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04/07/2023 | FRANCE | N°22/00325

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile ti, 04 juillet 2023, 22/00325


COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre civile TI







N° RG 22/00325 - N°

Portalis DBWB-V-B7G-FVLN



Association ADIE - L'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Aude CAZAL de la SELARL CAZAL - SAINT-BERTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION





APPELANT

Monsieur [H] [K] [U] [N]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Monsieur [K] [R] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 5]





INTIMES


ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/245

DU 04 Juillet 2023





FAITS ET PROCÉDURE



Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la Mise en Etat,

Assisté de Marina BOYER, Greffière,



Vu le jugement contradi...

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre civile TI

N° RG 22/00325 - N°

Portalis DBWB-V-B7G-FVLN

Association ADIE - L'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Aude CAZAL de la SELARL CAZAL - SAINT-BERTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

APPELANT

Monsieur [H] [K] [U] [N]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Monsieur [K] [R] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 5]

INTIMES

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/245

DU 04 Juillet 2023

FAITS ET PROCÉDURE

Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la Mise en Etat,

Assisté de Marina BOYER, Greffière,

Vu le jugement contradictoire en date du 17 décembre 2019, prononcé par le tribunal d'instance de Saint-Paul, ayant statué en ces termes :

« Le Tribunal statuant publiquement par jugement par défaut, en demier ressort, mis à disposition au greffe,

Ordonne la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu.

Condamne [H] [K] [U] [N] à payer à 1° ADIE la somme de 2424,12€ avec intérêts au taux de 0,90% à compter du 25/04/2017.

Condamne [K] [R] [Z] solidairement avec [H] [K] [U] [N], en sa qualité de caution à payer à 1° ADIE, 1140€ avec intérêts au taux de 0,90 % à compter du

09/05/2017.

Dit que les débiteurs pourront s'acquitter de leur dette par versements mensuels solidaires de 150€, le 15 de chaque mois.

Dit que le premier versement devra intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la signi'cation de cette décision et ainsi de mois en mois jusqu'au parfait règlement,

Faute de s'acquitter totalement d'un seul versement à l'échéance prescrite :

- dit que la créance est exigible pour le tout

Déboute l'association pour le droit à l'initiative économique de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne [H] [K] [U] [N] et [K] [R] [Z], in solidum, aux dépens.

Ordonne l'exécution provisoire. »

Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 22 mars 2022 par l'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE (l'ADIE) ;

Vu l'ordonnance renvoyant l'affaire à la mise en état ;

Vu les premières conclusions d'appelante déposées par RPVA le 21 juin 2022 ;

Vu la demande d'observations du CME à l'appelante sur la recevabilité de l'appel « concernant le quantum de la demande et le jugement en dernier ressort » ;

Vu les conclusions d'incident remises le 3 mars 2023 par l'ADIE ;

L'incident ayant été examiné à l'audience du 6 juin 2023.

* * *

Vu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel au quantum :

Le jugement querellé est qualifié de défaut, rendu en dernier ressort et en l'absence des défendeurs.

Aux termes de l'article R. 221-4 du code de l'organisation judiciaire, applicable à la cause, abrogé par Décret n° 2019-912 du 30 août 2019, postérieurement à l'assignation du 17 juillet 2019, lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros ou sur une demande indéterminée qui a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme, le tribunal d'instance statue en dernier ressort.

L'ADIE expose que le jugement a été rendu en dernier ressort par erreur car le montant de ses demandes était supérieur au taux du dernier ressort. Elle a d'ailleurs déposé vainement une requête en rectification d'erreur matérielle auprès du juge d'instance.

Ceci étant exposé, il résulte des termes du jugement querellé que l'ADIE a réclamé aux défendeurs les sommes de 6.932,85 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 14/05/2019 pour [H] [K] [U] [N], 5.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14/05/2019 pour [K] [R] [Z], solidairement avec [H] [K] [U] [N].

En outre, le dossier de première instance contient bien un jugement de rectification d'erreur matérielle, en date du 17 mars 2022, mentionnant que le jugement est rendu à charge d'appel et « contradictoirement ».

Ainsi, le montant des prétentions de l'ADIE excède le seuil de l'appel en application de l'article susvisé.

Mais le jugement querellé est un jugement réputé contradictoire et non un jugement contradictoire comme rectifié par erreur.

L'appel pourrait donc être recevable au titre du montant de la demande.

Mais, il convient de relever que l'ADIE a formé appel le 22 mars 2022, alors que le jugement réputé contradictoire est devenu non avenu s'il n'a pas été signifié, en application de l'article 478 du code de procédure civile, prescrivant que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date et que la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.

Par ailleurs, puisque l'ADIE est demanderesse initiale, il convient aussi de s'interroger sur l'application de l'article 528 du code de procédure civile prévoyant que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.

Surtout, l'article 528-1 du même code prévoit que si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.

Aussi, il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter l'ADIE à présenter ses observations sur le caractère non avenu du jugement en vertu des prescriptions de l'article 528-1 et de l'article 478 du code de procédure civile, d'autant que la déclaration d'appel semble avoir été présentée à cause du jugement rectificatif du 17 mars 2022.

La troisième observation sollicitée auprès de l'appelante concerne donc les effets suspensifs allégués de l'erreur relative à la qualification erronée du jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par décision rendue par défaut, par voie de mise à disposition au greffe ;

ORDONNE la réouverture des débats :

CONSTATE que le jugement querellé est réputé contradictoire ;

INVITE l'ADIE à présenter ses observations sur l'irrecevabilité éventuelle de son appel en raison de :

1/ Du caractère non avenu du jugement en vertu des prescriptions de l'article 478 du code de procédure civile ;

2/ De la péremption du jugement par l'effet de l'article 528-1 du code de procédure civile ;

3/ De l'absence d'effet suspensif ou interruptif des délais de recours en raison de l'erreur de qualification du jugement.

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience sur incidents du mardi 5 septembre 2023 à

9 h 00 ;

RESERVE les dépens de l'incident.

La présente ordonnance a été signée par Monsieur Patrick CHEVRIER, Le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier.

LE GREFFIER signé

Marina BOYER

Le conseiller de la mise en état

Patrick CHEVRIER

EXPÉDITION délivrée le 04 Juillet 2023 à :

Me Aude CAZAL de la SELARL CAZAL - SAINT-BERTIN, vestiaire : 88


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile ti
Numéro d'arrêt : 22/00325
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;22.00325 ?
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