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21/04/2023 | FRANCE | N°21/02063

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile ti, 21 avril 2023, 21/02063


ARRÊT N°23/158

PF



N° RG 21/02063 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUOA





S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT ' SOREFI



C/



[J]





























COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS



ARRET DU 21 AVRIL 2023



Chambre civile TI



Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-PAUL en date du 18 mai 2021 suivant déclaration d'appel en date du 06 décembre 2

021 rg n° 21-000158



APPELANTE :



S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT ' SOREFI La SOREFI est une Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 8.155.785,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Den...

ARRÊT N°23/158

PF

N° RG 21/02063 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUOA

S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT ' SOREFI

C/

[J]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRET DU 21 AVRIL 2023

Chambre civile TI

Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-PAUL en date du 18 mai 2021 suivant déclaration d'appel en date du 06 décembre 2021 rg n° 21-000158

APPELANTE :

S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT ' SOREFI La SOREFI est une Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 8.155.785,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis ; elle est représentée par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Anne MICHEL-TECHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [F] [B] [R] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3] (REUNION)

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Février 2023 devant Madame Pauline FLAUSS, conseiller qui en a fait un rapport, assisté(e) de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 21 Avril 2023.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller

Qui en ont délibéré

greffier : Madame Marina BOYER, greffière

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Avril 2023.

* * * *

Par offre de crédit acceptée le 20 mars 2017, M. [J] a souscrit auprès de la SA Sorefi un prêt amortissable de 32.000 euros remboursable en 84 échéances mensuelles au taux de 474, 39 euros.

Après mise en demeure de régulariser un impayé de 2.106 euros reçue le 16 septembre 2020, la SA Sorefi a prononcé la déchéance du terme du prêt le 29 septembre 2020 et fait injonction à M. [J] de lui régler la somme de 22.815, 68 euros.

Les sommes étant restées impayées après prise en charge partielle intervenue au titre de l'assurance perte d'emploi souscrite par M. [J], la SA Sorefi a, par acte d'huissier du 31 mars 2021, fait assigner M. [J] devant le juge des contentieux de la protection de St Paul pour le voir condamné à lui verser la somme de 18.114, 17 euros au titre du solde du prêt, outre les dépens.

Par jugement contradictoire du 18 mai 2021, le juge a :

- dit la SA Sorefi recevable en son action ;

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Sorefi au titre du contrat de crédit souscrit le 21 mars 2017 par M. [J] à compter de la date de conclusion du contrat ;

- condamne M. [J] à payer à la SA Sorefi la somme de 8.192,80 euros (huit mille cent quatre-vingt-douze euros et quatre-vingt centimes) ;

- dit que cette somme n'emportera pas avec intérêts au taux légal ;

- autorisé M. [J] à régler ces dettes en 23 mensualités de 150 euros (cent cinquante euros) chacune et une 24ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais ;

- dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 15 de chaque mois ;

- dit qu'à défaut d'un seul versement à l'échéance prévue, suivie d'une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l'intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible ;

- rappelé que, conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision;

- rappelé qu'en cas d'adoption d'un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, les parties seront tenues de se conformer aux modalités de remboursement fixées par ce plan et non aux modalités édictées par le présent jugement ;

- condamné M. [J] aux dépens de la présente procédure ;

- débouté toutes les parties de leurs autres demandes différentes, plus amples ou contraires.

Pour se déterminer ainsi et déchoir la banque de son droit à intérêts contractuels en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation, le juge a retenu que cette dernière avait méconnu:

. Les obligations d'information et de remise de pièces prévues aux articles L.312-12 et -29 du code de la consommation,

. L'obligation qui lui est faite de préciser en caractères apparents le montant, la périodicité et le nombre des cotisations d'assurance en violation des articles L.312-28 et R312-10 du même code;

. La nécessité de prévoir clairement les conséquences de la défaillance de l'emprunteur, prescrite à l'article R.312-10 du même code.

Par déclaration au greffe de la cour en date du 6 décembre 2021, la SA Sorefi a formé appel du jugement.

