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21/04/2023 | FRANCE | N°22/01105

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile ti, 21 avril 2023, 22/01105


ARRÊT N°23/ 149

NB



N° RG 22/01105 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXJG





[M]



C/



[D]

TRESORERIE VAR AMENDES

SIP [Localité 4] NORD OUEST

Société [9]



























COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS



ARRÊT DU 21 AVRIL 2023



Chambre civile TI



Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT PAUL en date du 23 juin 2022 suivant déclaration d'appel en da

te du 12 juillet 2022 RG n° 11-21-0000



APPELANT :



Monsieur [H] [M]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Me Cécilia CABRI, avocat au barreau de TOULON



INTIMÉS :



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ARRÊT N°23/ 149

NB

N° RG 22/01105 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXJG

[M]

C/

[D]

TRESORERIE VAR AMENDES

SIP [Localité 4] NORD OUEST

Société [9]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 21 AVRIL 2023

Chambre civile TI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT PAUL en date du 23 juin 2022 suivant déclaration d'appel en date du 12 juillet 2022 RG n° 11-21-0000

APPELANT :

Monsieur [H] [M]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Me Cécilia CABRI, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉS :

Madame [E] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS

Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON

TRESORERIE VAR AMENDES

[Adresse 8]

[Localité 4]

SIP [Localité 4] NORD OUEST

[Adresse 1]

[Localité 4]

Société [9]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Février 2023 devant Madame BRUN Nathalie, Présidente de chambre, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 21 Avril 2023.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre

Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre

Conseiller : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre

Qui en ont délibéré

greffier : Madame Marina BOYER, greffière

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Avril 2023.

* * * *

LA COUR :

Par jugement en date du 23 juin 2022 ,le juge des contentieux de la protection de tribunal de Saint-Paul a notamment déclaré M. [M] irrecevable à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et débouté Mme [D] et la [9] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration d'appel enregistrée le 12 juillet 2022, M. [M] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au RPVA le 11octobre 2022, il demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint Paul le 23 juin 2022 en ce qu'il l'a déclaré irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers et le reformer en ce qu'il l'a déclaré irrecevable à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers

Et statuant à nouveau,

- Prononcer qu'il est de bonne foi,

- Prononcer qu'il se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ne lui permettant pas de faire face au montant de sa dette.

- Prononcer son rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

- Statuer ce que de droit sur les autres demandes.

* * * *

Par conclusions déposées au greffe le 16 décembre 2022, la [9] ( [9]) demande à la cour de :

A titre principal

Sur l'irrecevabilité des demandes de M. [M] visant à obtenir le bénéfice de la procédure de rétablissement personnel,

- Confirmer le jugement entrepris ;

A titre subsidiaire et sur évocation,

Sur l'absence de réunion des conditions relatives à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,

- Dire et juger que M.[M] ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une procédure de traitement du surendettement des particuliers ;

- Rejeter les prétentions de M. [M] comme non fondées ;

A titre infiniment subsidiaire et sur évocation

Sur la déchéance du bénéfice de rétablissement personnel,

- Dire et juger que M. [M] s'est rendu coupable d'agissement répréhensibles au sens des dispositions de l'article L761-1 du code de la consommation ;

En conséquence,

- Prononcer la déchéance de M. [M] de la procédure de surendettement ;

- Rejeter les prétentions de M. [M] car non fondées ;

En tout état de cause

Sur la charge des frais irrépétibles et des dépens ;

- Condamner M. [M] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction , le cas échéant au profit de la Selarl Gaelle Jaffre 'Mikael Yacoubi. 

* * * *

Par conclusions déposées à l'audience du 16 décembre 2022, Mme [D] demande à la cour de :

- Dire et juger sa contestation recevable et bien fondée ;

- Constater la mauvaise foi de M. [M] et l'organisation de son insolvabilité ;

- Confirmer le jugement repris en ce qu'il a déclaré M. [M] irrecevable à la procédure des situations de surendettement des particuliers ;

Subsidiairement ,

- Suspendre pour une durée de 12 mois l'exigibilité des créances ;

En tout état de cause

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code procédure civile pour les frais de première instance ;

- Condamner M. [M] à lui verser une somme de1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC au titre de ses frais de première instance

Y ajoutant ,

- Condamner M. [M] à lui verser une somme de 1 550 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- Condamner M. [M] aux entiers dépens de l'instance.

