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28/04/2023 | FRANCE | N°22/00229

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile ti, 28 avril 2023, 22/00229


ARRÊT N°23/

PF



N° RG 22/00229 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVFL













S.A. LA SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION





C/



[O]



































































COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS





ARRÊT DU 28 AVRIL 2023>




Chambre civile TI





Vu l'arrêt de la COUR DE CASSATION en date du 24 novembre 2021 ayant cassé et annulé l'arrêt rendu par la COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 30 août 2019 rg n° 17/01306 suite au jugement rendu par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 10 juillet 2017 suivant déclaration de saisine en date du 03 MARS 2022


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ARRÊT N°23/

PF

N° RG 22/00229 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVFL

S.A. LA SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION

C/

[O]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 28 AVRIL 2023

Chambre civile TI

Vu l'arrêt de la COUR DE CASSATION en date du 24 novembre 2021 ayant cassé et annulé l'arrêt rendu par la COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 30 août 2019 rg n° 17/01306 suite au jugement rendu par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 10 juillet 2017 suivant déclaration de saisine en date du 03 MARS 2022

APPELANTE :

S.A. LA SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION en abrégé SOFIDER, Société Anonyme au capital de 40.000.000 Euros dont le siège social est à [Adresse 2] (Réunion), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis sous le numéro 314 539 347, numéro de Gestion 78 B 82, Code APE 652 C, représentée par son Directeur Général en exercice, domicilié es-qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Adresse 2] (REUNION)

Représentant : Me Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME :

Monsieur [I], [K] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

CLOTURE LE : 20/09/2022

DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 février 2023 devant la Cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 28 avril 2023.

****

LA COUR

Suivant offre préalable émise le 17 décembre 2003 et acceptée le 31 décembre 2003, la SAEM Société Financière pour le Développement de la Réunion (la SOFIDER) a consenti à M. [I] [K] [O] un prêt immobilier d'un montant de 27.682,53 euros remboursable en 144 mensualités de 276,82 euros intégrant les intérêts au taux de 6% et les frais d'assurance.

Se prévalant du non-paiement des échéances échues, la SAS Réunion Habitat a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [O] de payer la somme restant due suivant courrier recommandé dont l'accusé de réception a été signé le 23 juin 2015.

Par acte d'huissier en date du 24 septembre 2015, la SOFIDER a fait citer M. [O] devant le tribunal de grande instance de Saint Pierre de la Réunion aux fins de condamnation à lui payer, avec exécutoire provisoire, les sommes de 8.927,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2014 et 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

M. [O] a conclu à l'irrecevabilité des demandes, faute de qualité de la société Réunion Habitat pour prononcer la déchéance du terme. Subsidiairement, il a demandé au tribunal d'enjoindre la SOFIDER de produire aux débats tous les documents afférents au prêt susvisé, toutes pièces utiles relatives à son compte enregistré dans ses livres, et notamment l'historique complet et détaillé du compte sur lequel étaient enregistrées les mensualités, depuis la date d'octroi dudit crédit personnel, la notice afférente à l'assurance facultative, comportant un extrait des conditions générales, ainsi que le bordereau de rétractation, ainsi que tous les éléments et autres documents qui ont été versés à l'époque, en vue de la constitution de son dossier de prêt et, faute d'éléments probants, de déclarer l'action de la SOFIDER forclose. Très subsidiairement, il a sollicité que soit ordonné à la SOFIDER de produire le détail des sommes qu'elle a effectivement perçues de sa part, par l'intermédiaire de la société Réunion Habitat à compter de 2013 et jusqu'à ce jour, que soit prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au préjudice de la SOFIDER et qu'il lui soit accordé un délai de paiement de deux années avec un taux d'intérêt réduit pour les sommes échelonnées. En tout état de cause, M. [O] a sollicité l'octroi d'une indemnité de procédure de 1.000 euros.

C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 10 juillet 2017, le tribunal d'instance de Saint Pierre de la Réunion a :

-constaté que la SAEM Société Financière pour le Développement de la Réunion (SOFIDER) verse au débat un historique de paiement prenant en compte l'ensemble des versements effectués par M. [O]

-déclaré recevable la demande en paiement formée par la SAEM Société Financière pour le Développement de la Réunion (SOFIDER)

-constaté que la déchéance du terme n'est pas intervenue régulièrement

-débouté la SAEM Société Financière pour le Développement de la Réunion (SOFIDER) de sa demande au titre du capital restant dû et de l'indemnité contractuelle

-débouté [I] [K] [O] de ses demandes visant à prononcer la déchéance du droit aux intérêts

-condamné [I] [K] [O] à payer à la SAEM Société Financière pour le Développement de la Réunion (SOFIDER) la somme de 658,86 euros au titre des échéances impayées entre les mois de janvier 2014 à mars 2015 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2015

-autorisé [I] [K] [O] à se libérer de sa dette en :

* 21 mensualités de 30,00 euros

* la 22ème représentant le solde et les frais payables,

-dit que ces mensualités seront payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement

-dit que faute de règlement de deux mensualités à l'échéance, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible,

-rappelé que l'article 1244-2 du code civil est ainsi rédigé ' La décision du juge, prise en application de l'article 1244-1, suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le Juge'

-débouté [I] [K] [O] de sa demande tendant à l'application d'un taux d'intérêt réduit sur le montant des sommes échelonnées

-débouté [I] [K] [O] de sa demande au titre du manquement de la SOFIDER au devoir de mise en garde et de conseil

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

-débouté la SAEM Société Financière pour le Développement de la Réunion (SOFIDER) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-débouté [I] [K] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-débouté les parties du surplus de leurs demandes

-condamné [I] [K] [O] aux dépens de l'instance.

Par déclaration au greffe en date du 21 juillet 2017, la SOFIDER a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt en date du 30 août 2019, la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion a :

-confirmé le jugement, sauf en ses dispositions qui ont :

. Constaté que la SAEM Société Financière pour le Développement de la Réunion (SOFIDER) verse au débat un historique de paiement prenant en compte l'ensemble des versements effectués par M. [O]

. Débouté la SAEM Société Financière pour le Développement de la Réunion (SOFIDER) de sa demande au titre du capital restant dû et de l'indemnité contractuelle

. Débouté [I] [K] [O] de ses demandes visant à prononcer la déchéance du droit aux intérêts

. Débouté [I] [K] [O] de sa demande au titre du manquement de la SOFIDER au devoir de mise en garde et de conseil

. Condamné [I] [K] [O] à payer à la SAEM Société Financière pour le Développement de la Réunion (SOFIDER) la somme de 658,86 euros au titre des échéances impayées entre les mois de janvier 2014 à mars 2015 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2015

-autorisé [I] [K] [O] à se libérer de sa dette en 23 mensualités

Statuant à nouveau des chefs infirmés

-déclaré irrecevable comme prescrites l'action en responsabilité contractuelle de la SOFIDER et l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel

-condamné M. [O] au paiement de la somme de 2.868,23 euros qui sera, à compter du 24 septembre 2015, augmentée conformément à la demande des intérêts au taux légal

-autorisé M. [O] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 120 euros chacune, la première échéance étant fixée au 30 octobre 2019 et dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la somme due deviendra totalement et immédiatement exigible

Y ajoutant

-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

-condamné M. [O] aux dépens.

La SOFIDER a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt en date du 24 novembre 2021, la Cour de cassation a :

-cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne M. [O] au paiement de la somme de 2.868,23 euros qui sera, à compter du 24 septembre 2015, augmentée conformément à la demande des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 30 août 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion

-remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée

-condamné M. [O] aux dépens

-en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande ;

-dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.

Au vis des articles 1984 et 1998 du code civil, la Cour de cassation a jugé que :

« 4. Il résulte de ces textes que les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d'une partie, qu'elles tiennent en une nullité du mandat, un dépassement ou une absence de pouvoir, sont sanctionnées par la nullité relative de l'acte accompli pour le compte de la partie représentée, qui seule peut la demander ;

5. Pour rejeter la demande de la Sofider au titre de l'indemnité contractuelle et du capital restant dû, l'arrêt retient que, si le mandat de gestion confié à la société Réunion Habitat lui attribue le pouvoir de proposer le prononcé de la déchéance du terme, il réserve expressément à la Sofider le pouvoir de la prononcer, de sorte que la lettre de déchéance du terme que la société Réunion Habitat a adressée le 19 juin 2015 à l'emprunteur est irrégulière ;

6. En statuant ainsi, alors qu'une telle irrégularité ne pouvait être demandée que par la Sofider, représentée, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

La SOFIDER a saisi la cour d'appel de renvoi par déclaration RPVA du 3 mars 2022.

L'affaire a été fixée à bref délai suite à renvoi de cassation selon avis en date du 14 mars 2022.

L'appelant a signifié la déclaration de saisine et l'avis de fixation à bref délai à M. [O] par acte en date du 22 mars 2022 (remise à personne).

La SOFIDER a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 29 mars 2022 qu'elles a signifiées à M. [O] par acte du 9 avril 2022.

M. [O] n'a pas constitué avocat.

Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 29 mars 2022, la SOFIDER demande à la cour d'appel de renvoi, au visa des article 1134 (dans sa rédaction applicable) et 1998 du code civil, de :

-dire recevable et bien fondée la SOFIDER en sa saisine et y faire droit

Par conséquent

-infirmer l'arrêt d'appel du 30 août 2019 en ce qu'il a jugé « irrégulière » la déchéance du terme notifiée par courrier du 19 juin 2015 et débouté la SOFIDER de sa demande de condamnation du chef du capital déchu du terme

Statuant à nouveau

-condamner M. [O] à payer à la SOFIDER la somme principale de 5.344,76 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er août 2014, date de la première lettre de mise en demeure

-condamner solidairement le même à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-condamner le même aux frais ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et de première instance.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2022 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience de renvoi de cassation du 17 février 2023. Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 28 avril 2023.

SUR CE, LA COUR

Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel après l'arrêt de cassation partielle

Aux termes de l'article 638 du code de procédure civil relatif à la procédure sur renvoi après cassation : « L'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. »

Comme il a été rappelé ci-dessus, la cassation survenue en l'espèce présente un caractère partiel.

La cassation ne portant que sur la régularité de la déchéance du terme, et par voie de conséquence, sur le montant de la créance de la SOFIDER sur M. [O], tant les fins de non-recevoir tirée de la prescription, que la déchéance du droit aux intérêts ou encore l'obligation de conseil et le devoir de mise en garde sont ainsi définitivement jugés.

Pour rappel, la cassation partielle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire à ceux qui ont été cassés, tel est le cas, notamment, de la demande délais de paiement.

A titre liminaire

D'une part, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l'obligation dans la mesure où les contrats, tant de prêt que de mandat, ont été conclus avant l'entrée en vigueur de la réforme.

D'autre part, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Selon les mêmes dispositions, la partie qui ne conclut pas est présumée adopter les motifs du premier juge. Ainsi, M. [O] est présumé adopter les motifs du jugement querellé.

Sur la déchéance du terme

Sur le fondement de l'article 1998 du code civil applicable aux mandats, la SOFIDER soutient que dans l'hypothèse où le mandataire excède les limites de son mandat, le mandant est toujours fondé à ratifier le comportement de son mandataire a posteriori. Elle précise que cette ratification peut être tacite et résulter d'un acte ou d'un fait manifestant de la part du mandant la volonté certaine de prendre à son compte l'opération réalisée par le mandataire et qu'elle produit un effet rétroactif qui consolide l'acte dès sa conclusion et par conséquent les droits acquis par les tiers depuis cette date.

La SOFIDER fait valoir qu'en tout état de cause, s'agissant du mandat qu'elle a confié à la société Réunion Habitat, seul le mandant est recevable et fondé à se prévaloir de la nullité de l'acte accompli au-delà du périmètre du mandat et qu'il s'en suit qu'elle seule est juridiquement fondée à reprocher à la société Réunion Habitat d'avoir excéder les limites de son mandat. Par conséquent, elle argue que M. [O] n'était pas fondé à se prévaloir d'une irrégularité de la déchéance du terme qui lui avait été notifiée par la société Réunion Habitat par courrier du 19 juin 2015, que la nullité de cette diligence ne pouvant être invoquée que par elle à l'égard de son mandant. Or, elle n'entend pas se prévaloir de cette nullité puisque, tirant toutes les conséquences de cette déchéance du terme, elle poursuit M. [O] en recouvrement de sa créance au titre du capital déchu du terme.

La SOFIDER considère enfin que cette action en paiement du capital déchu du terme régularise, pour autant qu'elle n'ait jamais été irrégulière, la déchéance du terme telle que notifiée par la société Réunion Habitat le 19 juin 2015 et en déduit que la déchéance du terme est ainsi parfaitement régulière et, partant, est opposable à l'emprunteur et développe tous les effets qui lui sont attachés.

Sur quoi,

Aux termes de l'article 1998 du code civil :

« Le mandat est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.

Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement. »

Le principe est donc que le mandant n'est pas tenu d'exécuter les actes faits par son mandataire au-delà du pouvoir qui lui a été donné.

Les juges du fond apprécient souverainement les circonstances manifestant la ratification par le mandant des actes passés par le mandataire.

Les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d'une partie, qu'elles tiennent en une nullité du mandat, un dépassement ou une absence de pouvoir, sont sanctionnées par la nullité relative de l'acte accompli pour le compte de la partie représentée, qui seule peut la demander, à moins qu'elle ne ratifie ce qui a été fait pour elle hors ou sans mandat, dans les conditions de l'article 1998, alinéa 2, du code civil, étant rappelé que cette ratification peut être tacite et résulter de l'exécution volontaire d'un contrat par la partie qui y était irrégulièrement représentée, sans être assujettie aux conditions exigées pour la confirmation d'un acte nul.

En l'espèce, il est constant que :

-suivant offre préalable émise le 17 décembre 2003 et acceptée le 31 décembre 2003 la SOFIDER a consenti à M. [O] un prêt immobilier d'un montant de 27.682,53 euros remboursable en 144 mensualités de 276,82 euros intégrant les intérêts au taux de 6% et les frais d'assurance

-la SAS Réunion Habitat a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [O] de payer la somme restant due.

La SOFIDER ne conteste pas l'existence d'un mandat la liant à la SAS Réunion Habitat et dont l'article 12 § 2 prévoit qu'elle seule décide de prononcer la déchéance du terme puis détermine par la suite, en concertation avec le mandataire, la procédure qui va être engagées pour le recouvrement, comme le relèvent les premiers juges.

Pour autant, c'est la SOFIDER qui a attrait en justice M. [O] aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 8.927,56 euros, aujourd'hui ramené à la somme de 5.344,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2014.

En cela, la SOFIDER a tacitement ratifié l'intervention de son mandataire, la société Réunion Habitat.

Elle est donc engagée par l'intervention de son mandataire et la déchéance du terme est régulière.

En tout état de cause, cette potentielle irrégularité ne pouvait être soulevée que par la SOFIDER, s'agissant d'une nullité relative.

C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que pour régulariser la procédure a posteriori, la SOFIDER ne pouvait valablement se prévaloir des dispositions de l'article 1998 du code civil, qu'il apparaissait que la SAS Réunion Habitat avait dépassé les limites de son mandat, que la déchéance du terme n'était pas intervenue régulièrement et que seule la demande de la SOFIDER au titre des échéances impayées pouvait être examinée.

En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a constaté que la déchéance du terme n'est pas intervenue régulièrement et débouté la SAEM Société Financière pour le Développement de la Réunion (SOFIDER) de sa demande au titre du capital restant dû et de l'indemnité contractuelle.

Sur le montant de la créance

La SOFIDER soutient la déchéance du terme étant parfaitement régulière, elle est opposable à l'emprunteur et développe tous les effets qui lui sont attachés et en déduit qu'elle est fondée à solliciter la condamnation de M. [O] à la somme restante de 5.344,76 euros correspondant au capital échu.

