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24/03/2023 | FRANCE | N°22/00634

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile ti, 24 mars 2023, 22/00634


ARRÊT N°

NC



R.G : N° RG 22/00634 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FV5K





Société [5]



C/



[B]





























COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS



ARRET DU 24 MARS 2023



Chambre civile TI







Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-BENOIT en date du 25 AVRIL 2022 suivant déclaration d'appel en date du 10 MAI 2022 rg n° 11/21/0032



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APPELANTE :



Société [5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

non comparant



INTIMÉE :



Madame [U] [J] [B] épouse [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Sylvie MOUT...

ARRÊT N°

NC

R.G : N° RG 22/00634 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FV5K

Société [5]

C/

[B]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRET DU 24 MARS 2023

Chambre civile TI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-BENOIT en date du 25 AVRIL 2022 suivant déclaration d'appel en date du 10 MAI 2022 rg n° 11/21/0032

APPELANTE :

Société [5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

non comparant

INTIMÉE :

Madame [U] [J] [B] épouse [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003237 du 04/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

substituée par Maître Virginie VON-PIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : en application des dispositions des articles 945-1 et 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Janvier 2023 devant Madame Nathalie COURTOIS, conseiller qui en a fait un rapport, assisté(e) de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre

Conseiller : M. Cyril OZOUX, Vice-Président placé

Conseiller : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Mars 2023.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.

* * *

LA COUR :

Exposé du litige:

Dans sa séance du 17 décembre 2020, la commission de surendettement des particuliers de la Réunion a constaté la situation de surendettement de Mme [U] [B] née [I], âgée de 42 ans, aide à domicile en contrat à durée indéterminée, mariée et mère de deux enfants à charges (19 et 8 ans) et une personne à sa charge âgée de 43 ans.

Après avoir constaté l'échec de la procédure de conciliation, la commission a décidé comme suit:

'Après avoir examiné sa situation familiale, financière et patrimoniale et recueilli les observations des parties, la commission a prévu l'adoption des mesures en annexe à la présente motivation, celles-ci étant subordonnées à l'abstention par la débitrice d'effectuer des actes qui aggraveraient son endettement.

Ainsi, elle préconise le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux de 0% selon les modalités décrites dans le document ci-joint.

Après analyse de la situation, compte tenu de l'importance de l'endettement au regard de la capacité de remboursement de la débitrice, la commission impose un taux inférieur au taux de l'intérêt légal pour tout ou partie des mesures.

La commission invite la débitrice à contacter l'assureur des crédits à la consommation et/ou immobiliers ou directement chaque créancier pour maintenir ou reprendre les garanties. Les primes d'assurance seront à régler en plus des présentes mesures.

Mme [I] devra continuer à régler à échéances les charges courantes.

La commission l'invite à demander, dès que cela est possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de son budget mensuel [...]

La commission préconise que les présentes mesures soient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier, au prix du marché, d'une valeur estimée à 120 000€. Dans tous les cas, le produit de la vente devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou sûretés sur le bien. Les autres dettes du dossier seront réglées selon l'ordre prévu par les mesures. Des mandats de vente devront être fournis aux créanciers qui en feront la demande [...].

Ces motivations ont été présentées et approuvées lors de la commission du 30 septembre 2021".

Par courrier du 25 octobre 2021, la commission de surendettement des particuliers de La Réunion a transmis au tribunal de proximité de Saint-Benoît la contestation interjetée par Mme [U] [B] née [I] à l'encontre des mesures imposées par la commission le 30 septembre 2021 dans le cadre de son dossier de surendettement.

Le recours a été enregistré sous le numéro 11 216332;

Par courrier du 5 novembre 2021, la société [5] a contesté les mesures imposées en ce que le montant de sa créance retenue dans le cadre du plan était erroné.

Par courrier du 15 novembre 2021, la commission de surendettement a transmis au tribunal de proximité de Saint Benoît la contestation de la société [5] qualifiée de contestation hors délai.

Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal de proximité de Saint-Benoit a:

ordonné la jonction du dossier RG11-21-352 au dossier RG11-21-332,

déclaré le recours formé par Mme [U] [B] née [I] recevable,

déclaré caduc le recours de la [5],

dit que la situation de surendettement de Mme [U] [B] née [I] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 228 mois selon plan annexé au présent jugement,

invité le débiteur à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures,

rappelé qu'en application de l'article 733-15 du code de la consommation les présentes mesures sont inopposables aux créanciers dont l'existence n'a pas été déclarée par les débiteurs et qui n'ont pas été avisés de ces mesures par la commission,

rappelé qu'en vertu de l'article 733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels les présentes mesures sont opposables ne peuvent exercer aucune procédure d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures,

dit que, conformément à l'article L733-7 du code de la consommation, le débiteur ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l'accord du juge et ce sous peine d'être déchu du bénéfice du plan,

dit qu'à défaut pour Mme [U] [B] née [I] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l'intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d'exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine,

rappelé que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ,

dit que la présente décision sera notifiée à Mme [U] [B] née [I] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement de la Réunion,

laisse les dépens à la charge de chacune des parties.

Le 11 mai 2022, la société [5] (ci-après la [5]) a interjeté appel de la décision précitée.

Par conclusions transmises par RPVA le 23 septembre 2022 et signifiées par acte d'huissier le 4 octobre 2022, la société [5] sollicite, de voir:

fixer le montant de la créance de la [5] sur Mme [U] [B] née [I] aux montants ci-après:

impayées 2846,09€

capital restant dû au 28 février 2021: 7289,31€

La société [5] expose qu'elle a interjeté appel au motif qu'elle n'a pas comparu devant le premier juge et que par ailleurs elle n'a pas justifié de l'envoi qu'elle avait pu faire en recommandé avec accusé de réception de son courrier à la débitrice; que la motivation du recours formé par elle tant devant la juridiction de première instance que devant la cour découle de ce qu'une erreur a été commise dans le montant retenu au titre de sa créance soit la somme de 2 849,06 € qui correspond au total des échéances impayées, mais non à l'encours total du prêt; que la [5] par les documents qu'elle verse aux débats devant la cour, justifie que sa créance se décompose de la façon suivante :

- impayés 2 846,09 € se décomposant : en échéances impayées 905,99 € et avance faite par le fond de garantie AGPSH 1 940,10 €

- Capital restant dû au 28 février 2021 : 7 289,31 €

Par conclusions transmises par RPVA du 4 janvier 2023, Mme [U] [B] née [I] sollicite sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de voir:

juger la [5] irrecevable et mal fondée en son appel,

en conséquence, confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Benoît en date du 25 avril 2022 et portant le n°11-21-000332 en toutes ses dispositions,

débouter la [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Par courrier transmis par RPVA le 26 janvier 2023, la [5] a indiqué ne pas déposer de dossier.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

Sur ce':

Sur la recevabilité de l'appel

Mme [U] [B] née [I] soutient que le recours de la société [5] est tardif et que ses prétentions et moyens ne lui avaient pas été notifiées alors qu'aux termes des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui est faite; qu'en l'espèce, la [5] a formé un recours contre la décision de la commission de surendettement le 5 novembre 2021 alors qu'elle avait reçu la notification de ladite décision le 30 septembre 2021, de sorte que le recours est irrecevable car tardif.

Elle ajoute que le recours initial est caduc faute de comparution à l'audience et de non respect de l'article 831 du code de procédure civile; que le premier juge a opté pour la caducité de la citation de la [5], ce qui a mis fin à l'instance; que la société [5] n'a pas demandé le relevé de caducité alors même que seule la décision de rejet de relevé de caducité est susceptible d'appel (cour de cassation, 2ème ch.civ.n°16-15934 du 20 avril 2017).