* * * *

SUR CE,

1 /C'est au jour où il statue que le juge doit apprécier si le débiteur relève de l'une des procédures visées à l'article L711 -3 du code de la consommation.

En l'espèce, c'est à tort que l'appelant fait valoir au soutien de son appel que le premier juge n'aurait pas fait une exacte appréciation de sa situation personnelle quant à la recevabilité de ladite procédure.

En effet, considérant que M. [M] a justifié de sa radiation au registre des métiers le 2 février 2022 et n'avait fait état d'aucune dette professionnelle, c'est par une juste appréciation que le premier juge a pu retenir que l'appelant ne fait plus l'objet d'aucune exclusion de la procédure.

2/La procédure de surendettement ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi. Cette bonne foi est présumée.

Aux termes des dispositions de l'article L742-3 le juge apprécie de caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi au jour de l'audience.

La mauvaise foi peut être caractérisée par des déclarations incomplètes ou mensongères de la part du débiteur.

En l'espèce, il résulte de l'ensemble des pièces soumises au débat que :

- M. [M] était inscrit au registre des métiers comme entrepreneur indépendant pour une activité de travaux sous-marins, scaphandrier, dès le 17 juillet 2019 soit avant même la décision de recevabilité de la commission de surendettement datée du 31 octobre 2019, dont ni la commission ni le juge de des contentieux de la protection du tribunal de Saint-Pierre n'étaient informés , de sorte que le revenu moyen mensuel déclaré est de 1159 euros ; qu'il n'a révélé ce changement de situation lors la première audience sur l'ouverture d'un redressement personnel avec liquidation judiciaire, soit le 8 avril 2021.

- il ne produit pas l'ensemble des avis d'imposition sur le revenu, comme relevé par le premier juge , ne justifiant pas de l'avis d'impôt de 2020.( revenus perçus en 2019).

- il justifie avoir perçu en 2019 un revenu fiscal de 21 861 euros, soit le double de celui en 2018 de 11213 euros, ayant servi de base à la commission ;

- en 2021 en sa qualité de micro entrepreneur il fait état d'un chiffre d'affaires de 21 855 euros soit 1821, 25 euros mensuel .

- depuis sa radiation au registre des métiers il est inscrit à pôle emploi.

- sur son compte [X] il est constaté que M.[M] se présente au titre de son expérience « construction Diving Supervisor Commercial Diver ; Oct 2017 ' aujourd'hui 5 ans 1 mois Océan indien », de sorte cette mention est incomptable avec son statut de recherche d'emploi et en totale contradiction avec ses déclarations au soutien de sa demande,

- le train de vie tel qu'affiché par lui sur les réseaux sociaux est peu compatible avec les difficultés financières alléguées.

La cour note que M. [M] a déjà bénéficié d'une précédente procédure de surendettement au cours de l'année 2018, tribunal de Toulon en date 12 octobre 2018, qu'il connaît parfaitement les conditions de recevabilité de ladite procédure ;

En cause d'appel, M. [M] ne justifie par ailleurs d'aucune démarche de recherche d'emploi, ou de recherche de stage de reconversion malgré ses compétences professionnelles.

Ainsi de l'ensemble des éléments susvisés et en l'absence d'élément nouveau la cour estime que le premier juge par des motifs pertinents qu'elle approuve a fait une exacte appréciation des faits de la cause ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en cette disposition.

Sur les dépens,

M. [M] succombant sera condamné aux dépens d'appel.

Sur l'article 700 du code de procédure civile,

Les intimés sollicitent la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles.

En l'espèce, s'il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] les frais irrépétibles de première instance, le jugement entrepris sera infirmé uniquement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à la condamnation de l'appelant à verser à Mme [D] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la cour confirmera le jugement en ce qui concerne la [9].

M. [M] sera condamné au titre ses frais irrépétibles d'appel à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros et à la [9] la somme de 1000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par défaut, en dernier ressort, en matière civile, par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [D] en sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.

Statuant à nouveau,

- Condamne M. [M] à verser Mme [D] une somme de1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC au titre de ses frais de première instance

Y ajoutant,

- Condamne M. [M] à verser à verser Mme [D] la somme de 1550 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel et à la [9] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 7000 du code de procédure civile ;

- Condamne M. [M] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Gaelle Jaffre 'Mikael Yacoubi.

Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile ti
Numéro d'arrêt : 22/01105
Date de la décision : 21/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-21;22.01105 ?
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