 10%.
.pour les chantiers exécutés dans le cadre de la garantie « EUROPE » (article 2.4) dont les encaissements ne sont pas soumis à la T.V.A. :
Le montant total des encaissements correspondant aux travaux que vous avez réalisés ou donnés en sous-traitance y compris ceux réglés directement à vos sous-traitants par le Maître d'Ouvrage.
Votre cotisation est calculée en tenant compte des travaux réalisés, lorsque vous êtes bénéficiaire d'un contrat « police unique de chantier » (PUC) ou de tout autre contrat à aliment.
Ces travaux ouvrent droit à une déduction, à condition :
.que votre cotisation soit calculée à partir de votre chiffre d'affaires ;
.que vous nous présentiez les attestations correspondant aux contrats cités ci-dessus.
Le montant de la cotisation due pour un exercice ne peut être inférieur au minimum indiqué aux Conditions Particulières.
[']
29.2 - Modalités de paiement
Votre cotisation annuelle due au titre de chaque exercice, ainsi que les taxes et frais sur les contrats d'assurance, s'acquittent dans les conditions suivantes :
.une cotisation provisionnelle est payable d'avance à la souscription et, ultérieurement, le premier jour de chaque année, de chaque semestre ou de chaque trimestre civil, selon la périodicité fixée aux Conditions Particulières.
Son montant est calculé sur les base du dernier exercice connu, d'après les modalités indiquées ci-dessus, en proportion de la période d'assurance correspondant à la provision ;
.un ajustement est effectué chaque année dès que nous sommes en possession des éléments nécessaires pour déterminer la cotisation définitive du dernier exercice concerné.
Si le montant de cette cotisation définitive se trouve :
.supérieur au total de la cotisation provisionnelle perçue pour cet exercice, vous devez nous régler la différence ;
.inférieur à ce total, la différence est portée au crédit de votre compte, sous réserve du minimum de cotisation. Toutefois, sur votre demande, cette différence peut vous être remboursée.
Le non paiement de l'intégralité de la cotisation entraîne l'application de l'article 3.2.3 des Conditions Générales de votre contrat. »
L'assureur verse également aux débats les appels de cotisations pour les périodes suivantes :
-du 9 février au 30 juin 1996
-du 1er janvier au 31 décembre 2013
-du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Figurent sur les appels de cotisations l'assiette de la cotisation, son taux et son montant, avec prise en comptes des cotisations provisionnelles.
S'agissant du taux travaux France, on relève les variations suivantes :
-pour la période du 9 février au 30 juin 1996 : 2,827 %
-pour l'année 2008 : 2,894 %
-pour les années 2009 et 2010 : 2,899 %
-pour l'année 2011 : 3,458 %
-pour l'année 2012 : 3,651 %
-pour l'année 2013 : 4,208 %
-pour l'année 2014 : 7,028 % (assiette 1er semestre : 322.100 € ; assiette 2ème semestre : 297.120 €)
-pour l'année 2015 : 7,168 % (assiette 1er semestre : 297.120 € ; assiette 2ème semestre : 297.120 €)
-pour l'année 2016 : 8,531 % (assiette 1er semestre : 355.000 € ; assiette 2ème semestre : 325.000 €)
S'agissant du taux Travaux sous-traités, on relève les variations suivantes :
-pour les années 2009 et 2010 : 0,318 %
-pour l'année 2011 : 0,380 %
-pour l'année 2012 : 0,401 %
-pour l'année 2013 : 0,465 %
-pour l'année 2014 : 0,779 % (assiette 1er et 2ème semestre : 0 €)
-pour l'année 2015 : 0,793 % (assiette 1er et 2ème semestre : 0 €)
-pour l'année 2016 : 0,943 % (assiette 1er semestre : 253.000 € ; 2ème semestre : 205.000 €)
Le 4 octobre 2016, l'assureur a adressé à l'assuré un appel de cotisation concernant l'année 2015, au taux travaux France de 7,168 % pour une assiette de 4.683.700 euros et Travaux Sous-traités entreprise générale de 0,793 % pour une assiette de 205.000 euros, soit un montant TTC dû de 342.022,59 euros
Le 8 novembre 2016, l'assureur a adressé à l'assuré un appel de cotisation, portant la mention « ANNULE ET REMPLACE LE PRECEDENT APPEL DE COTISATION » concernant l'année 2014, aux taux travaux France de 7,028 % pour une assiette de 3.276.310 euros et Travaux Sous-traités entreprise générale de 0,779% pour une assiette de 253.000 euros, soit un montant TTC dû de 227.457,92 euros.
