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07/04/2023 | FRANCE | N°22/01110

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile ti, 07 avril 2023, 22/01110


Arrêt N°23/129

Avant Dire Droit

PC





N° RG 22/01110 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXKT













[Z]





C/



S.C.I. SCI [5]























COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS



Chambre civile TI



ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 07 AVRIL 2023



Appel d'une décision rendue par le JURIDICTION DE PROXIMITE DE SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 13 juin 2022 suivant déclaration

d'appel en date du 13 juillet 2022 rg n° 11-22-0160



APPELANTE :



Madame [Y] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2...

Arrêt N°23/129

Avant Dire Droit

PC

N° RG 22/01110 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXKT

[Z]

C/

S.C.I. SCI [5]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

Chambre civile TI

ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 07 AVRIL 2023

Appel d'une décision rendue par le JURIDICTION DE PROXIMITE DE SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 13 juin 2022 suivant déclaration d'appel en date du 13 juillet 2022 rg n° 11-22-0160

APPELANTE :

Madame [Y] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003865 du 18/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

INTIMEE :

S.C.I. SCI [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Février 2023 devant Monsieur Patrick CHEVRIER, conseiller qui en a fait un rapport, assisté de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseiller rapporteur

Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 Avril 2023.

Greffier : Madame Marina BOYER, Greffière.

* * * *

Par déclaration en date du 02 août 2021, Madame [Y] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de La Réunion d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission a déclaré la demande recevable le 26 août 2021.

Par requête enregistrée le 23 février 2022, Madame [Y] [Z] a saisi le juge des contentieux de la protection chargée du contentieux du surendettement d'une demande tendant à suspendre une mesure d'expulsion après avoir reçu de la SCI [5], son bailleur, un commandement de quitter les lieux le 18 août 2021, faisant suite à un jugement prononçant la résiliation de son bail et autorisant le bailleur à procéder à son expulsion à défaut de libération volontaire du logement.

Par jugement contradictoire en date du 13 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :

REJETTE la demande de suspension des mesures d'expulsion engagées par Madame [Y] [Z] à l'encontre de la SCI [5].

* * * *

Madame [Z] a interjeté appel par déclaration déposée au greffe de la cour par RPVA le 13 juillet 2022.

La SCI [5] a constitué avocat le 23 août 2022.

* * * *

Par conclusions déposées par RPVA le 5 septembre 2022, l'appelante demande à la cour de :

A titre principal :

Réformer la décision attaquée en disant que le premier juge était incompétent pour connaître de cette affaire ;

A titre subsidiaire :

Déclarer la Société civile immobilière [5] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;

Faire droit aux demandes de Madame [Z] [Y] ;

Condamner la Société civile immobilière [5] aux entiers dépens ;

Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Robert FERDINAND pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

* * * *

Par conclusions déposées par RPVA le 2 février 2023, la SCI [5] demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement querellé en toutes ses dispositions ;

CONDAMNER Madame [Y] [Z] à verser à la SCI [5] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Madame [Y] [Z] aux entiers dépens.

* * * *

Par message RPVA adressé aux parties le conseiller de la mise en état les a invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité de la déclaration d'appel avant le 30 septembre 2022.

Par message du 2 février 2023, le Conseil de l'appelante a écrit : « Je ne sais pas ce qu'il y a à reprocher à la déclaration d'appel. Il faut m'expliquer et je répliquerai. »

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 février 2023.

MOTIFS

La cour observe qu'aucune ordonnance de clôture n'a été rendue tandis qu'un incident doit être examinés par le conseiller de la mise en état, relatif à l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée au regard des prescriptions de l'article 909 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, en matière civile, par sa mise au disposition, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Avant dire droit,

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience d'incident du mardi 4 juillet 2023 à

9 heures 00 ;

INVITE les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité des conclusions de l'intimée au regard de leur tardiveté ;

Sur le fond,

INVITE l'appelante à conclure au fond sur la recevabilité de son action au visa des dispositions des articles L. 722-6 à L. 722-9 du code de la consommation, en l'absence de saisine par le président de la commission de surendettement ;

RESERVE toutes les demandes.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, Signé LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile ti
Numéro d'arrêt : 22/01110
Date de la décision : 07/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-07;22.01110 ?
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