COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TI
N° RG 22/01120 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXLH
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Eric LEBIHAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Madame [U] [A]
C/O Monsieur [K] [Adresse 4]
[Localité 7]
Etablissement UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES D E LA REUNION (UDAF° L'Union Départementale des Associations Familiales de la Réunion (UDAF) représenté par son Président en exercice en sa qualité de tuteur de Monsieur [O] [K].
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/246
DU 04 Juillet 2023
FAITS ET PROCÉDURE
Nous,Partick CHEVRIER, conseiller de la Mise en Etat,
Assisté de Marina BOYER, Greffière,
Vu le jugement en date du 17 décembre 2021 prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, ayant notamment ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [C] [T] [V] [H], né le [Date naissance 3] 1946 et décédé le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 9],
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 7 juin 2022 par Monsieur [P] [H];
Vu l'ordonnance renvoyant l'affaire à la mise en état ;
Vu les premières conclusions d'appelant déposées par RPVA le 25 juillet 2022 ;
Vu les premières conclusions d'intimée déposées par RPVA le 31 octobre 2022 par Madame [F] [N] ;
Vu l'avis préalable adressé aux parties le 26 janvier 2023, tendant à recueillir leurs observations sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimée de Madame [N], remises tardivement au greffe de la cour ;
Vu les observations de l'avocat de Madame [N], transmises par message sous RPVA sans conclusions d'incident le 31 janvier 2023 ;
* * *
L'incident ayant été examiné à l'audience du 6 juin 2023 ;
* * *
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité des conclusions des intimés :
Selon les prescriptions de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, le Conseil de Madame [N] soutient que celle-ci n'avait pas constitué avocat suite à la déclaration d'appel. Le délai de l'article 909 a commencé à courir à compter de la signification des conclusions de l'appelant intervenue le 8 août 2022, fixant ainsi le délai d'expiration du délai de l'article 909 au 8 novembre 2022.
Il justifie de la signification de la déclaration d'appel par Monsieur [H] à Madame [N] par acte délivré le 14 juin 2022 et de la signification des conclusions d'appelant par acte d'huissier délivré le 8 août 2022 alors que l'intimée n'avait pas encore constitué avocat.
Il convient donc de déclarer recevables les conclusions au fond de Madame [F] [N].
Sur les dépens :
Aucun dépens de l'incident ne sera retenu.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement par décision rendue par défaut, par voie de mise à disposition au greffe ;
DECLARE RECEVABLES les conclusions et les pièces de Madame [F] [N] ;
RENVOIE à la mise en état du 14 septembre 2023 à 9H30 pour clôture et fixation.
Le tout sans frais ni dépens.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Patrick CHEVRIER, Le conseiller de la mise en état et le Madame Marina BOYER, greffier.
LE GREFFIER signé
Marina BOYER
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
EXPÉDITION délivrée le 04 Juillet 2023 à :
Me Eric LEBIHAN de la SAS G & P LEGAL, vestiaire : 39
Me Jean pierre LIONNET