Elle demande à la cour de:

- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat de prêt souscrit par M. [J], limité à la somme de 8.192,80 € le montant des condamnations prononcées à son encontre, l'a déboutée du surplus de ses demandes en capital, frais et intérêts et article 700 du Code de Procédure Civile et accordé à M. [J] des délais de paiement,

Statuant à nouveau,

- condamner M. [J] à lui payer la somme de 17.268,42 € outre intérêts de retard au taux de contractuel à compter de chaque échéance impayée et jusqu'à parfait paiement,

Subsidiairement, si la cour devait confirmer la déchéance du droit aux intérêts,

- dire que les condamnations prononcées à l'encontre de M. [J] porteront intérêt au taux légal,

En tout état de cause,

- condamner M. [J] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel,

L'appel a été notifié à M. [J] par acte d'huissier du 9 mars 2022 délivré à personne; il n'a pas constitué avocat. Il est ainsi réputé solliciter confirmation du jugement par adoption de motifs.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les conclusions de la SA Sorefi du 3 mars 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens;

Vu l'ordonnance de clôture du 22 décembre 2022;

Vu l'article L.312-29 du code de la consommation;

La SA Sorefi fait observer à juste titre que la notice de la proposition d'assurance facultative faite à M. [J] figure dans l'annexe au contrat dont les pages sont numérotées 6/7 et 7/7 dans l'exemplaire versé aux débats, qui porte la mention "Exemplaire à renvoyer au prêteur", ce qui atteste, comme en d'ailleurs corroboré la mention type figurant au contrat, que M. [J] a vu cette notice lui être communiquée.

Le grief tiré du défaut d'accomplissement de la transmission de la notice de la proposition d'assurance faite par la SA Sorefi n'est ainsi pas fondé.

Vu l'article R.312-10 du code de la consommation;

Le 2° d) et h) prévoient que l'encadré récapitulatif des conditions essentielles du crédit prévu à l'article L 312-28 du même code doit notamment faire mention du montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit rembourser ainsi que les assurances exigées, le cas échéant.

Il ne peut néanmoins être pait grief à la SA Sorefi, en l'espèce, de ne pas avoir mentionné au titre du remboursement des échéances la part de l'assurance souscrite par M. [J] dès lors que celle-ci a un caractère facultatif.

En outre, le 6° c) de l'article susvisé prévoit que le contrat doit comporter de manière lisible un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur.

En l'espèce, le contrat litigieux comporte les stipulations suivantes " Défaillance de l'emprunteur. Les impayés risquent d'avoir de graves conséquences pour l'Emprunteur et l'empêcher d'obtenir un nouveau crédit. En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra- après avoir préalablement alerté l'Emprunteur conformément à la loi- exiger le remboursement immédiat du capital restant dû [...]".

La SA est ainsi fondée à soutenir qu'elle a rempli son obligation tirée de l'article R.312-10 6° c) susvisé.

Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le premier juge a déchu la SA Sorefi de son droit à intérêts contractuels.

Vu l'article 472 du code de procédure civile;

A l'appui de sa demande en paiement, la SA Sorefi justifie du contrat de prêt revendiqué, souscrit le 20 mars 2017, du tableau d'amortissement y afférent, d'un extrait de compte arrêté au 19 mars 2021, après la déchéance du terme prononcée le 29 septembre 2020 après mise en demeure dont il est attesté par lettre recommandée et d'un décompte actualisé au 3 mars 2022 tenant compte des versements effectué en faveur de M. [J] au titre d'une assurance perte d'emploi.

M. [J], présent en première instance, n'a en outre pas contesté les justificatifs de créance produits par la SA Sorefi.

La SA est ainsi fondée à revendiquer le paiement de la somme de 17.268, 42 euros, arrêtée au 3 mars 2022, augmentée des intérêts contractuels légaux de 5,85% l'an.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;

M. [J], qui succombe, supportera les dépens.

L'équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépetibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, dans les limites de l'appel, en matière civile, par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

- Infirme le jugement entrepris;

Statuant à nouveau,

- Condamne M. [J] à verser à la SA Sorefi la somme de 17.268,42 euros, augmentée des intérêts contractuels légaux de 5,85% l'an à compter de cette date au titre du contrat de prêt souscrit le 20 mars 2017;

- Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles;

- Condamne M. [J] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de ladécision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile ti
Numéro d'arrêt : 21/02063
Date de la décision : 21/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-21;21.02063 ?
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