Il ressort d'un courriel du 7 novembre 2016 que l'assureur a fait une proposition transactionnelle à l'assuré à hauteur de 425.933,35 euros, tandis que l'assuré a proposé de régler la somme de 145.000 euros, soit 5.590 euros par mois sur un an et 6.500 euros pour l'année 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 16 novembre 2016, l'assureur a informé l'assuré que sa proposition était caduque et a mis en demeure ce dernier de lui régler, « dans les plus brefs délais », la somme de 564.361,21 euros TTC, sous réserve de déclaration à fournir et appels de cotisation à établir au titre de l'année 2016 et compte tenu des avoirs à déduire des sommes précédentes , « conformément à l'article L.113-3 du code des assurances » (reproduit sur le courrier).
Le 23 février 2017, l'entreprise Legros a mentionné au titre de l'assiette travaux France la somme de 818.123 euros, pour un total chiffre d'affaires de 1.306.490 euros dont 488.367 euros pour les travaux sous-traités.
Suivant LRAR du 21 novembre 2016, l'EURL Entreprise Legros, par l'intermédiaire de son conseil, a demandé à son assureur de lui fournir les éléments contractuels permettant de justifier des taux appliqués « qui présentent une forte augmentation par rapport à l'année 2013 » ainsi que le détail et le fondement de son calcul concernant la base de chiffre d'affaires retenus pour le calcul des primes « travaux sous-traités » pour les années 2014 et 2015.
Par LRAR du 27 décembre 2016, l'assureur a résilié le contrat d'assurance, avec effet au 27 décembre 2016 à 24 heures, arguant du non-paiement de la cotisation malgré la mise en demeure du 16 novembre 2016.
L'assureur produit également :
-un relevé de compte sous forme de tableau aboutissant à un solde global en sa faveur de 655.601,60 euros
-un historique des sinistres au 15 décembre 2016 avec une actualisation au 5 juin 2018
-un état des coefficients de sinistralité daté du 15 décembre 2016
-un décompte actualisé sous forme de tableau aboutissant à un solde global en sa faveur de 654.406,34 euros.
Pour rappel, l'assureur sollicite l'application du contrat et non la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de l'assuré pour faute.
Le cour constate que la « sinistralité » n'est mentionnée, ni dans le contrat initial, ni dans les conditions générales ou particulières, ni dans les avenants.
En effet, la sinistralité désigne la quantité de sinistres qu'une compagnie d'assurance devra rembourser, comparée aux primes encaissées. Les facteurs de sinistralité peuvent être les risques dus à l'imprudence, les risques environnementaux, technologiques, ou politiques. Le taux de sinistralité est un ratio entre les encaissements et les remboursements. Il doit être inférieur à 1, c'est-à-dire que les primes perçues doivent être supérieures aux décaissements.
Le taux de sinistralité permet aux compagnies d'assurance de fixer le montant des primes et leur évolution, de faire des réserves, ou se réassurer auprès d'autres compagnies.
C'est donc à tort que l'assureur soutient que l'augmentation des faux est directement corrélée à l'évolution de la sinistralité de l'assuré.
S'agissant de l' « aggravation des risques techniques », le cour ne peut que constater que cette notion n'est pas définie, ni dans le contrat initial, ni dans les conditions générales ou particulières, ni dans les avenants et fait l'objet d'un paragraphe spécifique : article 3.2.3 des conditions générales C03RCP.
Or, l'hypothèse selon laquelle l'assuré omet, sciemment ou non, de déclarer son chiffre d'affaire, est également prévue, mais cette fois par les articles 2.1.3, 3.1.2 et 3.2.1 des conditions générales C03RCP.
Il n'y a donc pas lieu de considérer que le risque technique ait un quelconque rapport avec la faute ou la négligence de l'assuré dans ses déclarations de chiffre d'affaires, qui fait l'objet de stipulations contractuelles spécifiques.
Par ailleurs, aucune stipulation du contrat ne permet à l'assureur de modifier le taux applicable à son grès, sans en informer l'assuré et recueillir son consentement à ladite modification.
En tout état de cause, la prise en compte de la sinistralité de l'entreprise Legros par l'assureur pour justifier du montant de sa créance ne repose sur aucun élément contractuel et toute modification du taux, telle que constatée dans les différents appels de cotisations, ne peut en aucun cas être opérée par l'assureur sans, non seulement informer l'assuré mais encore obtenir son consentement.
Or, la simple mention du taux applicable sur les appels de cotisations, établie par l'assureur, n'est pas constitutif d'une quelconque renonciation au droit pour l'assuré de consentir ou non à toute modification du contrat.
C'est donc à bon droit, mais par substitution de motif, que les premiers juges ont débouté l'assureur de sa demande en paiement.
Sur la recevabilité de la demande en paiement présentée à titre subsidiaire
A titre subsidiaire, l'assureur demande que soient appliqués les derniers taux mentionnés dans les avenants signés, à savoir celui de 0,318% HT pour l'activité « entreprise générale » par abonnement, sur la base du total des travaux sous-traités ne relevant pas des autres activités garanties aux conditions particulières du contrat et celui de 2,894% pour les activités principales de maçonnerie, soit au titre des années 2014, 2015 et 2016, une créance de 188.091,73 euros.
Il estime que cette demande est recevable :
-elle ne contrevient pas aux dispositions de l'article 910-4 du même code qui ne concerne que les prétentions et non les moyens
-elle n'est pas prescrite compte tenu l'acte introductif d'instance devant le TMC (assignation du 8 mars 2017) qui a interrompu le délai de prescription.
L'entreprise Legros soulève son irrecevabilité comme étant présentée tardivement en violation de l'article 910-4 du même code, ou encore prescrite conformément à l'article 2224 du code civil.
Aux termes de l'article 910-4 (modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicables aux instances en cours à cette date) :
« A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
L'article 910-4 du code procédure civile ne vise que la concentration des prétentions et non des moyens.
Conformément aux dispositions des article 563 et suivants du même code, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Pour autant, la mise en 'uvre de l'article 910-4 n'est pas transposable à la mécanique applicable aux article 563 et suivants du même code.
En l'espèce, la demande subsidiaire présentée par l'assureur n'est apparue que dans ses conclusions n°2 transmises à l'entreprise Legros par RPVA du 14 mars 2023.
Il s'ensuit que la demande subsidiaire, même virtuellement comprises dans les prétentions initiales en ce qu'elles tendent aux mêmes fins, n'est pas recevable faute d'avoir été clairement formulées dans les premières conclusions en cause d'appel, au dispositif de ces dernières.
Il convient dès lors d'accueillir la fin de non-recevoir fondée sur les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile soulevée par l'entreprise Legros et déclarer irrecevable la demande subsidiaire formée par l'assureur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'assureur succombant, il convient de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel.
L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'entreprise Legros, il convient de lui accorder de ce chef la somme de 7.000 euros pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2022, cassant et annulant l'arrêt de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion (autrement composée) du 12 février 2020 en toutes ses dispositions ;
Confirme, par substitution de motifs et en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 novembre 2017 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion ;
Y ajoutant
Déclare la Mutuelle d'Assurance des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics (l'Auxiliaire) irrecevable en sa demande subsidiaire tendant à la fixation et la condamnation de l'assuré à lui verser la la somme de 188.091,73 euros, outre la somme de 3 x 40 soit 120,00 € au titre de l'indemnité légale de recouvrement des articles L.441-9, L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, intérêts de retard au taux légal à compter du 08/03/2017, date de signification de l'assignation et capitalisation ;
Condamne la Mutuelle d'Assurance des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics (l'Auxiliaire) à payer à l'EURL Entreprise Legros la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, Présidente de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE