Arrêt N°23/
PC
R.G : N° RG 22/00324 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVLL
S.E.L.A.S. EGIDE
C/
LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL
S.A.S. RUN RUN RECORDS
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 10 MAI 2023
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE SAINT PIERRE en date du 08 MARS 2022 suivant déclaration d'appel en date du 22 MARS 2022 rg n°: 2021004200
APPELANTE :
S.E.L.A.S. EGIDE
immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 522 287 689, prise en la personne de Maître [W] [J], Es qualité de mandataire judiciaire et de « Commissaire à l'éxécution du plan » de la « SAS RUN RUN RECORDS », suivant jugement du Tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre en date du 25 janvier 2022.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A.S. RUN RUN RECORDS
immatriculée au RCS de Saint-Pierre sous le numéro 834 134 124.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 février 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 19 avril 2023 prorogé par avis au 10 mai 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 10 mai 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
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LA COUR
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société RUN RUN RECORDS (la société), avec désignation de la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maitre [J] [W], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 27 janvier 2021, Madame [G] [X], en sa qualité de Présidente de la SAS RUN RUN RECORDS a remis une première liste de créance conformément à l'article L. 622-6 du code de commerce. Ces créances ont fait objet d'une vérification et ont été proposées à l'admission le 29 juin 2021 sur le fondement de l'article L. 624-1 du code de commerce.
Le 4 février 2021, une liste complémentaire des dettes a été transmise par Madame [G] [X], notamment les créances des comptes courants d'associés et accompagnées des justificatifs.
Le 25 novembre 2021, une requête aux fins de modifications de la liste des créances a été déposée par le mandataire judicaire afin de créances complémentaires pour un montant de 110.259,36 euros soient admises au passif de la société.
Par ordonnance du 8 mars 2022, le juge commissaire a déclaré la requête irrecevable, faute de production des pièces complémentaires permettant de justifier que la seconde liste a été remise dans les délais prescrits par l'article R. 622-5 du code de commerce.
Par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 25 mars 2022, la SELAS EGIDE, ès qualités de mandataire judiciaire « et de commissaire à l'exécution du plan de la SAS RUN RUN RECORD » a interjeté appel de la décision.
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 16 mai 2022.
L'appelante a signifié la déclaration d'appel les 19 et 20 mai 2022, puis ses conclusions d'appelante les 16 et 17 juin 2022 à la SAS RUN RUN RECORD et à la procureure générale près cette cour d'appel.
Puis, la société appelante a déposé ses premières conclusions par RPVA au greffe de la cour le 14 juin 2022.
La clôture est intervenue le 9 novembre 2022.
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PRETENTIONS ET MOYENS
Par uniques conclusions, remises au greffe de la cour par RPVA le 14 juin 2022, la SELAS EGIDE, ès qualités, demande à la cour de :
INFIRMER l'ordonnance du 8 mars 2022 ;
Statuant à nouveau :
DIRE que la demande d'admission de la créance complémentaire pour la somme de 110.259,36 euros était parfaitement recevable ;
ADME'TTRE au passif de la société RUN RUN RECORDS la somme complémentaire de 110.259,36 euros à titre chirographaire ;
RESERVER les dépens.
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Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la déclaration complémentaire de créance :
Le juge commissaire a déclaré irrecevable la deuxième liste complémentaire des créances dont l'admission a été demandée par le mandataire judiciaire.
Selon la SELAS EGIDE, le premier juge a confondu la réclamation formée contre l'état des créances prévue aux articles L. 624-3-1 et R. 624-8 du code de commerce et la demande d'admission formée par un créancier déclarant sur le fondement de l'article L. 624-2 du même code.
L'appelante soutient que la demande d'admission de la créance omise de l'état des créances était recevable et parfaitement justifiée. Le 4 février 2021 une liste complémentaire avait été transmise par la dirigeante de la société, notamment les créances des comptes courants d'associés, accompagné des justificatifs, conformément à l'article L. 622'24 du code de commerce. Dans ce cadre de vérification du passif l'ensemble des éléments justifiant ces créances ont été remis. Ces créances n'ont pas fait l'objet de contestations. Elles ont été proposées à l'admission par la voie procédurale d'une requête en modification de l'état des créances alors qu'il aurait fallu procéder au simple dépôt d'une liste complémentaire. C'est pourquoi le 25 novembre 2021, après vérification, le mandataire judiciaire a présenté sa requête aux fins de modifications de la liste des créances sur le fondement de l'article L. 624'deux du code de commerce.
Selon l'appelante rien ne s'opposait à l'admission de cette liste complémentaire au passif de la société alors qu'aucune sanction n'est attachée au défaut de remise de la liste des créanciers dans les huit jours, prévue par l'article R. 622'5 du même code.
Sur ce,
Aux termes de l'article Article R. 622-5 du code de commerce, la liste des créanciers établie par le débiteur conformément à l'article L. 622-6 comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. Elle comporte l'objet des principaux contrats en cours.
Dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture, le débiteur remet la liste à l'administrateur et au mandataire judiciaire. Celui-ci la dépose au greffe.
L'appelante soutient que l'ordonnance confond les dispositions des articles L. 624-3-1 et R. 624-8 du code de commerce et la demande d'admission formée par un créancier déclarant sur le fondement de l'article L. 624-2 du même code.
Selon les dispositions de ces textes, l'article L. 624-3-1 du code de commerce prévoit que les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. Toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 624-3, peut former une réclamation devant le juge-commissaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le dernier alinéa de l'article R. 624-8 prévoit que tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication de l'état des créances.
Or, la SELAS EGIDE n'expose pas en quoi consisterait la confusion alléguée dès lors que le délai de réclamation court à partir de la publication de l'état des créances au BODACC.
S'il est sans doute possible de publier un état rectifié de l'état des créances contenant des modifications admises par le juge commissaire, encore faut-il justifier auprès de la juridiction des motifs de cette rectification sollicitée.
Mais, force est de constater que la SELAS EGIDE ne produit aucune pièce, même en appel, permettant de vérifier que la créancière déclarante avait bien déposé sa déclaration entre les mains du mandataire judiciaire dans les délais légaux sauf à présenter une requête en relevé de forclusion, ce qui n'est pas démontré.
En conséquence, le premier juge a parfaitement motivé le rejet de la requête étant ajouté que l'appelante ne justifie pas non plus de l'effectivité de l'usage qu'elle évoque dans sa requête.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
ORDONNE l'emploi des dépens de l'appel en frais privilégiés de procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT