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31/05/2024 | FRANCE | N°19/02595

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile ti, 31 mai 2024, 19/02595


ARRÊT N°24/

PF





R.G : N° RG 19/02595 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FINM













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RG 1èRE INSTANCE : 16/00136







COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS



ARRÊT DU 31 MAI 2024



Chambre civile TI





Appel d'une décision rendue par la COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 29 JUIN 2018 RG n°: 16/00136 suivant déclaration d'appel en date du 09 OCTOBRE 2019
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ARRÊT N°24/

PF

R.G : N° RG 19/02595 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FINM

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C/

[X] EPOUSE [Z]

[X]

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[X]

[X]

[CX]

[TS]

[IN]

[IN]

[IN]

[JB]

RG 1èRE INSTANCE : 16/00136

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT DU 31 MAI 2024

Chambre civile TI

Appel d'une décision rendue par la COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 29 JUIN 2018 RG n°: 16/00136 suivant déclaration d'appel en date du 09 OCTOBRE 2019

APPELANTS :

Madame [JW] [A] [IN]

[Adresse 18]

[Localité 72]

Représentant : Me Anne BELLOTEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [NI] [IG] [IN]

[Adresse 55]

[Localité 72]

Représentant : Me Anne BELLOTEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [NC] [LT] [OD]

[Adresse 5]

[Localité 72]

Représentant : Me Anne BELLOTEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [NC] [XT] [OD]

[Adresse 48]

[Localité 72]

Représentant : Me Anne BELLOTEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [JW] [DS] [OD]

[Adresse 53]

[Localité 72]

Représentant : Me Anne BELLOTEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [ZI] [OD]

[Adresse 25]

[Localité 71]

Représentant : Me Anne BELLOTEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [ZB] [OD]

[Adresse 52]

[Localité 72]

Représentant : Me Anne BELLOTEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [KK] [OD]

[Adresse 26]

[Localité 71]

Représentant : Me Anne BELLOTEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [MH] [OD]

[Adresse 68]

[Localité 80]

Représentant : Me Anne BELLOTEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [JW] [WJ] [S]

[Adresse 12]

[Localité 70]

Représentant : Me Anne BELLOTEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [JW] [ZP] [IN]

[Adresse 12]

[Localité 70]

Représentant : Me Anne BELLOTEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [EM] [I] [IN]

[Adresse 73]

[Localité 62]

Représentant : Me Anne BELLOTEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [JW] [NX] [IN]

[Adresse 33]

[Localité 72]

Représentant : Me Anne BELLOTEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [NC] [WY] [CU] [IN]

[Adresse 1]

[Localité 38]

Représentant : Me Anne BELLOTEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [UU] [IN]

[Adresse 31]

[Localité 71]

Représentant : Me Anne BELLOTEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [NC] [PU] [IN]

[Adresse 57]

[Localité 72]

Représentant : Me Anne BELLOTEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [GJ] [KY] [IN]

[Adresse 58]

[Localité 72]

Représentant : Me Anne BELLOTEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [DK] [IN]

[Adresse 3]

[Localité 38]

Représentant : Me Anne BELLOTEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [NC] [MV] [IN]

[Adresse 59]

[Localité 72]

Représentant : Me Anne BELLOTEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [JW] [KR] [IN]

[Adresse 34]

[Localité 72]

Représentant : Me Anne BELLOTEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [NC] [HT] [OD]

[Adresse 36]

[Localité 72]

Représentant : Me Anne BELLOTEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [VI] [OD]

[Adresse 36]

[Localité 72]

Représentant : Me Anne BELLOTEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [NI] [FW] [IN]

[Adresse 6]

[Localité 72]

Représentant : Me Anne BELLOTEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES :

Madame [JW] [GR] [X] épouse [Z]

[Adresse 20]

[Localité 72]

Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [JW] [PM] [X]

[Adresse 50]

[Localité 72]

Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [VB] [G]

[Adresse 63]

[Localité 72]

Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [NC] [JW] [SC] [G]

[Adresse 2]

[Localité 72]

Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [VO] [G]

[Adresse 19]

[Localité 56]

Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [BZ] [G]

[Adresse 35]

[Localité 72]

Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [JW] [CF] [X]

[Adresse 46]

[Localité 72]

Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [TE] [X]

[Adresse 51]

[Localité 72]

Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [CP] [X]

[Adresse 4]

[Localité 72]

Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [JI] [T] [X]

[Adresse 9]

[Localité 72]

Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [NC] [SR] [X]

[Adresse 45]

[Localité 72]

Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [SJ] [X]

[Adresse 24]

[Localité 72]

Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [JW] [ZW] [X]

[Adresse 32]

[Localité 72]

Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [CU] [CX]

[Adresse 27]

[Localité 72]

Madame [JW] [BH] [TS]

[Adresse 27]

[Localité 72]

PARTIES INTERVENANTES :

Madame [DE] [FB] [IN]

[Adresse 30]

[Localité 72]

Représentant : Me Cindy LAMPLE-OPERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(Aide juridictionnelle totale n° 2020/4435 du 15/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

Monsieur [NI] [J] [IN]

[Adresse 39]

[Localité 72]

Représentant : Me Cindy LAMPLE-OPERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(Aide juridictionnelle totale n° 2020/2020 du 15/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

Monsieur [BZ] [NC] [HZ] [IN]

[Adresse 30]

[Localité 72]

Représentant : Me Pierre-Yves BIGAIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(Aide juridictionnelle totale n° 2020/2019 du 15/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

Monsieur [FH] [HE] [JB]

[Adresse 69]

[Localité 72]

Représentant : Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU-NASSAR-HAN-KWAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

CLOTURE : 22/06/2023

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Mars 2024 devant la Cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé affecté à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président

Qui en ont délibéré.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 22 mai 2024 prorogé par avis au 31 mai 2024.

Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 31 mai 2024.

* * *

LA COUR

Par arrêt du 29 juin 2018 (RG 16/136), dans un litige initié devant le tribunal d'instance de Saint Pierre de la Réunion par les consorts [X]-[G] en expulsion de Mme [TS] et de M. [CX] des parcelles cadastrées AB [Cadastre 15] et AB [Cadastre 65] à [Localité 72], la cour a notamment dit les consorts [X]-[G] propriétaires desdites parcelles.

Par déclaration du 9 octobre 2019 au greffe de la cour,

- [JW] [A] [IN]

- [NI] [IG] [IN];

- [NC] [LT] [OD];

- [NC] [XT] [OD];

- [JW] [DS] [OD];

- [ZI] [OD];

- [ZB] [OD];

- [KK] [OD];

- [MH] [OD];

- [JW] [WJ] [S];

- [JW] [ZP] [IN];

- [EM] [I] [IN];

- [NX] [IN];

- [UU] [IN];

- [NC] [WY] [CU] [IN];

- [NC] [PU] [IN];

- [GJ] [KY] [IN];

- [DK] [IN];

- [NC] [MV] [IN];

- [JW] [KR] [IN];

- [NC] [HT] [OD];

- [VI] [OD];

- [NI] [FW] [IN]

ont déposé les assignations en tierce opposition contre cet arrêt ayant jugé les consorts [X]-[G] propriétaires des parcelles AB [Cadastre 15] et AB [Cadastre 65] à [Localité 72], délivrées les 27 juin et 5 juillet 2019 aux consorts [X]-[G] et à Mme [TS] et de M. [CX].

Les consorts [IN] demandent à la cour de:

In limine litis :

- juger que les pièces de M. [FH] [HE] [JB] n'ont pas été communiquées simultanément aux conclusions en intervention volontaire ni jusqu'à ce jour et que ces pièces n'ont donc pas été communiquées en temps utile ;

- les recevoir en leur tierce opposition à l'encontre l'arrêt rendu par cour d'appel de Saint Denis en date du 29 juin 2018 entre les consorts [X]-[G] et les consorts [TS][CX], RG N° 16/00136;

- Juger que cette tierce opposition n'est pas entachée de nullité et est parfaitement recevable ;

- Réformer l'arrêt précité;

Statuant à nouveau,

- dire et juger que la parcelle cadastrée AB [Cadastre 65] de la commune de [Localité 72] est la propriété de l'indivision [IN] et non celle des consorts [X]-[G];

- débouter les consorts [X]-[G] et M. [JB] de leurs prétentions et demandes;

A titre subsidiaire,

- Ordonner une expertise judiciaire pour déterminer de manière contradictoire la propriété de la parcelle AB [Cadastre 65] au vu de toutes les pièces produites;

- Condamner Mme [JW] [GR] [Z], Mme [PM] [C], M. [VB] [G], M. [NC] [JW] [G], Mme [VO] [G], M. [BZ] [G], Mme [JW] [CF] [X], M. [TE] [X], M. [CP] [X], M. [JI] [X], M. [NC] [SR] [X], M. [SJ] [X] et Mme [JW] [ZW] [YN], ainsi que M. [FH] [HE] [JB], solidairement, à payer à l'indivision [IN] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Les consorts [X]-[G] sollicitent de la cour de :

- Déclarer irrecevable et mal fondée la tierce opposition formée par les consorts [IN] pour défaut de qualité pour agir;

- Constater que l'arrêt visé dans l'acte introductif d'instance est daté du 29 juin 2019;

- Constater que l'attestation de propriété dressée par Me [RA] produite à l'appui de la demande a été annulée par le Tribunal de Grande Instance de Saint Pierre le 22 décembre 2017;

En conséquence,

- Dire et juger l'acte introductif d'instance nul;

En tout état de cause,

- Rejeter la tierce opposition et débouter les consorts [IN] de leurs demandes, fins, prétentions et conclusions les plus amples et ou contraires ;

- Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

- Dire et juger que les consorts [X]-[G] sont propriétaires de leur parcelle;

- Rejeter la demande d'expertise judiciaire, le juge ne pouvant suppléer de la carence des parties dans l'administration de la preuve;

- Condamner les consorts [IN] à payer aux consorts [X]-[G] la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts et celle de 4.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner les consorts [IN] aux dépens.

Par conclusions d'intervention volontaire des 19 et 26 avril 2021, M. [JB] revendique la propriété desdites parcelles.

Il demande:

In limine litis,

- Ecarter des débats la pièce n° 5 des Consorts [X] intitulée : « acte adjudicataire le 24/05/1948 des lots n° 1, 2, 4 (dont le lot n° 4 comprend 6 lots) par M [X] [RO] [CP] (enfant de M. [X] [CP]) »

Sur le fond,

- Réformer l'arrêt du 29/06/2018 de la cour d'appel de St Denis RG n° 16/00136

En conséquence,

A titre principal,

- le dire propriétaire indivis des parcelles AB [Cadastre 65] et AB [Cadastre 15],

- ordonner l'expulsion des parties succombant, et de tout occupant de leur chef, des parcelles AB [Cadastre 65] et AB [Cadastre 15],

- débouter les parties adverses de leur demandes plus amples et contraires,

A titre subsidiaire,

- ordonner une expertise judiciaire et commettre tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de:

o Se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties conformément à la loi

o Se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

o Consigner les dires des parties à son rapport et de mentionner la suite qu'il leur aura donnée,

o Statuer sur la propriété de la parcelle mère AB [Cadastre 21] et des parcelles filles AB [Cadastre 65] et AB [Cadastre 15] après analyse des titres de propriétés en présence,

- dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original dans un délai à déterminer par la cour à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

- dire que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

- dire que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

- dire que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

- désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

- dire que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

En tout état de cause,

- condamner solidairement, les parties adverses, à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Par actes d'huissier du 23 juillet 2020, MM. [NI] [Y] et [BZ] [NC] [HZ] [IN] ainsi que Mme [DE] [FB] [IN] ont été appelés à la cause.

Ils demandent à la cour de :

- voir constater qu'ils ne s'estiment pas propriétaires de la parcelle cadastrée AB [Cadastre 65] sise à [Localité 72];

- les voir mettre hors cause;

- voir débouter les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires;

- dépens comme de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières conclusions des consorts [IN] du 5 décembre 2022, de M. [JB] du 8 juin 2022, celles de Mme [DE] [FB] et de M. [NI] [Y] [IN] et celles des consorts [X]-[G] du 27 avril 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;

Vu l'ordonnance de clôture du 22 juin 2023;

Sur l'exception de nullité de la tierce opposition des consorts [IN]

Les consorts [X]-[G] énoncent que l'arrêt visé dans l'acte de tierce opposition est daté du 29 juin 2019 alors que l'arrêt les ayant déclarés propriétaires des parcelles AB [Cadastre 65] et AB [Cadastre 15] est du 29 juin 2018.

Vu les articles 74, 112 et 115 du code de procédure civile;

Comme l'indiquent les consorts [IN], cette erreur dans l'assignation est d'ordre purement matérielle et a pu être corrigée tant dans la déclaration de saisine que dans leurs écritures ultérieures, sans que celle-ci, de surcroit n'ait pu les induire en erreur sur la décision critiquée ou ne leur ait porté atteinte en leur défense.

L'exception de nullité de la tierce opposition doit dès lors être écartée.

Sur la fin de non -recevoir tirée du défaut de publication de la tierce opposition.

Les consorts [X]-[G] font grief aux consorts [IN] de ne pas avoir fait publier l'assignation en tierce opposition alors même qu'elle vise à remettre en cause des conventions ou dispositions à cause de mort soumises à publicité obligatoire et effectivement publiées.

Sur ce,

Vu l'article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955;

Aucune des pièces produites aux débats ne permet de mettre en exergue une quelconque publication acceptée par le service de la publicité foncière sur les parcelles AB [Cadastre 65] et B [Cadastre 15] à [Localité 72].

Par ailleurs, l'obligation de publication de l'assignation ne s'applique pas aux actions en revendication, demande incidente ayant été formée devant le tribunal d'instance dans le cadre de l'action diligentée par les consorts [X]-[G] en vue de l'expulsion des consorts [TS] - [CX].

La fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l'assignation en tierce opposition des consorts [IN] doit ainsi être écartée.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des consorts [IN]

Les consorts [X]-[G] objectent aux consorts [IN] un défaut de qualité à agir, l'attestation notariée dont ces derniers se prévalent pour justifier d'un droit de propriété sur les parcelles ayant été annulée par jugement du tribunal de grande instance de St Pierre du 22 décembre 2017.

Sur ce,

Vu les articles 31 et 125 du code de procédure civile;

Les consorts [IN] font cependant valoir que le jugement du tribunal de grande instance de Saint Pierre du 22 décembre 2017 ayant annulé l'attestation notariée de propriété dressée par Me [RA] le 28 juillet 2017 a d'une part fait l'objet d'un appel et que Me [RA], d'autre part, a dressé une attestation immobilière rectificative après décès des époux [YG] [IN] du 27 juillet 2018 suite à rejet par les services de la publication foncière.

Aux termes de l'article 5 rectifié de cette attestation, les consorts [IN] seraient ainsi propriétaires de la parcelle AB [Cadastre 65].

Les consorts [IN] justifient ainsi d'un intérêt à agir - le surplus de l'examen de l'argumentaire afférent à l'absence de qualité de propriétaire relevant de l'objet même du litige et du fond de l'action en revendication.

La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des consorts [IN] doit ainsi être écartée.

Par ailleurs, l'action présentant un caractère indivisible pour l'ensemble des successibles, il n'y a pas lieu de mettre hors cause Mme [DE] [FB] et de M. [NI] [Y] [IN].

Sur la demande des consorts [IN] tendant à écarter les pièces de M. [JB]

Les consorts [IN] énoncent que, les pièces de M. [JB] n'ayant pas été communiquées en temps utile, elles doivent être écartées.

Vu les articles 16, 132 et 135 du code de procédure civile;

Le moyen manque en fait, M. [JB] justifiant (pièce 12) avoir transmis l'ensemble de ses onze pièces le 22 septembre 2021.

La demande doit dès lors être rejetée.

Sur la demande de M. [JB] tendant à écarter des débats la pièce n° 5 des consorts [X]-[G]

M. [JB] fait valoir que la pièce n° 5 ne peut être débattue contradictoirement faute d'être lisible.

Sur ce,

Vu l'article 16 du code de procédure civile;

La pièce n° 5 des consorts [X]-[G] comporte 48 pages manuscrites numérotés, dont un petit nombre sont illisibles. Il n'y a donc pas lieu d'écarter la pièce en son ensemble, seuls pouvant néanmoins être utilement débattus les pages lisibles qu'il comporte.

Sur la demande des consorts [X]-[G], des consorts [IN] et de M. [JB] de se voir déclarer propriétaires des parcelles AB [Cadastre 17] et AB [Cadastre 65]

Les consorts [X]-[G] prétendent que la propriété des parcelles litigieuses résulte de l'adjudication des parcelles à [CP] [X] en date du 24 mai 1948 puis de l'attestation notariée de propriété établie pour la succession de [CP] [X], reprise ensuite par Me [UN] en 2003 et 2011 ainsi que des divisions successives des parcelles.

Les consorts [IN] soutiennent tenir la propriété des parcelles AB [Cadastre 65] et AB [Cadastre 15] d'actes de vente du 25 février 1916 au profit de M. [U] [XE] et du 6 octobre 1931, au profit de [YG] [IN] et [F] [XE], leurs ancêtres, ce qui est conforté par l'expertise de M. [R] et repris par l'attestation rectificative de Me [RA] du 27 juillet 2018.

M. [JB] se prévaut de trois titres issus d'actes notariés des 13 et 15 novembre 1848, 11 février 1899 et 20 décembre 1899 par lesquels il déduit que [E] et [SJ] [M] sont devenus propriétaires de terrains sis à [Localité 72] d'une largeur d'une trentaine de mètres à prendre à la base sur la limite des pas géométriques. Il se réclame de la descendance de [E] [N], son arrière-grand-père décédé en 1951, et de sa grand-mère décédée en [Date décès 75] 2005, pour revendiquer la propriété indivise desdites parcelles.

Mme [TS] et de M. [CX] ont soutenu, quant à eux, avoir prescrit la propriété des lieux par leur occupation mais n'ont pas formé d'appel incident du chef les ayant déboutés de leur demande de reconnaissance d'une possession trentenaire des parcelles litigieuses.

Sur ce,

Vu l'article 544 du code civil;

a- A titre liminaire, la cour relève que, suivant le plan le plus récent des parcelles AB [Cadastre 17] et AB [Cadastre 65] produits aux débats, à savoir un document d'arpentage en grande partie illisible (pièce 10 consorts [X]-[G]), la parcelle AB [Cadastre 65] est une parcelle de forme quadrilatérale d'une contenance d'une dizaine d'arrhes située en bordure de l'ancienne route entre [Localité 77] et [Localité 78] et incluant en son sein la parcelle AB [Cadastre 17] qui correspond à l'emprise d'une construction sur 1/6 environ de la surface totale de la parcelle AB [Cadastre 65]. Elle apparait située à environ 150 à 200 mètres à vol d'oiseau au sud de la Ravine de Souris Chaude.

Comme déjà mentionné, aucune des parties ne produit à la cause un extrait du registre foncier de ces parcelles où figurerait l'enregistrement effectif d'une inscription de titre en correspondance avec la parcelle (pièce 16 consorts [IN] pour la parcelle AB [Cadastre 65]).

Aucune ne verse aux débats d'élément permettant d'attester de leur possession actuelle effective des parcelles, telles la conclusion de baux (les quittances pièce 17 des consorts [X]-[G] ne comportent aucune mention des lieux donnés à bail), d'abonnements aux distributions électriques ou en eau ou encore du paiement de taxes foncières.

Les titres produits pour justifier de la propriété sont des titres très anciens, bien antérieurs à la création du cadastre à la Réunion, afférents à des parcelles d'une contenance bien plus importantes que les parcelles en cause, sans que, pour la plupart, les divisions parcellaires ensuite enregistrées ne correspondent à des divisions établies par actes notariés ayant constaté une vente ou un partage.

Aucune des parties n'invoque une liquidation partage de indivisions successorales auxquelles elles soutiennent appartenir.

Pour autant, aucune des parties n'indique avoir initié de manière contradictoire le recours à un expert pour déterminer les propriétés leur appartenant, en dépit de difficultés pour établir la preuve de leurs droits et d'attestations notariées contradictoires; il n'y a pas lieu pour la cour d'ordonner une expertise pour pallier la carence probatoire des parties ayant chacune la charge de la preuve des droits de propriété qu'elles revendiquent.

b- La démonstration de M. [JB] repose sur le postulat que la parcelle numérotée AB [Cadastre 21] lors de la création du cadastre à la Réunion, - et dont est issue la parcelle AB [Cadastre 65] après divisions successives -, appartenait aux consorts [X] à raison des ventes de 11 février 1899 et 20 décembre 1899.

Il cite ainsi d'une part la description du terrain d'un acte notarié des 13 et 15 novembre 1848 (pièces 3 et 4), revendu à [E] et [SJ] [M] les 13 et 15 novembre 1899: "Un terrain d'habitation situé en la commune de [Localité 79], lieu-dit [Localité 72], comportant environs trente mètres deux cent vingt-cinq millimètres de largeur à prendre pour la longueur de la quatrième ligne du mesurage de mil sept cent cinquante-quatre à descendre aux pas géométrique borné par le haut de Monsieur [NC] [OS] [UG] d'un côté du vendeur, de l'autre de Monsieur [RH] ou représentants et par en bas du pas géométriques, font aussi partie de la présente vente deux bâtiments couverts en paille édifiés sur ledit terrain " et d'autre part, celle de la parcelle acquise le 20 décembre 1899 par [LL] [M], [WD] [IU], [E] et [SJ] [M] d'une "Portion de terrain situé en la Commune des [Localité 72], ayant trente mère de hauteur sur toute la ligne du terrain est bornée au Nord par Monsieur [NI] [HL], la ravine Chauve-Souris entre, au Sud par Monsieur [GJ] [D], à l'Est de Monsieur [AP] et à l'Ouest de Messieurs [E] et [SJ] [M]" (pièce 5).

Les seules indications imprécises des actes sur les délimitations des propriétés acquises sur la base de métrés à prendre à partir des pas géométriques sont toutefois insuffisantes à apporter la preuve de la localisation actuelle des terrains acquis et du postulat de M. [JB] d'une correspondance entre ces propriété et les parcelles litigieuses.

Il s'ensuit que M. [JB] n'apporte pas la preuve de la propriété des parcelles litigieuses.

c- Les consorts [IN] produisent à la cause une attestation de propriété notariée rectificative établie par Me [RA], en date du 27 juillet 2018, aux termes de laquelle, en son article 5 afférent à l'ancienne parcelle AB [Cadastre 28], la parcelle AB [Cadastre 65] est la propriété des consorts [IN]. suite aux décès de M. [YG] [IN] et de Mme [F] [XE] (pièce 23).

Cependant, outre le fait que cette attestation est taisante sur la propriété de la parcelle AB [Cadastre 15] et en contradiction avec l'attestation établie par Me [UN] en date du 17 décembre 2010, laquelle attribue la propriété de la parcelle AB [Cadastre 65] à la succession de [RO] [CP] [X] et [VW] [PF] (pièce 14 consorts [X]-[G]), la filiation entre la parcelle AB [Cadastre 28] et les parcelles AB [Cadastre 65] et AB [Cadastre 64] n'est pas expliquée - précision donnée que, suivant les plans produits aux débats, les parcelles AB [Cadastre 65] et AB [Cadastre 64] ne sont pas contigües.

Surtout, les consorts [IN] exposent eux-mêmes que, pour l'établissement de cette attestation, le notaire s'est fondé sur l'expertise privée de M. [R], réalisée en 2016 à partir des titres des 10 décembre 1921 et 6 octobre 1931 et des témoignages des consorts [IN].

Or, les parcelles AB [Cadastre 65] et AB [Cadastre 15] ne figurent pas aux nombres celles identifiées comme appartenant aux consorts [IN] suivant le plan annexé aux conclusions du rapport.

Les imprécisions dans les descriptifs des parcelles résultant des titres de 1931 (pièce 9) ou des mentions du registre de la conservation des hypothèques de 1961 (pièce 34 - hypothèque sur ledit terrain par Mme [WR] [AP]) ou 1970 (pièce 30 - extrait incomplet du registre ne comportant que les premières pages), ne permettent pas à eux seuls de situer celles-ci avec précision puisque seuls y sont identifiables la longueur de la parcelle (243 mètres à monter à compter du chemin pavé) et sa largeur (25 mètres environ, le chemin pavé constituant la borne basse de ce terrain), sans que les mentions des autres propriétaires bornant alors la parcelle ne puisse permettre d'identifier la localisation exacte de ladite parcelle le long de la route pavée.

De surcroit, il ressort de la lecture de la pièce 29 des tiers opposants, intitulée "acte d'état civil du 22 août 1963 établissant la filiation de M. [U] [XE]" que ce document constituerait en réalité un dire notarié au cahier des charges de la vente par adjudication ordonné par jugement du tribunal de grande instance de Saint Pierre du 10 août 1962 à la demande de M. [NC] [V] [IG] [RO] [IN] pour la liquidation de droits indivis, dont un des lots peut correspondre à la parcelle sus-décrite (longueur de la parcelle 243 mètres à monter à compter du chemin pavé et largeur 25 mètres environ, le chemin pavé constituant la borne basse de ce terrain).

Si les suites de cette vente ne sont pas connues, il peut néanmoins être émis l'hypothèse que les biens acquis en 1931 n'ont pas fait l'objet d'une transmission directe par filiation aux consorts [IN].

Il s'ensuit que les consorts [IN] n'apportent pas la preuve de la propriété des parcelles AB [Cadastre 65] et AB [Cadastre 15].

d- L'acte d'adjudication dont se prévaut les consorts [X]-[G] pour établir la propriété revendiquée, - et sur lequel se fonde l'attestation notariée de Me [DZ] du 22 mai 1981 - , est totalement illisible en sa première page, laquelle comporte le descriptif des lots acquis par l'ancêtre des consorts [X]-[G] (pièce 5).

Pour ce seul motif, les consorts [X]-[G] échouent à apporter la preuve de l'existence d'un titre dont s'infère leur propriété sur les parcelles AB [Cadastre 65] et AB [Cadastre 15].

