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07/04/2023 | FRANCE | N°21/00857

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile ti, 07 avril 2023, 21/00857


ARRÊT N°23/128

PC



N° RG 21/00857 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRS7





S.A.R.L. MOQUETTE 2000



C/



[D]

[D]























COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS



ARRÊT DU 07 AVRIL 2023



Sur opposition de l'arrêt prononcé le 5 mars 2021



Chambre civile TI



Appel d'une décision rendue par le COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS (REUNION) en date du 05 mars 2021 suivant déclaration d'appel en date du

13 mai 2021 RG n° 20/00060



DEMANDEUR :



S.A.R.L. MOQUETTE 2000

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DEFENDEURS :



Monsieur [C] [D]

[Adresse 2]

[Lo...

ARRÊT N°23/128

PC

N° RG 21/00857 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRS7

S.A.R.L. MOQUETTE 2000

C/

[D]

[D]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 07 AVRIL 2023

Sur opposition de l'arrêt prononcé le 5 mars 2021

Chambre civile TI

Appel d'une décision rendue par le COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS (REUNION) en date du 05 mars 2021 suivant déclaration d'appel en date du 13 mai 2021 RG n° 20/00060

DEMANDEUR :

S.A.R.L. MOQUETTE 2000

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEURS :

Monsieur [C] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [R] [U] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 22 septembre 2022

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Février 2023 devant , qui en a fait un rapport, assisté de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 Avril 2023.

* * * *

LA COUR :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande daté du 1er mai 2018, Monsieur [C] [D] a conclu avec la société MOQUETTE 2000, un contrat portant sur l'acquisition et la pose d'un parquet en chêne massif sur une surface de 33m2 pour un montant total de 5.037,47€ avec paiement d'un acompte de 1.200,00 €.

Le 7 décembre 2018, les époux [D] ont confié le ragréage de la chape à la SARL MOQUETTE 2000 qui facturait cette prestation supplémentaire une somme de 576,79 € TTC.

La livraison et la pose du parquet étaient réalisées par la SARL MOQUETTE 2000 les 12 et 13 décembre 2018.

A partir du mois de janvier 2019, des désordres sont apparus.

Les 11 et 29 mars 2019, les époux [D] mettaient en demeure la SARL MOQUETTE 2000 de procéder à la reprise des désordres et à la mise en conformité des travaux.

Suivant acte d'huissier du 16 août 2019, Madame [R] [D] et Monsieur [C] [D] ont assigné la SARL MOQUETTE 2000 devant le tribunal d'instance de Saint-Paul aux fins de voir notamment tenter la conciliation prévue par la loi et, à défaut prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la SARL MOQUETTE 2000, et condamner la SARL MOQUELLE 2000 en réparation du préjudice financier et préjudice moral subis.

Par jugement en date du 17 décembre 2019, le tribunal d'instance de Saint-Paul a statué en ces termes :

DEBOUTE Monsieur [C] [D] et Madame [R] [D] de toutes leurs demandes,

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [D] et Madame [R] [D] aux dépens de la présente procédure,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 14 janvier 2020, Madame [R] [D] et Monsieur [C] [D] ont interjeté appel du jugement précité.

La SARL MOQUETTE 2000 à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 17 avril 2020 en même temps que les conclusions en études d'huissier, n'a pas constitué avocat.

Par un arrêt rendu par défaut du 5 mars 2021, la cour d'appel de Saint-Denis a statué en ces termes :

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau,

Prononce la résolution du contrat,

Condamne la SARL MOQUETTE 2000 à payer aux époux [D] la somme de 6.274,26 € en réparation de leur préjudice financier et la somme de 500,00 € en réparation de leur préjudice moral,

Condamne la SARL MOQUETTE 2000 aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la SARL MOQUETTE 2000 à payer aux époux [D] la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 13 mai 2021, la SARL MOQUETTE 2000 a formé opposition à l'arrêt précité.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 19 mai 2021.

Madame [R] [D] et Monsieur [C] [D] ont notifié par RPVA leurs premières conclusions le 10 août 2021.

La SARL MOQUETTE 2000 a notifié par RPVA ses conclusions d'opposition le 27 avril 2022.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 août 2021, Madame [R] [D] et Monsieur [C] [D] demandent à la cour de :

DIRE n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt n°21/86 du 5 mars 2021 ;

En conséquence,

INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

STATUANT A NOUVEAU

PRONONCER la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la SARL MOQUETTE

2000 ;

CONDAMNER la SARL MOQUETTE 2000 à verser aux époux [D] la somme de 6.274,26 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier;

CONDAMNER la SARL MOQUETTE 2000 à verser aux époux [D] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral;

SUBSIDIAIREMENT si la cour ne s'estimait pas suffisamment informée sur la nature et l'étendue des désordres :

ORDONNER AVANT DIRE DROIT une mesure d'expertise judiciaire et désigner tel Expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission de :

- Convoquer les parties ;

- Se rendre sur les lieux

- Se faire communiquer tous documents utiles et entendre tout sachant

- Examiner les désordres allégués dans la chambre parentale et le dressing quant à la pose du parquet livré et posé par la SARL MOQUETTE 2000

- Décrire les travaux de ragréage et de pose réalisés par la SARL MOQUETTE 2000

- Dire si les matériaux vendus par la SARL MOQUETTE 2000, en l'espèce du parquet en chêne massif était adapté à l'environnement climatique à la Réunion ;

- Dire si les désordres étaient de nature à rendre le bien impropre à sa destination

- Déterminer les causes des désordres

- Préciser les solutions techniques de nature à faire cesser les désordres et à prévenir leur réitération ainsi que les travaux à réaliser pour remettre le bien en état

- En chiffrer le coût

- Evaluer les préjudices subis par les demandeurs

- Donner son avis sur les responsabilités encourues.

DIRE que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix;

FIXER la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'arrêt à intervenir ;

CONDAMNER la SARL MOQUETTE 2000 à verser aux époux [D] la somme de 2.000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la même aux entiers dépens.

Les défendeurs à l'opposition soutiennent, au visa de l'article 9 du code de procédure civile, que la preuve peut être rapportée par tous moyens. Qu'ainsi ils rapportent la preuve d'une part du règlement de l'intégralité du prix par la production du bon de commande du 1er mai 2018 et devis du 18 septembre suivant, et d'autre part de l'existence des désordres aux motifs qu'il ressortait des pièces des débats qu'un gondolage du parquet avait été constaté dès janvier 2019 et avait nécessité la dépose partielle dans le dressing.

Ils sollicitent la résolution judiciaire du contrat, sur le fondement de l'article 1217 du code civil, pour manquement de la SARL MOQUETTE 2000 à son obligation de garantie. Ils font valoir d'une part, au visa de l'article L 217-4 du code de la consommation, que la SARL MOQUETTE 2000 est tenue à garantie légale non seulement à raison du défaut de conformité qui pourrait affecter les matériaux vendus mais également à raison de la pose de ces matériaux qu'elle a elle-même réalisée. Ils indiquent d'autre part que la SARL MOQUETTE 2000 en sa qualité de vendeur et installateur des biens vendus est tenue à garantie envers les concluants, or d'une part le bien n'est pas conforme à son usage et d'autre part les quantités de parquet effectivement livrés ne sont pas conformes puisque bien que les époux aient intégralement réglé le parquet, la SARL MOQUETTE 2000 en a récupéré une partie et n'a jamais procédé à son remplacement. Les époux [D] indiquent que la réalisation de l'agréage de la chape et la pose relevaient de la seule responsabilité de la SARL MOQUETTE 2000 qui est tenue, en la matière, à une obligation de résultat et non de moyens.

Ils sollicitent des dommages et intérêts à hauteur de 6.274,26 € en réparation du préjudice financier subi pour l'achat, la pose du parquet et le ragréage, ainsi que la dépose du parquet.

Ils font également valoir avoir subi un préjudice moral consistant notamment en toutes les tracasseries qu'ils ont subies du fait des manquements contractuels de la SARL MOQUETTE 2000.

Enfin, à titre très subsidiaire ils sollicitent une mesure d'expertise judiciaire.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2022, la société MOQUETTE 2000 demande à la cour de :

RETRACTER l'arrêt de défaut rendu le 5 mars 2021 en l'ensemble de ses dispositions,

Statuant à nouveau :

CONFIRMER le jugement du tribunal d'instance de SAINT-PAUL du 17 décembre 2019 en l'ensemble de ses dispositions,

En conséquence,

DEBOUTER Madame [R] [D] et Monsieur [C] [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant,

CONDAMNER solidairement Madame [R] [D] et Monsieur [C] [D] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER solidairement Madame [R] [D] et Monsieur [C] [D] aux entiers dépens.

La demanderesse à l'opposition prétend que l'origine des désordres allégués, tout comme leur existence elle-même, ne sont nullement établies par les époux [D], ces derniers ne produisant aucun constat d'huissier au soutien de leurs allégations ni aucune pièce permettant de constater l'existence des désordres, leur origine et d'évaluer le cas échéant leur étendue. Elle soutient que la qualité et la conformité du parquet posé n'ont jamais été mises en cause par les époux [D] de sorte que Monsieur [X] est indéniablement responsable des désordres allégués, qui ne peuvent trouver leur origine que dans un dégât des eaux.

Elle conteste la demande d'expertise judiciaire des époux [D] compte-tenu de l'antériorité du sinistre et de la reprise manifeste des désordres.

La SARL MOQUETTE 2000, au visa de l'article 1231-1 du code civil, fait valoir que les désordres auraient affecté seulement 4 m² du parquet de sorte que les époux [D] ne sauraient se prévaloir de la dépose de 33 m² de parquet, et qu'elle a immédiatement proposé la dépose et pose des 4 m² de parquet concernés, ainsi que régulièrement mesuré l'humidité de la chape afin de pouvoir reposer le parquet dans les meilleurs délais. Elle soutient en outre qu'aucun élément de preuve n'est apporté par les époux [D] permettant d'établir un quelconque préjudice financier comme préjudice moral. Les époux [D] ne font d'ailleurs la démonstration d'aucun lien causal entre le préjudice allégué et une quelconque faute de la société MOQUETTE 2000.

* * * *

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

La cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur la recevabilité de l'opposition

Vu les articles 528 et 538 du code de procédure civile,

L'opposition doit être formée dans le délai d'un mois de la signification de l'arrêt.

Par déclaration du 13 mai 2021, la SARL MOQUETTE 2000 a formé opposition de l'arrêt prononcé le 5 mars 2021.

Le délai d'opposition d'un mois commençant à courir à compter de la signification de l'arrêt dont il n'est pas évoqué la délivrance par Monsieur et Madame [D], l'opposition formée le 13 mai 2021, a été formée sans que le délai n'ait commencé à courir.

L'opposition doit être ainsi déclarée recevable.

Sur l'existence et la nature du contrat

Suivant bon de commande du 1er mai 2018 (pièce n°1 défendeurs), Monsieur [C] [D] a conclu avec la société MOQUETTE 2000, un contrat portant sur l'acquisition et la pose d'un parquet en chêne massif pour une surface de 33m2 et pour un montant total de 5.037,47€ TTC.

Sur les conseils de la SARL MOQUETTE 2000 et selon devis du 16 novembre 2018 (pièce n°2 défendeurs), les époux [D] ont confié, le 7 décembre 2018, le ragréage de la chape à la SARL MOQUETTE 2000 qui facturait cette prestation supplémentaire à la somme de 576,79€ TTC.

Ainsi selon les termes contractuels :

La SARL MOQUETTE 2000 était tenue envers les époux [D] à la fourniture, à la pose de 33m2 de parquet et au ragréage de la chape,

Les époux [D] étaient tenus au paiement de la somme totale de 5.614,26 € (5.037,47€ + 576,79 €).

Sur la preuve des désordres

La juridiction de première instance a jugé en ces termes « ['] les demandeurs ne rapportent la preuve ni de la réalité des désordres dont ils se plaignent, ni du fait que les sommes dues ont été réglées dans leur intégralité ».

Les défendeurs à l'opposition soutiennent, au visa de l'article 9 du code de procédure civile, que la preuve peut être rapportée par tous moyens.

La SARL MOQUETTE 2000 réplique que l'origine des désordres allégués, tout comme leur existence elle-même, ne sont nullement établies par les époux [D], ces derniers ne produisant aucun constat d'huissier au soutien de leurs allégations ni aucune pièce permettant de constater l'existence des désordres, leur origine et d'évaluer le cas échéant leur étendue.

Ceci étant exposé,

Vu l'article 1353 du code civil,

Les pièces versées aux débats établissent que, les 12 et 13 décembre 2018, la SARL MOQUETTE 2000 a livré et posé le parquet selon bon de commande du 1er mai 2018 et devis du 18 septembre 2018.

A partir du mois de janvier 2019, les époux [D] ont relevé un gondolage du parquet.

Sur la preuve des désordres du parquet livré et posé les 12 et 13 décembre 2018 par la société SARL MOQUETTE 2000 :

Il ressort des éléments du dossier qu'un gondolage du parquet avait été effectivement constaté dès janvier 2019 par la SARL MOQUETTE 2000 lequel avait nécessité une dépose partielle dans le dressing :

« Fin janvier Madame [D] prend contact avec nos services pour nous faire savoir que le parquet se soulève ['] je relève le taux d'humidité sur la chape dans le dressing, là où le parquet est déposé. En pj les photos des relevés. L'humidité de la chape fluctue entre 14.4% et 17.1% » (pièce n°6 défendeurs).

Les époux [D] versent en outre des photographies des désordres (pièce n°4 défendeurs).

Il en résulte que la preuve des désordres est suffisamment rapportée par les époux [D].

Sur la demande de résolution du contrat :

En l'espèce, Monsieur et Madame [D] sollicitent la résolution du contrat pour mauvaise exécution ou inexécution du contrat par la faute de la société MOQUETTE 2000, ce qui résulte aussi des fondements juridiques visés dans leurs conclusions, notamment les articles 1221 et 1231-1 du code civil. En outre, les appelants visent aussi les dispositions de l'article L. 217-4 du code de la consommation, relatif à la garantie légale de conformité imposée à tout professionnel se livrant de façon habituelle à la vente ou à des prestations commerciales auprès de consommateurs, ce que sont les appelants.

La société MOQUETTE 2000 soutient que Monsieur [X] est indéniablement responsable des désordres allégués, qui ne peuvent trouver leur origine que dans un dégât des eaux.

Ceci étant exposé,

La livraison et la pose du parquet, objet du bon de commande du 1er mai 2018 et devis du 18 septembre suivant, étaient réalisées par la SARL MOQUETTE 2000 les 12 et 13 décembre 2018.

Dès le mois de janvier 2019, des désordres sont apparus et ont nécessité la dépose du parquet.

Les 11 et 29 mars 2019, les époux [D] mettaient en demeure la SARL MOQUETTE 2000 de procéder à la reprise des désordres et à la mise en conformité du parquet aux stipulations contractuelles.

Les époux [D] indiquent que l'installation et la pose du parquet ayant été confiées, aux termes du contrat, à la SARL MOQUETTE 2000, celle-ci doit nécessairement répondre des désordres affectant l'ouvrage.

La SARL MOQUETTE 2000 fait valoir qu'aucun élément n'établit sa défaillance dans l'exécution de ses obligations contractuelles aux motifs d'une part que lors de la pose du parquet le 12 décembre 2018, la société MOQUETTE 2000 a constaté que le taux d'humidité de la chape était satisfaisant pour procéder à la pose du parquet (pièce n°4 demandeur) de sorte que le revêtement était conforme lors de la pose du parquet, et d'autre part que les désordres allégués ne peuvent provenir que d'un dégât des eaux en lien avec la réalisation de la chape par Monsieur [X].

Pour rapporter le manquement de la SARL MOQUETTE 2000 à son obligation contractuelle, les époux [D] versent aux débats :

Le bon de commande relatif à l'acquisition et la pose de 33 m2 de « parquet chêne PR 14*130*400-1800 4CH verni mat massif », moyennant le prix total de 5.037,47€ TTC (pièce n°1 défendeur),

Le devis du 16 novembre 2018 relatif à la réalisation de l'agréage de la chape pour un montant de 576,79 € TTC (pièce n°2 défendeur),

Les photographies des désordres (pièce n°4 défendeurs),

Le compte rendu de visite de la SARL MOQUETTE 2000 du 11 mars 2019 (pièce n°6 défendeurs),

Les courriers de mises en demeures (pièces n°7 et 8 défendeurs) restés sans réponse de la SARL MOQUETTE 2000,

L'attestation de M. [X] dans laquelle il est précisé que « le 15 janvier 2019, équipé d'un sonar professionnel, nous vérifions les réseaux d'alimentation eau chaude et eau froide sur zone sensible et avoisinante. Résultat : aucune fuite et aucun problème de plomberie. 21 janvier 2019 ['], nous débloquons une demie journée pour procéder à la dépose du parquet sur l'ensemble de la pièce » (pièce n°9 défendeurs).

Il résulte des pièces versées aux débats que la SARL MOQUETTE 2000 a manqué à ses obligations contractuelles en posant le parquet commandé par les appelants sur une chape de ciment mal réalisée comprise dans les prestations de l'intimée.

La résolution du contrat aux torts de l'intimée est donc parfaitement justifiée.

L'arrêt entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur la demande d'expertise judiciaire

La cour ayant constaté la résolution judiciaire du contrat de vente, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande.

Sur la demande de dommages-intérêts

Pour le préjudice financier

Les époux [D] sollicitent des dommages et intérêts à hauteur de 6.274,26 € en réparation du préjudice financier subi pour l'achat, la pose du parquet et le ragréage, ainsi que la dépose du parquet.

La SARL MOQUETTE 2000 réplique qu'aucun élément de preuve n'est apporté par les époux [D] permettant d'établir un quelconque préjudice financier, ni dans son principe ni dans son quantum.

Il ressort des extraits de comptes produits aux débats par les époux [D] que ces derniers se sont acquittés de la totalité du marché, soit la somme de 5.614,26 €, au moyen des versements suivants :

Un versement d'un montant de 200 € le 1er mai 2018 par CB de Mme [D] (pièce n°10 défendeurs) ;

Un chèque n°2796959 d'un montant de 1.000 € tiré sur la CAISSE D'EPARGNE le 6 juin 2018 (pièce n° 12 défendeurs) ;

Un virement du solde soit 4.414,26 € le 4 décembre 2018 (pièce n°14 défendeurs).

A cette somme, les époux [D] ajoutent les frais de dépose du parquet suite aux désordres qu'ils évaluent à la somme de 660 € selon le devis que la SARL MOQUETTE 2000 avait elle-même produit pour cette prestation (pièce n°5 défendeurs).

Or, si les époux [D] rapportent bien la preuve d'un préjudice financier à hauteur de 5.614,26€ pour les sommes versées en exécution du contrat, ils ne rapportent pas la preuve du paiement de la dépense relative à la dépose du parquet, dont ils chiffrent le coût à la somme de 660 €.

En conséquence, la cour condamne la SARL MOQUETTE 2000 à payer aux époux [D] la somme de 5.614,26 € en réparation de leur préjudice financier.

L'arrêt entrepris sera confirmé concernant le principe de l'indemnisation pour préjudice financier mais réformé concernant son montant.

Pour le préjudice moral

Les époux [D] sollicitent la condamnation de la SARL MOQUETTE 2000 à la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral aux motifs qu'ils ont été contraints de vivre plusieurs semaines sur un chantier avec leurs vêtements dans des cartons et valises et d'effectuer d'innombrables démarches, particulièrement chronophages, auprès du fournisseur prestataire pour régulariser la situation.

Malgré la constatation des désordres par la SARL MOQUETTE 2000 (pièce n°4 demandeur) et les courriers de mises en demeure des 11 et 29 mars 2019, la SARL MOQUETTE 2000 n'est pas intervenue pour réparer les désordres, signe d'un manque de professionnalisme.

Toutefois, il ressort des éléments du dossier que les époux [D] ont rapidement mis fin à ces désordres en faisant appel à un tiers extérieur, M. [X], lequel atteste que le :

« 21 janvier 2019 ['], nous débloquons une demie journée pour procéder à la dépose du parquet sur l'ensemble de la pièce 

Après le 22 janvier 2019 nous avons poursuis les travaux d'aménagement de la chambre » (pièce n°9 défendeurs).

Les désordres ayant cessés rapidement, c'est à bon droit que la cour d'appel a alloué aux époux [D] la somme de 500 €, correspondant à 10% du marché initial, en réparation de leur préjudice moral.

L'arrêt entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens :

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

La SARL MOQUETTE 2000 qui succombe supportera les entiers dépens d'appel.

L'équité commande de condamner la SARL MOQUETTE 2000 à payer la somme de 2.000 euros aux époux [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière civile, par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DECLARE RECEVABLE l'opposition de la SARL MOQUETTE 2000 ;

En conséquence,

CONFIRME l'arrêt rendu du 5 mars 2021, sauf en ce qu'il a condamné la SARL MOQUETTE 2000 à payer aux époux [D] la somme de 6.274,26 € en réparation de leur préjudice financier » ;

CONDAMNE la SARL MOQUETTE 2000 à payer aux époux [D] la somme de 5.614,26 € en réparation de leur préjudice financier ;

CONDAMNE la SARL MOQUETTE 2000 à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur et Madame [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SARL MOQUETTE 2000 aux dépens ;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile ti
Numéro d'arrêt : 21/00857
Date de la décision : 07/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-07;21.00857 ?
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