La SOFIDER verse aux débats, notamment, l'offre préalable de prêt, le tableau d'amortissement, l'historique de remboursement de l'emprunteur, les mises en demeure adressées à l'emprunteur par la société Réunion Habitat.

Il résulte de ce qui précède que doit être fait droit à la demande de la SOFIDER.

En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a condamné [I] [K] [O] à payer à la SAEM Société Financière pour le Développement de la Réunion (SOFIDER) la somme de 658,86 euros au titre des échéances impayées entre les mois de janvier 2014 à mars 2015 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2015.

Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de condamner M. [O] à payer à la SOFIDER la somme de 5.344,76 euros au titre, au titre du capital restant dû, outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2015.

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l'article 1244-1 du code civil (ancien) :

« Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéance reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments. »

En première instance, M. [O] a sollicité et obtenu des délais de paiement. M. [O] a ainsi été autorisé à se libérer de sa dette, soit 658,86 euros, en 21 mensualités de 30,00 euros, la 22ème représentant le solde et les frais payables, sans toutefois obtenir l'application d'un taux réduit sur le montant des sommes échelonnées.

Les premiers juges ont pris en compte le montant de la retraite mensuelle de M. [O], à savoir la somme de 527,25 euros en moyenne ainsi que l'accord de l'établissement bancaire.

En l'espèce, la situation actuelle de M. [O] n'est pas connue mais, retraité, il y a lieu de considérer qu'elle n'a pas, ou peu, évolué.

La SOFIDER reste taisante sur ce point.

Compte tenu de l'infirmation du jugement entrepris, la somme due par M. [O] passe de 658,86 euros à 5.344,76 euros, sans compter les intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2015, soit plus de 8 fois plus.

Dans ces conditions, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a accordé des délais de paiements et il convient, statuant à nouveau, de débouter M. [O] de ses demandes de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [O], partie perdante pour l'essentiel, sera condamné aux dépens d'appel ; en revanche, l'équité commande en l'espèce de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SOFIDER.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

VU l'arrêt de la Cour de cassation du 24 novembre 2021 cassant et annulant l'arrêt de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion (autrement composée) du 30 août 2019 mais seulement en ce qu'il a condamné M. [O] au paiement de la somme de 2.868,23 euros qui sera, à compter du 24 septembre 2015, augmentée conformément à la demande des intérêts au taux légal ;

CONFIRME le jugement rendu le 10 juillet 2017 par le tribunal d'instance de Saint Pierre de la Réunion, sauf en ce qu'il a :

-constaté que la déchéance du terme n'est pas intervenue régulièrement

-débouté la SAEM Société Financière pour le Développement de la Réunion (SOFIDER) de sa demande au titre du capital restant dû et de l'indemnité contractuelle

-condamné [I] [K] [O] à payer à la SAEM Société Financière pour le Développement de la Réunion (SOFIDER) la somme de 658,86 euros au titre des échéances impayées entre les mois de janvier 2014 à mars 2015 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2015

-autorisé [I] [K] [O] à se libérer de sa dette en :

* 21 mensualités de 30,00 euros

* la 22ème représentant le solde et les frais payables,

-dit que ces mensualités seront payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement

-dit que faute de règlement de deux mensualités à l'échéance, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible,

-rappelé que l'article 1244-2 du code civil est ainsi rédigé ' La décision du juge, prise en application de l'article 1244-1, suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le Juge'

-débouté [I] [K] [O] de sa demande tendant à l'application d'un taux d'intérêt réduit sur le montant des sommes échelonnées

LE REFORME sur ces points ;

Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés,

CONDAMNE M. [I] [K] [O] à payer à la SAEM Société Financière pour le Développement de la Réunion (SOFIDER) la somme de 5.344,76 euros, au titre du capital restant dû, outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2015 ;

DEBOUTE M. [I] [K] [O] de ses demandes de délais de paiement avec application d'un taux réduit ;

Y ajoutant,

DEBOUTE la SAEM Société Financière pour le Développement de la Réunion (SOFIDER) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [I] [K] [O] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La GREFFIERE Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile ti
Numéro d'arrêt : 22/00229
Date de la décision : 28/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-28;22.00229 ?
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