A supposer que la retranscription des mentions descriptives des lots de l'acte d'adjudication, reprise aux conclusions des consorts [X]-[G] et aux motifs de l'arrêt frappé d'opposition, soit fidèle au titre, celui-ci dispose alors que les terrains acquis par [CP] [X] sont les suivants:

" Lot 1 : une portion de terrain situé au [Localité 72] au levant par [NI] [RW], au couchant par [UM] [D], au nord par [GJ] [D], au sud par [NP] [TL]

Lot 2 : une portion de terrain situé au [Localité 72] par en bas au pas géométrique par le haut de Mr [GY] d'un côté, au sud Mr [RO] [JI] et de l'autre côté nord Mr [K] [LF]

Lot 4 :

1) un terrain situé en la commune de [Localité 72] ayant de largeur 25 mètres environ et de hauteur 250 mètres bornés à l'est par Monsieur [TZ], à l'ouest par les héritiers de [H] [P], au nord en partie par [MN] [AT] ou représentants et en partie par [MA] [BZ], et au sud en partie par [GJ] [JI] et en partie par la portion n° 2 ci-après

2) un terrain contigu au précédent ayant environ 210 mètres de hauteur, sur 12 mètres 50 centimètres de largeur, borné à la base par [NC] [KD] ou représentants, au sommet en partie par le chemin communal conduisant au village, et partie par le terrain numéro 1, au nord par ledit terrain numéro 1 et au sud par [GJ] [D] ou représentants,

3) une portion de terrain situé aussi au même lieu d'une superficie de 3 ares 35 centiares comprise entre le chemin de commune à l'est, Mr [GJ] [D] représentant Dumouza au sud et à l'ouest par le terrain numéro 1, au nord.

4) une portion de terrain situé aussi au même lieu ayant 12 mètres environ de largeur et 21 mètres 80 centimètres de hauteur borné à l'est par Mr [MN] [AT], le chemin communal entre, au nord par [MA] [B], au sud [OK] [SX], à l'ouest par Mme [MN] [AT].

5) une portion de terrain situé aussi au [Localité 72] ayant 90 mètres de hauteur sur environ 15 mètres de largeur, borné à la base par le chemin communal, au sud par la portion ci-après, au nord par les héritiers [L] [JI], et au sud partie par [W] [B] et partie par l'indien [GC], ensemble toutes les constructions édifiées.

6) et les droits indivis pour un cinquième dans une portion de terrain situé également au même lieu ayant 100 mètres de hauteur sur environ 15 mètres de largeur, bornés à la base par la portion de terrain n° 5, au sommet par [MN] [AT] fils, au nord par les héritiers [L] [JI] et au sud par l'indien [GC]. "

Comme le relevait la cour dans son arrêt du 29 juin 2018, la première pièce produite portant retranscription parcellaire issue de cette description résulte de l'attestation de propriété immobilière établie le 22 mai 1981 par Me [DZ] (pièce 6 [X]-[G] -incomplète/13 consorts [IN]) après décès de [RO] [CP] [X], laquelle se réfère expressément à l'adjudication de 1948 pour établir le patrimoine immobilier de la succession comme suit, réparti entre l'usufruit de l'épouse [VW] [PF] et les 12 enfants du couple :

1- terrain cadastré AB [Cadastre 13] aux [Localité 72], lieudit [Adresse 76], pour 1 are 20 ca, faisant partie d'un terrain non délimité de 720 m2;

2- terrain cadastré AB [Cadastre 15] aux [Localité 72], lieu-dit [Adresse 76], pour 20 ca, faisant partie d'un terrain non délimité de 136 m2;

3- terrain cadastré AB [Cadastre 16] aux [Localité 72], lieudit [Adresse 76], pour 40 ca;

4- terrain cadastré AB [Cadastre 28] aux [Localité 72], lieudit [Adresse 76], pour 4 hectares 54 ares 8 ca, faisant partie d'un terrain non délimité de 31 hectares 71 ares 16 ca;

5- terrain cadastré AD [Cadastre 7] aux [Localité 72], lieudit [Adresse 74], pour 40 ares 80 ca;

6- terrain cadastré AD [Cadastre 8] aux [Localité 72], lieudit [Adresse 74], pour 3 ares 90 ca;

7- terrain cadastré AH [Cadastre 47] aux [Localité 72], lieudit [Adresse 74], pour 40 ares 80 ca;

8- terrain cadastré AH [Cadastre 54] aux [Localité 72], lieudit [Adresse 74], pour 36 ares 56 ca;

9- terrain cadastré AB [Cadastre 40] aux [Localité 72], lieudit [Adresse 74], pour 5 ha 50 ares 80 ca;

10- terrain cadastré AB [Cadastre 42] aux [Localité 72], lieudit [Adresse 76], pour 9 ha 94 ares 10 ca;

11- terrain cadastré AB [Cadastre 43] aux [Localité 72], lieudit [Adresse 76], pour 10 ca;

12- terrain cadastré AB [Cadastre 44] aux [Localité 72], lieudit [Adresse 76], pour 5 ares 90 ca;

La comparaison du titre et de l'attestation appellent les observations suivantes:

=$gt; il n'est pas produit aux débats de document complet datant de l'établissement de l'attestation permettant une mise en correspondance des huit terrains acquis avec les douze parcelles décrites;

=$gt; la date de l'attestation du 22 mai 1981 est concomitante à la procédure d'expropriation diligentée par l'Etat en 1980 pour la réalisation de la route du littoral, laquelle expropriation a été prononcée par jugements du juge de l'expropriation du département de la Réunion en date du 12 janvier 1981, rectifiée le 8 mai 1981 (pièce 15 [X]-[G]).

A la date du prononcé du jugement d'expropriation, quatre parcelles expropriées de la section AB du [Adresse 76] (AB [Cadastre 21], AB [Cadastre 23], AB [Cadastre 14], AB [Cadastre 29]), sont identifiées comme appartenant à des propriétaires inconnus. Les mentions manuscrites figurant à la publication des jugements d'expropriation apportent la précision que ces parcelles sont propriété des consorts [X] suivant l'attestation du 22 mai 1981 établie par Me [DZ].

Aussi, si l'affirmation de M. [JB], de ce que les consorts [X]-[G] se seraient frauduleusement approprié la parcelle AB [Cadastre 21], devenue AB [Cadastre 40], à la faveur des expropriations pour la construction de la route du littoral en 1981, n'est étayée par aucun élément, la proximité de dates entre la procédure d'expropriation et l'établissement d'une attestation notariée de propriété suite à décès de [RO] [CP] [X] le [Date décès 37] 1965, laisse à penser que la procédure d'expropriation a eu un effet catalyseur sur la volonté de "traduire" les actes de propriété dont disposait la succession en référence au nouveau découpage parcellaire;

=$gt; la parcelle AB [Cadastre 40], dont est ensuite issue la parcelle AB [Cadastre 65], a une forme et une situation géographique qui n'est directement rattachable à aucun des biens acquis par adjudication en 1948.

En effet, pour les parcelles décrites à l'acte d'adjudication, celles-ci ont une forme globalement rectangulaire et aucune n'est bornée par la Ravine de Souris Chaude, limite géographique naturelle qui aurait habituellement dû se retrouver dans les descriptions, à l'instar des chemins.

La parcelle AB [Cadastre 40] a une forme quasi-triangulaire et semble avoir été, quant à elle, délimitée et établie suivant les limites naturelles du terrain, à savoir, la route littorale à l'Ouest, la Ravine de souris chaude au Nord et l'ancienne ligne de chemin de fer au Sud Est.

L'attestation notariée de Me [DZ] a déjà été remise en cause dans la portée des descriptifs de propriété au bénéfice des consorts [X] :

. D'abord, Me [O], administrateur de l'étude de Me [DZ], a, d'initiative, établi une attestation rectificative le 13 décembre 1984(pièce 19 [IN]), pour dire que la parcelle AB [Cadastre 42] ( 9 ha 9 4 a 31 ca) ne dépendait pas de la succession en son entier mais 8.437 m2 à prendre dans ladite parcelle ( pièce 19 [IN]) ;

. Ensuite, s'agissant plus particulièrement de la parcelle AB [Cadastre 40], parcelle mère de la parcelle AB[Cadastre 65], M. [JO], adjudicataire d'un lot de droits immobiliers indivis des époux [XE] détenus sur une portion de terrain à [Localité 72] (et non [Localité 80] comme le prétendent les consorts [X]-[G], l'attestation immobilière après le décès de M. [JO]- pièce 4 - n'étant nullement en contradiction sur ce point) suivant procès-verbal d'adjudication du 22 août 1963 par Me [EU] et attestation notariée du 10 janvier 1974, s'est vu déclaré non opposable à sa personne l'acte notarié du 22 mai 1981, une partie de la parcelle AB [Cadastre 41] ayant été déclarée propriété de M. [JO] suite à expertise du géomètre M. [XL], ce par jugement définitif du tribunal de grande instance de St Pierre du 7 juillet 1995 ( pièce 3 consorts [X]-[G]). Le fait que cette question soit à nouveau portée devant le même tribunal par une partie des consorts [X]-[G] qui n'avaient pas été appelés en cause est sans emport sur le constat de l'état du droit positif au jour où la cour statue.

Enfin, au soutien de la reconnaissance de leur droit de propriété sur les parcelles AB [Cadastre 15] et AB [Cadastre 65] à [Localité 72], les consorts [X]-[G] produisent aux débats trois attestations notariées établies par Me [UN] le 17 décembre 2011 (pièces 12, 13, 14), lesquelles paraissent incomplètes et, pour certaines, contradictoires entre elles ou avec leurs prétentions.

En effet, la pièce 12 est une attestation immobilière de dévolution successorale de :

. [NC] [FH] [X], décédé en 1991 ;

. [JW] [FO] [X], décédée en 1992 ;

. [JW] [EG] [X] , décédée en 2003 ;

ces trois personnes faisant partie des douze enfants de [RO] [CP] [X] et [JW] [VW] [PF].

Il résulte des mentions du bureau des hypothèques apposées sur la pièce que cet acte aurait fait l'objet d'une attestation rectificative, non produite aux débats. Suivant cette attestation, la succession de chacun des enfants défunts est constituée en biens propres hérités de ses parents pour un douzième des parcelles AB [Cadastre 13], AB [Cadastre 15], AB [Cadastre 16], AB[Cadastre 44], AD [Cadastre 8], AB [Cadastre 60], AB[Cadastre 61] et AB [Cadastre 22].

Ainsi, si la parcelle AB [Cadastre 15] est bien désignée comme faisant partie de la succession, la parcelle AB [Cadastre 65], ou les parcelles mères de cette dernière, à savoir les parcelles AB [Cadastre 49], AB [Cadastre 40] et AB [Cadastre 21] (cf procès-verbal de changement de numérotage du 8 mars 1989 annexé à la pièce 19 consorts [IN]), n'y figurent pas.