En réponse, la société [5] soutient que son appel est recevable dès lors que le jugement du 25 avril 2022 lui a été notifié le 3 mai 2022 et reçu le 6 mai suivant et que sa saisine de la cour date du 10 mai 2022 donc dans le délai de 15 jours de la loi. Elle ne formule aucune observation sur les questions relative à la tardiveté et à la caducité de son recours devant le premier juge.

En l'espèce, il convient de constater que l'appel de la société [5] a été interjeté dans le délai légal de 15 jours tel que prévu par l'article R713-7 du code de la consommation. Néanmoins, ce n'est pas sous cet angle que se pose la question de la recevabilité de l'appel.

Selon l'article L733-1 du code de la consommation, 'Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7".

Selon l'article L733-9 du code précité, 'En l'absence de contestation formée par l'une des parties en application de l'article L. 733-10, les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s'imposent aux parties, à l'exception des créanciers dont l'existence n'a pas été signalée par le débiteur et qui n'ont pas été avisés de ces mesures par la commission'.

Selon l'article R733-6 du code précité, 'La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.

En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.

Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier [...]'.

En l'espèce, dans la lettre de son recours, la société [5] a confirmé avoir reçu notification de la décision de la commission de surendettement le 30 septembre 2021, de sorte que le délai de 30 jours précité pour contester cette décision expirait le mardi 2 novembre 2021.

En conséquence, le recours transmis par télécopie le 5 novembre 2021 était irrecevable pour forclusion.

Par ailleurs, alors que la procédure de surendettement est une procédure orale, la société [5] n'a pas comparu devant le premier juge alors même qu'elle avait été régulièrement convoquée à l'audience du 28 mars 2022 comme le démontre le retour de sa convocation au greffe du tribunal sur laquelle la société [5] a écrit 'réponse rapide : le 2 mars 2022. Merci de vous reporter à nos précédents courriers Cordialement. Signé [Y][W] avec le tampon du crédit [5].'

Il convient de rappeler que le principe de l'oralité de la procédure, qui signifie que les parties viennent présenter oralement à l'audience leurs prétentions et moyens, se traduit par des règles particulières pour s'assurer de la comparution des parties et garantir le respect du contradictoire.

Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, 'Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui'.

Le principe d'oralité impose donc aux parties de comparaître à l'audience, soit en personne, soit de se faire représenter, pour soutenir leurs éventuels écrits, y faire référence ou développer oralement des moyens et prétentions ne s'appuyant sur aucun écrit.

En matière de surendettement, l'article R713-4 du code de la consommation autorise la non comparution sous certaines conditions. C'est ainsi que cet article dispose que 'Dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.

Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d'observations.

L' article 762 du code de procédure civile est applicable.

Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile'.

Selon l'article 468 du code de procédure civile, 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure'.

En l'espèce, la société [5] n'a pas comparu à l'audience du 28 mars 2021 devant le premier juge alors même que la convocation invitait les parties 'à comparaître' et non pas à faire des observations. Par ailleurs, comme relevé par le premier juge, la société [5] n'a pas justifié avoir notifié son recours par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [U] [B] née [I], de sorte que le juge a déclaré caduc le recours de la société [5] conformément à l'article 468 du code de procédure civile.

En conséquence, et faute pour la société [5] de n'avoir pas sollicité le relevé de caducité au premier juge, outre le fait que son recours était irrecevable car forclos, la société [5] ne peut pas faire appel sur le fond en invoquant des prétentions non débattues devant le premier juge pour les motifs précités. Il convient donc de dire irrecevable l'appel de la société [5]

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [5], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Dit irrecevable l'appel interjeté le 11 mai 2022 par la société [5] à l'encontre du jugement du 25 avril 2022 du tribunal de proximité de Saint-Benoît;

Condamne la société [5] aux dépens de l'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile ti
Numéro d'arrêt : 22/00634
Date de la décision : 24/03/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-24;22.00634 ?
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