La pièce 13 est intitulée "acte rectificatif de l'acte contenant attestations immobilières après décès du 25 juillet 2010 [...]", lesquelles attestations antérieures ne sont pas produites. Il précise que la désignation de la parcelle AB [Cadastre 67] à [Localité 72] dans la description des biens des défunts [NC] [FH] [X], [JW] [FO] [X], [JW] [EG] [X] dans l'acte antérieur, doit être lue comme faisant références aux parcelles Ab [Cadastre 10] à AB [Cadastre 11] de la même commune. L'articulation existant entre cet acte rectificatif et les attestations de dévolution successorales établies pour les mêmes défunts le même jour n'est pas explicité. En revanche, cette dévolution ne concerne pas les parcelles litigieuses AB [Cadastre 15] et AB [Cadastre 65].

La pièce 13, qui, suivant les mentions portées en entête, aurait également été rectifiée postérieurement en 2011, est une attestation notariée de ce que [JW] [EG] [X] possédait un dixième des droits indivis des parcelles AB [Cadastre 65] et AB [Cadastre 66] à [Localité 72], parcelles entrées dans la succession de ses parents suite à adjudication du 24 mai 1948.

Il s'en déduit que, pour des motifs ignorés de la cour, aucune attestation récente de ce que les consorts [X]-[G], dans leur ensemble, sont propriétaires de la parcelle AB [Cadastre 65], n'est produite à la cause.

Aussi, il résulte de l'ensemble des éléments développés dans les motifs qui précèdent que la preuve de ce que les consorts [X]-[G] sont propriétaires des parcelles AB [Cadastre 65] et AB [Cadastre 15] à [Localité 72] n'est pas apportée.

e- les consorts [X]-[G] soutiennent à titre subsidiaire que, dès lors que [RO] [CP] [X] occupait les parcelles litigieuses dès avant l'adjudication en 1948 et les a également occupées ensuite jusqu'en 1958 et au-delà, il les a acquises par la prescription acquisitive.

Sur ce,

Vu les articles 2272 et 2279 du code civil;

Il convient en premier lieu de rappeler que le bienfondé de la prescription acquisitive s'apprécie au jour où la juridiction statue et que si les consorts [X]-[G] peuvent invoquer l'occupation de leurs auteurs pour justifier de la période d'occupation requise pour prescrire, cette occupation antérieure ne peut les dispenser de prouver celle qu'ils revendiquent aujourd'hui au nom de l'indivision.

En second lieu, il résulte de l'examen de la pièce 5 des consorts [X]-[G] que celle-ci est totalement illisible pour sa partie descriptive des biens acquis par [RO] [CP] [X] par adjudication en 1948 et qu'en tout état de cause, la retranscription proposée reprise par la cour dans son précédent arrêt ne permet pas d'affirmer que les terrains acquis correspondent aux actuelles parcelles AB [Cadastre 65] et AB [Cadastre 15].

L'existence d'un usucapion par les consorts [X]-[G] des parcelles susvisées n'est ainsi pas apportée.

L'arrêt les ayant déclarés propriétaires desdites parcelles doit ainsi être rétracté et leur demande, rejetée.

Sur la demande indemnitaire des consorts [X]-[G] à l'égard des consorts [IN].

Vu les articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil;

Les consorts [X]-[G], qui succombent dans l'instance en rétractation, sont mal fondés à évoquer l'abus de procédure des consorts [IN].

Leur demande indemnitaire doit ainsi être rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;

Vu la succombance des parties, elles seront chacune condamnées à supporter les frais qu'elles ont engagés, tant au titre des dépens que des frais irrépétibles.

Vu les articles 50 et 51 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Il convient d'ordonner la transmission du présent arrêt et de la pièce 23 des consorts [IN] au président du bureau de l'aide juridictionnel aux fins d'examen du retrait du bénéfice de cette aide aux consorts [IN], l'attestation de propriété immobilière versée aux débats faisant état d'un patrimoine commun de plus de 19 millions d'euros ainsi qu'à Mme la Procureure générale près la cour d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort,

- Écarte l'exception de nullité de la tierce opposition formée par les consorts [IN];

- Écarte la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l'assignation en tierce opposition;

- Écarte la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des consorts [IN];

- Dit n'y avoir lieu à mettre hors cause Mme [DE] [FB] et de M. [NI] [Y] [IN];

- Rejette la demande des consorts [IN] tendant à écarter les pièces de M. [JB];

- Rejette la demande de M. [JB] tendant à écarter des débats la pièce n° 5 des consorts [X]-[G];

- Déboute les consorts [IN] et M. [JB] de leur demande d'expertise;

- Rétracte l'arrêt de la cour en date du 29 juin 2018 (RG 16/136) en ce qu'il a "dit que les consorts [X]-[G] sont propriétaires des parcelles AB [Cadastre 15] et AB [Cadastre 65] situées à [Localité 72]";

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

- Déboute M. [JB], les consorts [X]-[G] et les consorts [IN] de leur demande tendant à se voir reconnaitre la propriété des parcelles cadastrées AB [Cadastre 65] et AB [Cadastre 15] à [Localité 72];

- Déboute les consorts [X]-[G] de leur demande indemnitaire dirigée contre les consorts [IN];

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes;

- Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles;

- Condamne chaque partie à supporter les dépens qu'elle a exposés;

- Ordonne la transmission du présent arrêt et de la pièce 23 des consorts [IN] au président du bureau d'aide juridictionnelle (section cour d'appel) et à Mme La Procureure générale près la cour.

Le présent arrêt a été signé par Madame Pauline FLAUSS, Conseillère, en remplacement de Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, empêché et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE Pour LE PRÉSIDENT empêché,

LA CONSEILLERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile ti
Numéro d'arrêt : 19/02595
Date de la décision : 31/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-31;19.02595 ?
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